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CONVENTION SUR LA REPRESENTATION EN MATIERE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES (GENEVE, 17 FEVRIER 1983)

Convention sur la représentation en matière de vente internationale de
marchandises

(Genève, 17 février 1983)

 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

DESIRANT établir des dispositions communes concernant la représentation en matière de vente internationale de marchandises,

AYANT PRESENTS A L’ESPRIT les objectifs de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,

CONSIDERANT que le développement du commerce international sur la base de l’égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats, ayant présent à l’esprit le nouvel ordre économique international,

ESTIMANT que l’adoption de règles uniformes applicables à la représentation en matière de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l’élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

 

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier 

1) La présente Convention s’applique lorsqu’une personne, l’intermédiaire, a le pouvoir d’agir ou prétend agir pour le compte d’une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente de marchandises.

2) Elle régit non seulement la conclusion de ce contrat par l’intermédiaire mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de la conclusion ou relatif à l’exécution dudit contrat.

3) Elle ne concerne que les relations entre le représenté ou l’intermédiaire d’une part, et le tiers d’autre part.

4) Elle s’applique, que l’intermédiaire agisse en son propre nom ou au nom du représenté.

 

Article 2

1) La présente Convention s’applique seulement si le représenté et le tiers ont leur établissement dans des Etats différents et si:

a) l’intermédiaire a son établissement dans un Etat contractant, ou

b) les règles de droit international privé conduisent à l’application de la loi d’un Etat contractant.

2) Si, lors de la conclusion du contrat, le tiers ne connaissait pas ou n’était pas censé connaître la qualité de l’intermédiaire, la Convention s’applique seulement si, outre les conditions exigées au paragraphe 1, l’intermédiaire et le tiers avaient leur établissement dans des Etats différents.

3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat de vente ne sont pris en considération pour l’application de la présente Convention

 

Article 3

1) La présente Convention ne s’applique pas:

a) à la représentation par des intermédiaires qui, à titre professionnel, effectuent des opérations dans les bourses de valeurs et de marchandises;

b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères;

c) à la représentation légale dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions;

d) à la représentation résultant d’une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n’ont pas la capacité d’agir;

e) à la représentation en vertu d’une décision d’une autorité judiciaire ou administrative, ou s’exerçant sous le contrôle direct d’une telle autorité.

2) La présente Convention ne déroge pas aux règles de protection des consommateurs.

 

Article 4

Aux fins de la présente Convention:

a) l’organe, le gérant ou l’associé d’une société, d’une association ou de toute autre entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, n’est pas considéré comme l’intermédiaire de celle-ci, dans la mesure où, dans l’exercice de ses fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou par les actes constitutifs de cette entité;

b) le trustee n’est pas considéré comme un intermédiaire agissant pour le compte du trust, du constituant ou du bénéficiaire.

 

Article 5

Le représenté ou un intermédiaire agissant conformément aux instructions expresses ou implicites du représenté peut convenir avec le tiers d’exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 11, de déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou d’en modifier l’effet.

 

Article 6

1) Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

 

Article 7

1) Le représenté ou l’intermédiaire d’une part et le tiers d’autre part, sont liés par les usages auxquels ils ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre eux.

2) Ils sont réputés, sauf convention contraire, s’être tacitement référés à tout usage dont ils avaient ou devaient avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des rapports de représentation de même type dans la branche commerciale considérée.

 

Article 8

Aux fins de la présente Convention:

a) si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat de vente, eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles lors de la conclusion du contrat;

b) si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

 

CHAPITRE II – CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L’INTERMEDIAIRE

 

Article 9

1) L’habilitation de l’intermédiaire par le représenté peut être expresse ou implicite.

2) L’intermédiaire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires à l’exécution de sa mission, compte tenu des circonstances.

 

Article 10

L’habilitation n’a pas à être conférée ni constatée par écrit et n’est soumise à aucune condition de forme. Elle peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoins.

 

Article 11

Les dispositions de l’article 10, de l’article 15 ou du Chapitre IV autorisant pour l’habilitation, la ratification ou l’extinction du pouvoir une forme autre que la forme écrite, ne s’appliquent pas lorsque le représenté ou l’intermédiaire a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l’article 27. Les parties ne peuvent déroger au présent paragraphe ni en modifier l’effet.

 

CHAPITRE III – EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L’INTERMEDIAIRE

 

Article 12

Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir et que le tiers connaissait ou devait connaître sa qualité d’intermédiaire, les actes de l’intermédiaire lient directement le représenté et le tiers, à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce, notamment par la référence à un contrat de commission, que l’intermédiaire a entendu n’engager que lui-même.

 

Article 13

1) Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte d’un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne lient que l’intermédiaire et le tiers si:

a) le tiers ne connaissait pas ou n’était pas censé connaître la qualité de l’intermédiaire, ou

b) il résulte des circonstances de l’espèce, notamment par la référence à un contrat de commission, que l’intermédiaire a entendu n’engager que lui-même.

2) Toutefois:

a) lorsque l’intermédiaire n’exécute pas ou n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations envers le représenté parce que le tiers n’exécute pas les siennes ou pour toute autre raison, le représenté peut exercer, à l’encontre du tiers, les droits acquis pour son compte par l’intermédiaire, grevés de toutes les exceptions que le tiers peut opposer à l’intermédiaire;

b) lorsque l’intermédiaire n’exécute pas ou n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations envers le tiers, ce dernier peut exercer contre le représenté. Dès que le tiers ou le représenté les droits qu’il possède contre l’intermédiaire, grevés de toutes les exceptions que l’intermédiaire peut opposer au tiers et que le représenté peut opposer à l’intermédiaire.

3) Les droits définis au paragraphe 2 peuvent être exercés seulement si l’intention en a été notifiée à l’intermédiaire et, selon le cas, au tiers ou au représenté. Dès que le tiers ou le représenté a reçu une telle notification, il ne peut plus se libérer de ses obligations en traitant avec l’intermédiaire.

4) Lorsque l’intermédiaire n’exécute pas ou n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations envers le tiers parce que le représenté n’exécute pas les siennes, l’intermédiaire doit communiquer au tiers le nom du représenté.

5) Lorsque le tiers n’exécute pas envers l’intermédiaire les obligations qui résultent du contrat, l’intermédiaire doit communiquer le nom du tiers au représenté.

6) Le représenté ne peut exercer contre le tiers les droits acquis pour son compte par l’intermédiaire lorsqu’il résulte des circonstances de l’espèce que le tiers, eût-il connu l’identité du représenté, n’eût pas contacté.

7) Un intermédiaire peut, conformément aux instructions expresses ou implicites du représenté, convenir avec le tiers de déroger au paragraphe 2 ou d’en modifier l’effet.

 

Article 14

1) Lorsque l’intermédiaire agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient pas le représenté et le tiers.

2) Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de bonne foi que l’intermédiaire a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté et qu’il agit dans les limites de ce pouvoir, le représenté ne peut se prévaloir à l’égard du tiers du défaut de pouvoir de l’intermédiaire.

 

Article 15

1) Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir peut être ratifié par le représenté. Cet acte produit, s’il est ratifié, les mêmes effets que s’il avait été accompli en vertu d’un pouvoir.

2) Lorsque, lors de l’accomplissement de l’acte par l’intermédiaire, le tiers ne connaissait pas ou n’était pas censé connaître le défaut de pouvoir, il n’a pas d’obligations envers le représenté si à un moment quelconque avant la ratification il notifie son refus d’être lié par une ratification. Si le représenté ratifie mais que cette ratification n’intervient pas dans un délai raisonnable, le tiers peut refuser d’être lié par la ratification s’il le notifie sans délai au représenté.

3) Toutefois, lorsque le tiers connaissait ou devait connaître le défaut de pouvoir de l’intermédiaire, il ne peut refuser d’être lié par une ratification avant l’expiration du délai convenu pour la ratification ou, à défaut de délai convenu, avant un délai raisonnable fixé par le tiers.

4) Le tiers peut refuser une ratification partielle.

5) La ratification prend effet lorsqu’elle parvient au tiers ou lorsqu’il en a autrement connaissance. Lorsqu’elle a pris effet, elle ne peut être révoquée.

6) La ratification est valable même si, au moment de celle-ci, l’acte n’aurait pu être valablement accompli.

7) Lorsque l’acte a été accompli pour le compte d’une personne morale avant sa constitution, la ratification n’est valable que si elle est admise par la loi qui régit sa constitution.

8) La ratification n’est soumise à aucune condition de forme. Elle peut être expresse ou être déduite du comportement du représenté.

 

Article 16

1) Un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir, est tenu, en l’absence de ratification, d’indemniser le tiers afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l’intermédiaire avait agi en vertu d’un pouvoir et dans les imites de ce pouvoir.

2) L’intermédiaire n’encourt cependant pas de responsabilité si le tiers savait ou devait savoir que l’intermédiaire n’avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir.

 

CHAPITRE IV – EXTINCTION DU POUVOIR DE L’INTERMEDIAIRE

 

Article 17

Le pouvoir de l’intermédiaire s’éteint:

a) lorsque cela résulte d’un accord entre le représenté et l’intermédiaire;

b) par l’exécution complète de l’opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré;

c) par la révocation de la part du représenté ou par la renonciation de l’intermédiaire, que cela soit ou non compatible avec les termes de leur accord.

 

Article 18

Le pouvoir de l’intermédiaire s’éteint également lorsque la loi applicable le prévoit.

 

Article 19

L’extinction du pouvoir est sans effet à l’égard du tiers sauf s’il connaissait ou devait connaître cette extinction ou les faits qui l’ont entraînée.

 

Article 20

Nonobstant l’extinction de son pouvoir, l’intermédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants droit les actes nécessaires pour éviter une atteinte aux intérêts de ceux-ci.

 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

 

Article 21

Le Gouvernement suisse est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

 

Article 22

1) La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence diplomatique sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises et restera ouverte à la signature de tous les Etats à Berne jusqu’au 31 décembre 1984.

2) La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.

3) La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.

4) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement suisse.

 

Article 23

La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions de droit matériel concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que le représenté et le tiers ou, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 2, l’intermédiaire et le tiers aient leur établissement dans des Etats parties à cet accord.

 

Article 24

1) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3) Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, mais non pas à toutes et si l’établissement d’une partie est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.

4) Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.

 

Article 25

Lorsqu’un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d’autres autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Convention, ou l’adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l’article 24, n’emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.

 

Article 26

1) Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le représenté et le tiers ou, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 2, l’intermédiaire et le tiers ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.

2) Tout Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le représenté et le tiers ou, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 2, l’intermédiaire et le tiers ont leur établissement dans ces Etats.

3) Lorsqu’un Etat à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.

 

Article 27

Tout Etat contractant dont la législation exige que l’habilitation, la ratification ou l’extinction du pouvoir soit passée ou constatée par écrit dans tous les cas régis par la présente Convention peut à tout moment déclarer, conformément à l’article 11, que toute disposition de l’article 10, de l’article 15 ou du Chapitre IV autorisant pour l’habilitation, la ratification ou l’extinction du pouvoir une forme autre que la forme écrite, ne s’applique pas lorsque le représenté ou l’intermédiaire a son établissement dans cet Etat.

 

Article 28

Tout Etat contractant peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié par le paragraphe 1 b) de l’article 2.

 

Article 29

Tout Etat contractant dont le commerce extérieur, dans son ensemble ou dans des domaines particuliers, est effectué exclusivement par des organisations spécialement autorisées, peut à tout moment déclarer que, lorsque lesdites organisations agissent dans le domaine du commerce extérieur en tant qu’acheteur ou vendeur, toutes ces organisations ou les organisations spécifiées dans la déclaration ne seront pas considérées, pour l’application des paragraphes 2 b) et 4 de l’article 13, comme des intermédiaires dans leurs rapports avec d’autres organisations ayant leur établissement dans le même Etat.

 

Article 30

1) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer qu’il appliquera les dispositions de la présente Convention à des cas déterminés qui échapperaient à son champ d’application.

2) Cette déclaration peut notamment prévoir que la Convention s’appliquera:

a) à tout contrat autre qu’un contrat de vente de marchandises;

b) aux cas où les établissements visés au paragraphe 1 de l’article 2, ne se trouvent pas dans des Etats contractants.

 

Article 31

1) Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.

2) Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.

3) Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 26, prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.

4) Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

5) Le retrait d’une déclaration faite en vertu de l’article 26 rendra caduque, à partir de la date de sa prise d’effet, toute déclaration réciproque faite par un autre Etats en vertu de ce même article.

 

Article 32

Aucune réserve n’est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.

 

Article 33

1) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2) Lorsqu’un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

 

Article 34

La présente Convention s’applique lorsque l’intermédiaire fait une offre de vente ou d’achat ou accepte une offre de vente ou d’achat après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat contractant visé à l’article 2, paragraphe 1.

 

Article 35

1) Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.

2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt trois, en un seul original, dont les textes anglais et français sont également authentiques.