LUFC 1964

CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LA FORMATION DES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DES OBJETS MOBILIERS CORPORELS (LA HAYE, 1964)

Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente
internationale des objets mobiliers corporels

 

(La Haye, 1er juillet 1964)

 

 

Les Etats signataires de la présente Convention,

 

Désirant établir une loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels,

 

Ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

 

 

Article I

 

1. Chaque Etat contractant s’engage à introduire dans sa législation, selon sa procédure constitutionnelle, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, la Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels (qui sera désormais désignée comme la «loi uniforme») formant l’Annexe I à la présente Convention.

 

2. Chaque Etat contractant peut introduire la loi uniforme dans sa législation soit en texte authentique, soit en traduction dans sa ou ses langues officielles.

 

3. Chaque Etat contractant qui est également Etat contractant de la Convention du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, doit introduire dans sa législation les articles énoncés dans l’Annexe II de la présente Convention au lieu des articles 1 et 4 tels qu’ils figurent dans l’Annexe I de celle-ci.

 

4. Chaque Etat contractant communiquera au Gouvernement des Pays-Bas les textes qui, en application de la présente Convention, auront été introduits dans sa législation.

 

Article II

 

1. Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent déclarer qu’ils sont d’accord pour ne pas se considérer comme des Etats différents en ce qui concerne la condition d’établissement ou de résidence habituelle prévue à l’article I, alinéas 1 et 2, de la loi uniforme, parce qu’ils appliquent à la formation des contrats de vente qui, en l’absence d’une telle déclaration, aurait été régie par cette loi, des règles juridiques identiques ou voisines.

 

2. Chaque Etat contractant peut déclarer qu’il ne considère pas comme Etat différent de lui-même, en ce qui concerne la condition d’établissement ou de résidence habituelle prévue à l’alinéa précédent, un ou plusieurs Etats non contractants, parce que ces derniers Etats appliquent à la formation des contrats de vente qui, en l’absence d’une telle déclaration aurait été régie par la loi uniforme, des règles juridiques identiques aux siennes ou voisines.

 

3. En cas de ratification ou d’adhésion ultérieure d’un Etat à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu de l’alinéa précédent, celle-ci reste valable à moins que l’Etat ratifiant ou adhérant ne déclare qu’il ne peut l’accepter.

 

4. Des déclarations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article peuvent être faites par l’Etat intéressé lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur et doivent être adressées au Gouvernement des Pays-Bas. Elles auront effet trois mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas les aura reçues, ou, si à la fin de ce délai la présente Convention n’est pas entrée en vigueur à l’égard de l’Etat intéressé, à dater de l’entrée en vigueur de celle-ci.

 

Article III

 

Par dérogation à l’article I de la loi uniforme, chaque Etat peut déclarer, par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’appliquera la loi uniforme que si les parties au contrat de vente ont leur établissement ou, à défaut d’établissement, leur résidence habituelle sur le territoire d’Etats contractants différents, et insérer en conséquence le mot «contractants» après le mot «Etats» à l’endroit où celui-ci apparaît pour la première fois à l’alinéa 1 de l’article I de la loi uniforme.

 

Article IV

 

1. Chaque Etat qui a déjà ratifié une ou plusieurs conventions sur les conflits de lois en matière de formation de contrats de vente internationale d’objets mobiliers corporels ou y a adhéré, peut déclarer, par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, qu’il n’appliquera la loi uniforme dans les cas visés par une de ces conventions que si celle-ci conduit à l’application de la loi uniforme.

 

2. Chaque Etat qui fait la déclaration précitée indiquera au Gouvernement des Pays-Bas les conventions visées par sa déclaration.

 

Article V

 

Chaque Etat qui a fait une déclaration en conformité de l’article II, alinéa 1 ou 2, ou des articles III ou IV de la présente Convention, peut à tout moment la rétracter par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas. Cette rétractation prendra effet trois mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu notification; dans le cas d’une déclaration faite en conformité de l’article II, alinéa 1, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d’effet, toute déclaration réciproque faite par un autre Etat.

 

Article VI

 

1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la Conférence de La Haye de 1964 sur l’unification du droit en matière de vente internationale, jusqu’au 31 décembre 1965.

 

2. La présente Convention sera ratifiée.

 

3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas.

 

Article VII

 

1. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée des Nations Unies.

 

2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas.

 

Article VIII

 

1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle aura été déposé le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.

 

2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion aura été déposé, la présente Convention entrera en vigueur six mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

 

Article IX

 

Chaque Etat contractant appliquera les dispositions qui auront été introduites dans sa législation en application de la présente Convention aux offres, réponses et acceptations auxquelles la loi uniforme s’applique et qui auront été faites à la date ou depuis la date de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.

 

Article X

 

1. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée à cet effet au Gouvernement des Pays-Bas.

 

2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu notification.

 

Article XI

 

1. Chaque Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales. Cette déclaration aura effet six mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu notification ou, si à la fin de ce délai la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de l’entrée en vigueur de celle-ci.

 

2. Chaque Etat contractant qui aura fait une déclaration conformément à l’alinéa précédent pourra, conformément à l’article X, dénoncer la Convention en ce qui concerne tout ou partie des territoires intéressés.

 

Article XII

 

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, chaque Etat contractant pourra, par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la Convention ou ses Annexes. Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à partir de la date de cette notification, le quart au moins des Etats contractants lui notifient leur assentiment.

 

2. Les Etats invités à cette conférence, autres que les Etats contractants, auront le statut d’observateur à moins que les Etats contractants n’en décident autrement à la conférence par vote majoritaire. Les observateurs auront tous les droits qui s’attachent à la participation à la conférence, sauf le droit de vote.

 

3. Le Gouvernement des Pays-Bas priera tout Etat invité à cette conférence de présenter les propositions qu’il souhaiterait voir examiner par celle-ci. Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera à tout Etat invité l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de toutes les propositions présentées.

 

4. Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera à l’Institut international pour l’unification du droit privé les propositions de révision qui lui auront été adressées conformément à l’alinéa 3 du présent article.

 

Article XIII

 

Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera aux Etats signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé:

a) les communications reçues conformément à l’alinéa 4 de l’article I;

b) les déclarations et les notifications faites conformément aux articles II, III, IV et V;

c) les ratifications et adhésions déposées conformément aux articles VI et VII;

d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article VIII;

e) les dénonciations reçues conformément à l’article X;

f) les notifications reçues conformément à l’article XI.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

 

FAIT à La Haye, le premier juillet mil neuf cent soixante-quatre, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

 

L’original de la présente Convention sera déposé auprès du Gouvernement des Pays-Bas qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé.

 


ANNEXE I

 

 

Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels

 

Article I

 

1. La présente loi est applicable à la formation des contrats de vente d’objets mobiliers corporels entre des parties ayant leur établissement sur le territoire d’Etats différents, dans chacun des cas suivants:

a) lorsque l’offre ou la réponse implique que la chose fait ou fera l’objet d’un transport du territoire d’un Etat dans le territoire d’un autre Etat;

b) lorsque les actes constituant l’offre et l’acceptation sont accomplis sur e territoire d’Etats différents;

c) lorsque la délivrance de la chose doit se réaliser sur le territoire d’un Etat autre que celui où sont accomplis les actes constituant l’offre et l’acceptation du contrat.

 

2. Si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération.

 

3. L’application de la présente loi ne dépend pas de la nationalité des parties.

 

4. L’offre et l’acceptation ne sont considérées comme accomplies sur le territoire d’un même Etat que si les lettres, télégrammes ou autres documents de communication qui les contiennent sont expédiés et reçus sur le territoire de cet Etat.

 

5. Des Etats ne seront pas considérés comme « Etats différents » en ce qui concerne l’établissement ou la résidence habituelle des parties, si une déclaration à cet effet a été valablement faite en vertu de l’article II de la Convention du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels et qu’elle reste en vigueur.

 

6. La présente loi ne régit pas la formation des contrats de vente:

a) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

b) de navires, bateaux de navigation intérieure et aéronefs enregistrés ou à enregistrer;

c) d’électricité;

d) par autorité de justice ou sur saisie.

 

7. Sont assimilés aux ventes, au sens de la présente loi, les contrats de livraison d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose n’ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production.

 

8. La présente loi est applicable sans égard au caractère commercial ou civil des parties et des contrats à conclure.

 

9. Les règles du droit international privé sont exclues pour l’application de la présente loi, sauf dans les cas où celle-ci en dispose autrement.

 

Article 2

 

1. Les dispositions des articles suivants sont applicables, sauf dans la mesure où d’autres règles résultent des négociations préliminaires, de l’offre, de la réponse, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages.

 

2. Cependant, toute clause de l’offre stipulant que le silence vaudra acceptation est nulle.

 

Article 3

 

Aucune forme n’est prescrite pour l’offre et l’acceptation. Elles peuvent être prouvées notamment par témoins.

 

Article 4

 

1. La communication qu’une personne adresse à une ou plusieurs personnes déterminées en vue de la conclusion d’un contrat de vente ne constitue une offre que si elle est suffisamment précise pour permettre la conclusion du contrat par son acceptation, et qu’elle indique la volonté de son auteur de s’engager.

 

2. Cette communication s’interprète et se complète par les négociations préliminaires, les habitudes qui se sont établies entre les parties, les usages et toute règle applicable en matière de contrat de vente.

 

Article 5

 

1. L’offre ne lie son auteur qu’après être parvenue au destinataire; elle est caduque si le retrait en parvient avant ou en même temps que l’offre.

 

2. Après être parvenue au destinataire, elle est révocable, sauf si la révocation n’est pas faite de bonne foi ou conformément à la loyauté commerciale, ou si l’offre contenait un délai d’acceptation ou indiquait qu’elle était ferme ou irrévocable.

 

3. L’indication que l’offre est ferme ou irrévocable peut être expresse ou résulter des circonstances, des négociations préliminaires, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages.

 

4. Une révocation de l’offre n’a d’effet que si elle parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation ou accompli un acte qui lui est assimilé par l’article 6, alinéa 2.

 

Article 6

 

1. L’acceptation consiste en une déclaration qui parvient à l’auteur de l’offre par quelque moyen que ce soit.

 

2. Elle peut aussi consister dans l’expédition de la chose ou du prix ou en tout autre acte qui peut être considéré comme l’équivalent de la déclaration prévue à l’alinéa précédent en vertu de l’offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages.

 

Article 7

 

1. Toute acceptation qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un refus de l’offre et devient une contre-offre.

 

2. Cependant, une réponse à une offre qui tend à être une acceptation, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, sauf si l’auteur de l’offre en relève les différences dans un bref délai; s’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre, avec les modifications comprises dans l’acceptation.

 

Article 8

 

1. La déclaration d’acceptation ne produit d’effet que si elle parvient à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de l’affaire, de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre, et des usages, En cas d’offre verbale, l’acceptation doit être immédiate, s’il ne résulte pas des circonstances que le destinataire ait un délai de réflexion.

 

2. Si le délai d’acceptation est fixé par l’auteur de l’offre dans une lettre ou un télégramme, ce délai est présumé avoir commencé à courir à la date de la lettre ou à l’heure du jour où le télégramme avait été remis pour expédition.

 

3. Si l’acceptation consiste en un des actes prévus par l’article 6, alinéa 2, elle ne produit effet que si elle intervient dans les délais prévus par l’alinéa 1 du présent article.

 

Article 9

 

1. Si l’acceptation est tardive, l’auteur de l’offre peut cependant considérer qu’elle a été faite à temps, à condition qu’il en informe l’acceptant dans un bref délai, verbalement ou par expédition d’un avis.

 

2. Cependant, si l’acceptation est parvenue tardivement, elle doit être considérée comme parvenue à temps, s’il résulte de la lettre ou du document qui la contient, qu’elle a été expédiée dans les conditions telles que si la transmission en avait été régulière, elle serait parvenue à temps; il en est autrement si, verbalement ou par expédition d’un avis, l’auteur de l’offre informe dans un bref délai- l’acceptant qu’il estime caduque son offre.

 

Article 10

 

L’acceptation est irrévocable, sauf si la révocation parvient à l’auteur de l’offre avant ou en même temps que l’acceptation.

 

Article 11

 

La formation du contrat n’est pas affectée par la mort ou l’incapacité de l’une des parties survenues avant l’acceptation, sauf si le contraire résulte de l’intention des parties, des usages ou de la nature de l’affaire.

 

Article 12

 

1. Par le terme «parvenir» la présente loi entend: être délivré à l’adresse du destinataire de la communication.

 

2. Les communications prévues par la présente loi doivent être faites par les moyens usuels dans les circonstances.

 

Article 13

 

1. On entend par usages les manières de faire que des personnes raisonnables de même qualité placées dans leur situation considèrent normalement comme applicables à la formation de leur contrat.

 

2. En cas d’emploi de termes, clauses ou formulaires usités dans le commerce, leur interprétation se fait selon le sens que les milieux commerciaux intéressés ont l’habitude de leur attacher.

 


ANNEXE II

 

Article 1

 

La présente loi est applicable à la formation des contrats de vente qui, s’ils étaient conclus, seraient régis par la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels.

 

Article 4

 

1. La communication qu’une personne adresse à une ou plusieurs personnes déterminées, en vue de la conclusion d’un contrat de vente, ne constitue une offre que si elle est suffisamment précise pour permettre la conclusion du contrat par son acceptation, et qu’elle indique la volonté de son auteur de s’engager.

 

2. Cette communication s’interprète et se complète par les négociations préliminaires, les habitudes qui se sont établies entre les parties, les usages et les dispositions de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels.