Convention internationale relative au contrat de voyage (CCV)
(Bruxelles, 23 avril 1970)
Les Etats Parties à la présente Convention,
Constatant le développement du tourisme et son rôle économique et social,
Reconnaissant qu’il est nécessaire d’établir des dispositions uniformes en matière de contrat de voyage,
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Au sens de la présente Convention, on entend par:
1. « Contrat de voyage »: soit un contrat d’organisation de voyage, soit un contrat d’intermédiaire de voyage.
2. « Contrat d’organisation de voyage »: tout contrat par lequel une personne s’engage, en son nom, à procurer à une autre, moyennant un prix global, un ensemble de prestations combinées de transport, de séjour distinctes du transport ou d’autres services qui s’y rapportent.
3. « Contrat d’intermédiaire de voyage »: tout contrat par lequel une personne s’engage à procurer à une autre, moyennant un prix, soit un contrat d’organisation de voyage, soit une ou des prestations isolées permettant d’accomplir un voyage ou un séjour quelconque. Ne sont pas considérées comme contrats d’intermédiaire de voyage les opérations « inter-lignes » ou autres opérations similaires entre transporteurs.
4. « Prix »: toute rémunération en espèces, en nature, ou sous forme d’avantages directs ou indirects quelconques.
5. « Organisateur de voyages »: toute personne qui habituellement prend l’engagement visé sous 2, que ce soit à titre principal ou accessoire, à titre professionnel ou non.
6. « Intermédiaire de voyages »: toute personne qui habituellement prend l’engagement visé sous 3, que ce soit à titre principal ou accessoire, à titre professionnel ou non.
7. « Voyageur »: toute personne qui bénéficie de l’engagement visé sous 2 ou 3, que le contrat soit conclu ou que le prix soit payé par elle ou pour elle.
Article 2
1. La présente Convention régit tout contrat de voyage conclu par un organisateur de voyages ou par un intermédiaire de voyages lorsque son établissement principal ou, à défaut d’un tel établissement, sa résidence habituelle, ou l’établissement par l’entremise duquel le contrat de voyage a été conclu, se trouve dans un Etat contractant.
2. La présente Convention s’applique sans préjudice des législations spéciales établissant des dispositions plus favorables à certaines catégories de voyageurs.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS GENERALES DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES ET DES VOYAGEURS
Article 3
Dans l’exécution des obligations résultant des contrats définis à l’Article premier, l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages veillent aux droits et intérêts du voyageur d’après les principes généraux du droit et les bons usages en ce domaine.
Article 4
En vue de l’exécution des obligations résultant des contrats définis à l’Article premier, le voyageur doit notamment fournir toutes les informations nécessaires qui lui sont expressément demandées et veiller au respect des réglementations afférentes au voyage, au séjour ou à toute autre prestation.
CHAPITRE III
CONTRAT D’ORGANISATION DE VOYAGE
Article 5
L’organisateur de voyages est tenu de délivrer un document de voyage portant sa signature, celle-ci pouvant être remplacée par un timbre.
Article 6
1. Le document de voyage contient les indications suivantes:
a) le lieu et la date de son émission;
b) le nom et l’adresse de l’organisateur de voyages;
c) le nom du ou des voyageurs, et si le contrat a été conclu par une autre personne, le nom de celle-ci;
d) les lieux et dates du commencement et de la fin du voyage ainsi que des séjours;
e) toutes les précisions nécessaires concernant le transport, le séjour ainsi que toutes les prestations accessoires comprises dans le prix;
f) s’il y a lieu, le nombre minimum de voyageurs requis;
g) le prix global correspondant à toutes les prestations prévues au contrat;
h) les circonstances et conditions dans lesquelles la résiliation du contrat pourra être demandée par le voyageur;
i) toute clause attributive de compétence arbitrale stipulée dans les conditions de l’article 29;
j) l’indication que le contrat est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux règles de la présente Convention;
k) toutes autres indications que les parties jugent, de commun accord, utile d’y insérer.
2. Dans la mesure où tout ou partie des indications prévues au paragraphe premier figurent à un programme remis au voyageur, le document de voyage pourra contenir une simple référence à ce programme; toute modification à ce programme devra être mentionnée dans le document de voyage.
Article 7
1. Le document de voyage fait foi jusqu’à preuve du contraire des conditions du contrat.
2. La violation par l’organisateur de voyages des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 ou 6 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat qui reste régi par la présente Convention. L’organisateur de voyages répond de tout préjudice résultant de cette violation.
Article 8
Sauf stipulation contraire des parties, le voyageur pourra se faire remplacer par une autre personne pour l’exécution du contrat, à condition que cette personne satisfasse aux exigences particulières relatives au voyage ou au séjour, et que le voyageur dédommage l’organisateur de voyages de toutes les dépenses causées par ce remplacement, y compris les sommes non remboursables dues aux tiers.
Article 9
Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment, totalement ou partiellement, sous réserve de dédommager l’organisateur de voyages conformément à la législation nationale ou selon les dispositions du contrat.
Article 10
1. L’organisateur de voyages peut résilier sans indemnité le contrat, totalement ou partiellement, lorsque, avant ou pendant l’exécution du contrat, se manifestent des circonstances d’un caractère exceptionnel que l’organisateur de voyages ne pouvait pas connaître au moment de la conclusion du contrat et qui, s’il les avait connues à ce moment, lui auraient donné des raisons valables de ne pas le conclure.
2. L’organisateur de voyages peut également résilier sans indemnité le contrat lorsque le nombre minimum de voyageurs, prévu au document de voyage, n’a pas été réuni, à la condition que ce fait soit porté à la connaissance du voyageur au moins quinze jours avant la date à laquelle le voyage ou le séjour devait commencer.
3. En cas de résiliation du contrat avant son exécution, l’organisateur de voyages doit rembourser intégralement ce qui a été perçu du voyageur. En cas de résiliation du contrat pendant son exécution, l’organisateur de voyages doit prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt du voyageur; en outre, les parties sont tenues de se dédommager mutuellement d’une manière équitable.
Article 11
1. L’organisateur de voyages ne peut obtenir d’augmentation du prix global, si ce n’est pour variation dans les cours de change ou dans les tarifs des transporteurs, et à la condition que cette faculté ait été prévue dans le document de voyage.
2. Si l’augmentation du prix global excède dix pour cent, le voyageur peut résilier le contrat sans dédommagement ni remboursement. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.
Article 12
L’organisateur de voyages répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et représentants, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 13
1. L’organisateur de voyages répond de tout préjudice causé au voyageur en raison de l’inexécution, totale ou partielle, de ses obligations d’organisation telles qu’elles résultent du contrat ou de la présente Convention, sauf s’il prouve qu’il s’est comporté en organisateur de voyages diligent.
2. Sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs, l’indemnité due par application du paragraphe premier est limitée par voyageur à:
– 50.000 francs pour dommage corporel,
– 2.000 francs pour dommage matériel,
– 5.000 francs pour tout autre dommage.
Tout Etat contractant peut néanmoins fixer une limite supérieure pour les contrats conclus par l’entremise d’un établissement qui se trouve sur son territoire.
Article 14
L’organisateur de voyages qui effectue lui-même les prestations de transport, de logement ou toute autre prestation relative à l’exécution du voyage ou du séjour, répond de tout préjudice causé au voyageur, conformément aux dispositions qui régissent lesdites prestations.
Article 15
1. L’organisateur de voyages qui fait effectuer par des tiers des prestations de transport, de logement ou toute autre prestation relative à l’exécution du voyage ou du séjour, répond de tout préjudice causé au voyageur en raison de l’inexécution totale ou partielle de ces prestations, conformément aux dispositions qui les régissent. Il en est de même de tout préjudice causé au voyageur à l’occasion de l’exécution de ces prestations, sauf si l’organisateur de voyages prouve qu’il s’est comporté en organisateur de voyages diligent dans le choix de la personne qui exécute la prestation.
2. Lorsque les dispositions mentionnées au paragraphe premier ne prévoient pas de limitation de l’indemnité due par l’organisateur de voyages, cette indemnité est fixée conformément à l’article 13, paragraphe 2.
3. Dans la mesure où l’organisateur de voyages a indemnisé le voyageur pour le préjudice qui lui a été causé, il est subrogé dans tous droits et actions que le voyageur peut avoir contre le tiers responsable de ce préjudice. Le voyageur est tenu de faciliter le recours de l’organisateur de voyages en lui fournissant les documents et renseignements en sa possession et en lui cédant, le cas échéant, ses droits.
4. Le voyageur a contre le tiers responsable une action directe en indemnisation, totale ou complémentaire, du préjudice subi.
Article 16
Le voyageur répond du préjudice causé par sa faute à l’organisateur de voyages ou aux personnes dont celui-ci répond en vertu de l’article 12, en raison de l’inobservation des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention ou des contrats qu’elle régit, la faute étant appréciée eu égard à la conduite normale d’un voyageur.
CHAPITRE IV
CONTRAT D’INTERMEDIAIRE DE VOYAGE
Article 17
Tout contrat conclu par l’intermédiaire de voyages avec un organisateur de voyages ou avec des personnes qui fournissent des prestations isolées, est considéré comme ayant été conclu par le voyageur.
Article 18
1. Lorsque le contrat d’intermédiaire de voyage se rapporte à un contrat d’organisation de voyage, il est soumis aux dispositions des articles 5 et 6, la mention du nom et de l’adresse de l’organisateur de voyages étant complétée par l’indication du nom et de l’adresse de l’intermédiaire de voyages et par la mention que celui-ci agit en qualité d’intermédiaire du premier.
2. Lorsque le contrat d’intermédiaire de voyage porte sur la fourniture d’une prestation isolée permettant d’accomplir un voyage ou un séjour, l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur les documents relatifs à cette prestation, portant sa signature, celle-ci pouvant être remplacée par un timbre. Ces documents ou la facture qui s’y rapporte mentionnent la somme payée pour la prestation et l’indication que le contrat est régi, nonobstant toute clause contraire, par la présente Convention.
Article 19
1. Le document de voyage et les autres documents mentionnés à l’article 18 font foi jusqu’à preuve du contraire des conditions du contrat.
2. La violation par l’intermédiaire de voyages des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat qui reste régi par la présente Convention.
En cas de violation des obligations mentionnées au paragraphe premier de l’article 18, l’intermédiaire de voyages est considéré comme organisateur de voyages. En cas de violation des obligations mentionnées au paragraphe 2 de l’article 18, l’intermédiaire de voyages répond de tout préjudice résultant de cette violation.
Article 20
Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment, totalement ou partiellement, sous réserve de dédommager l’intermédiaire de voyages conformément à la législation nationale ou selon les dispositions du contrat.
Article 21
L’intermédiaire de voyages répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et représentants, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 22
1. L’intermédiaire de voyages répond de toute faute qu’il commet dans l’exécution de ses obligations, la faute étant appréciée eu égard aux devoirs qui incombent à un intermédiaire de voyages diligent.
2. Sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs, l’indemnité due par application du paragraphe premier est limitée à 10.000 francs par voyageur. Tout Etat contractant peut néanmoins fixer une limite supérieure pour les contrats conclus par l’entremise d’un établissement qui se trouve sur son territoire.
3. L’intermédiaire de voyages ne répond pas de l’inexécution, totale ou partielle, des voyages, séjours ou autres prestations faisant l’objet du contrat.
Article 23
Le voyageur répond du préjudice causé par sa faute à l’intermédiaire de voyages ou aux personnes dont celui-ci répond en vertu de l’article 21, en raison de l’inobservation des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention ou des contrats qu’elle régit, la faute étant appréciée eu égard à la conduite normale d’un voyageur.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 24
Le franc mentionné dans la présente Convention s’entend du franc-or d’un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900 de fin.
Article 25
Lorsque le préjudice causé par l’inexécution totale ou partielle d’une obligation régie par la présente Convention peut donner lieu à une réclamation extra-contractuelle, l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent leur responsabilité ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues par eux.
Article 26
Lorsque la responsabilité extra-contractuelle d’une des personnes dont l’organisateur de voyages ou l’intermédiaire de voyages répondent en vertu des articles 12 et 21 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité de l’organisateur de voyages ou de l’intermédiaire de voyages ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues par eux, le montant total des indemnités dues ne pouvant en tout cas pas dépasser les limites établies en vertu de la présente Convention.
Article 27
1. L’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent leur responsabilité ou qui limitent les indemnités dues par eux, lorsque le voyageur prouve une faute commise par eux ou par les personnes dont ils répondent en vertu des articles 12 et 21, avec l’intention de provoquer le dommage ou d’une façon impliquant soit mépris délibéré des conséquences dommageables pouvant résulter de la conduite tenue, soit ignorance inexcusable de ces conséquences.
2. Lorsque des dispositions particulières de droit impératif sont applicables, l’appréciation de la faute mentionnée au paragraphe premier a lieu conformément à ces dispositions.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la responsabilité extra-contractuelle des personnes mentionnées aux articles 12 et 21, lorsque la faute prévue auxdits paragraphes a été le fait de ces personnes.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention ne préjudicient pas aux droits et actions du voyageur contre les tiers.
CHAPITRE VI
ACTIONS EN JUSTICE
Article 29
Le contrat de voyage peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral, à condition que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la présente Convention.
Article 30
1. Les actions auxquelles peut donner lieu un contrat de voyage régi par la présente Convention, fondées sur le décès, les blessures ou toutes autres atteintes à l’intégrité physique ou mentale d’un voyageur sont prescrites dans le délai de deux ans commençant à courir à la date prévue au contrat pour la fin de la prestation donnant lieu à litige.
Toutefois, en cas de blessures ou autres atteintes à l’intégrité physique ou mentale entraînant le décès du voyageur postérieurement à la date prévue pour la fin de la prestation donnant lieu à litige, le délai commence à courir à la date du décès sans qu’il puisse dépasser trois ans à compter de la date prévue pour la fin de cette prestation.
2. Les actions auxquelles peut donner lieu un contrat de voyage régi par la présente Convention, autres que celles mentionnées au paragraphe premier, sont prescrites dans le délai d’un an; ce délai commence à courir à la date prévue au contrat pour la fin de la prestation donnant lieu à litige.
CHAPITRE VII
NULLITE DES STIPULATIONS CONTRAIRES A LA CONVENTION
Article 31
1. Est nulle toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention dans un sens défavorable au voyageur.
La nullité d’une telle stipulation n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.
2. En particulier, sont nulles toutes clauses cédant à l’organisateur de voyages ou à l’intermédiaire de voyages le bénéfice des assurances contractées par le voyageur, ou déplaçant le fardeau de la preuve.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
1. Tout différend entre des Etats Contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne peut pas être réglé par voie de négociation, est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux.
2. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, chacune peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Article 33
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, jusqu’au 31 décembre 1971.
Article 34
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article 35
1. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’Article 33.
2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article 36
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque Etat ratifiant la Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 37
Chaque Etat Contractant aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après l’entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception, par le Gouvernement belge, de la notification de dénonciation.
Article 38
Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:
1. En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs.
2. En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou cantons.
3. Un Etat fédératif partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 39
1. Tout Etat Contractant peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique aux territoires ou à certains territoires dont il assure les relations internationales.
La Convention sera applicable aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge.
2. Tout Etat Contractant qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe premier du présent article, pourra à tout moment aviser le Gouvernement belge que la Convention cesse de s’appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.
Article 40
1. Tout Etat Contractant pourra lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion à la présente Convention formuler la ou les réserves suivantes:
a) d’appliquer la présente Convention au seul contrat de voyage international devant être exécuté en totalité ou en partie dans un Etat différent de l’Etat du lieu de conclusion du contrat ou du lieu de départ du voyageur;
b) de ne pas se considérer comme lié par le paragraphe 2 de l’article 32 de la présente Convention.
2. Les réserves mentionnées au paragraphe précédent n’ont pas à être ultérieurement acceptées par les autres Etats Contractants.
3. Tout Etat Contractant qui a formulé une réserve prévue par le paragraphe premier pourra à tout moment la retirer par une notification adressée au Gouvernement belge; ce retrait prendra effet trois mois après la réception de sa notification.
Article 41
La présente Convention s’applique sans préjudice des Conventions qui concernent le transport de voyageurs et de leurs bagages ou le séjour, auxquelles est ou deviendra partie un Etat Contractant.
Article 42
Tout Etat Contractant pourra, à l’expiration du délai de cinq ans qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Convention telle que prévue au paragraphe premier de l’article 36, demander la réunion d’une Conférence chargée de statuer sur les propositions tendant à la révision de la présente Convention.
Tout Etat Contractant qui désirerait faire usage de cette faculté avisera le Gouvernement belge qui, si un tiers des Etats Contractants en est d’accord, convoquera la Conférence dans les douze mois.
Article 43
Le Gouvernement belge notifiera aux Etats intéressés:
1. Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des articles 33, 34 et 35.
2. Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur en application de l’article 36.
3. Les dénonciations faites en application de l’article 37 et du paragraphe 2 de l’article 39.
4. Les notifications et déclarations faites en exécution du paragraphe premier de l’article 39 et des articles 40 et 42.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 23 avril 1970, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes.
ANNEXE A L’ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR LE
LE CONTRAT DE VOYAGE
Résolution
A l’issue de ses travaux, la Conférence diplomatique sur le contrat de voyage présente ses vifs remerciements à l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qui a élaboré, après de longues et minutieuses études, le projet de Convention internationale relative au contrat de voyage qui a servi comme document de base à la Conférence.
Recommandation n°1
La Conférence recommande aux Etats contractants de prendre les mesures appropriées pour que les organisateurs et les intermédiaires de voyage puissent faire face aux obligations financières qui leur incombent en vertu de la Convention.
Recommandation n°2
Chaque Etat contractant est invité à prêter son concours à l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) pour l’établissement, chaque année, d’une liste – en langue française et anglaise – des décisions judiciaires et arbitrales qui revêtent une importance majeure et qui sont relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention internationale relative au contrat de voyage. La liste comprendra un bref résumé de la teneur de chaque décision, ainsi que la citation de la source à consulter. Ces données seront publiées dans le Recueil de l’UNIDROIT, qui sera communiqué à chacun des Etats contractants.
Recommandation n°3
La Conférence diplomatique sur le contrat de voyage (C.C.V.) réunie à Bruxelles en avril 1970,
Ayant constaté qu’au cours des travaux d’élaboration de cette Convention a été soulignée l’insuffisance sinon la carence de règles uniformes internationales concernant la responsabilité des hôteliers,
Ayant pris acte de ce que l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) a déjà élaboré une projet de loi uniforme sur la responsabilité des hôteliers concernant les effets apportés par les voyageurs, projet qui a servi de base à une Convention européenne en la matière; et de ce qui figure au programme de travail de l’UNIDROIT l’élaboration, sur un plan général, de dispositions uniformes sur le contrat d’hôtellerie,
Exprime le vœu que l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) se charge de procéder, aussitôt que possible, à l’élaboration de dispositions uniformes sur le contrat d’hôtellerie, à soumettre ensuite à l’examen et à l’approbation éventuelle des Gouvernements.