L’origine de la Convention sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises remonte à des études entreprises par UNIDROIT en 1935 qui ont abouti à la publication en 1961 de deux projets de lois uniformes relatives respectivement à la représentation en matière de droit privé dans les rapports internationaux et au contrat de commission de vente ou d’achat d’objets mobiliers corporels dans les rapports internationaux. Cette conception était fondée sur une distinction habituelle dans les droits continentaux mais mal connue en Common Law. Le premier de ces projets visait à régir le cas général où un pouvoir est donné par une personne à une autre personne pour agir en son nom et pour son compte en traitant avec un tiers tandis que le second projet, qui visait le cas spécifique de la représentation par commission, devait régir les rapports qui se créent lorsqu’un commissionnaire s’engage en son propre nom mais pour le compte du représenté à acheter ou à vendre des marchandises à un tiers. De plus, alors que le premier projet couvrait les rapports qui se créent entre le représenté et le tiers en conséquence des actes de l’intermédiaire, le second projet visait essentiellement à régir les droits et les obligations réciproques du commissionnaire et de son représenté.
Etant donné les difficultés que comportait cette conception pour les pays de Common Law, un Comité d’experts gouvernementaux réuni par UNIDROIT pour sortir de l’impasse suggéra de réduire le champ de cette tentative d’unification et entreprit la rédaction d’une nouvelle loi uniforme relative aux aspects pratiques des contrats de représentation dans les rapports internationaux en matière de vente et d’achat d’objets mobiliers corporels. En 1972, le Comité adopta le texte d’un projet de loi uniforme qui visait d’une part à régir dans un texte unique les effets des actes d’un intermédiaire et d’autre part à poser un certain nombre de règles d’application générale aux relations internes entre le représenté et l’intermédiaire dans le cadre de la vente internationale de marchandises. Le projet ainsi qu’un Rapport explicatif’ préparé par le Secrétariat furent envoyés aux Etats membres d’UNIDROIT en octobre 1973, et à l’invitation du Gouvernement roumain, une Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Convention eut lieu à Bucarest du 28 mai au 13 juin 1979.
Il fut cependant bientôt évident que les difficultés dues à la complexité du projet, et spécialement à son domaine d’application ambitieux qui couvrait non seulement les relations « externes » entre le représenté et le tiers et les relations entre l’intermédiaire et le tiers mais également les relations « internes » entre le représenté et l’intermédiaire, étaient telles qu’il ne serait pas possible à Bucarest de mettre définitivement au point le texte de la Convention. Les articles adoptés par la Conférence. qui concernaient essentiellement les questions du domaine d’application de la Convention et de la constitution et de l’étendue du pouvoir de l’intermédiaire. furent annexés à une Résolution finale qui entre autres demandait à UNIDROIT de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travaux commencés à Bucarest soient achevés dans les plus brefs délais.
A la suite de consultations menées avec plusieurs experts qui avaient assisté à la Conférence de Bucarest, afin d’évaluer les principales difficultés que l’on rencontrerait à une seconde Conférence, le Conseil de Direction d’UNIDROIT décida à sa 59ème session, tenue en mai 1980, qu’il serait prématuréde réunir une telle conférence sur le projet sur la représentation en 1981, étant donné qu’un certain nombre de problèmes demandaient un examen plus approfondi. En conséquence, il fut décidé de convoquer un groupe restreint d’experts représentant respectivement les systèmes de Common Law, de droit civil et les systèmes socialistes, pour examiner les textes existants et pour faire des recommandations.
Les résultats des travaux du groupe, qui furent portés à la connaissance du Conseil de Direction à sa 60ème session en avril 1981, étaient d’une importance décisive pour la future Convention. En premier lieu, le groupe était unanimement d’avis que le fait qu’en pratique les contrats internationaux de vente sont souvent conclus par des intermédiaires, et l’intérêt montré par plusieurs gouvernements pour qu’on adopte une convention sur la représentation sur la base des projets successifs préparés au sein d’UNIDROIT, ainsi que des considérations de caractère systématique relatives aux récents développements dans l’unification du droit régissant les contrats internationaux de vente, en particulier les Lois uniformes de La Haye de 1964 et la Convention de Vienne sur la vente de 1980, indiquaient qu’il serait souhaitable d’adopter une convention sur quelques aspects au moins du droit de la représentation.
En ce qui concerne les travaux déjà effectués par UNIDROIT sur le sujet de la représentation, le groupe estimait que des progrès considérables avaient été faits dans les projets, qui avaient abouti à celui qui fut approuvé par le comité d’experts gouvernementaux en 1972; toutefois, le groupe arrivait à la conclusion que le choix en faveur d’un large domaine d’application de la future Convention fait à la Conférence de Bucarest avait été basé sur une conception trop ambitieuse du projet, et en particulier sur le fait d’avoir voulu trop rapprocher son domaine d’application de celui de l’article premier de la Convention de La Have de 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation. Un domaine d’application aussi large pouvait être acceptable dans une convention traitant de la détermination de la loi applicable à des rapports de représentation; mais une convention de droit uniforme visant à régir plusieurs sortes de rapports de représentation, si éloignés fussent-ils de la conclusion finale d’un contrat international de vente, et en plus tous les aspects de l’activité de ces intermédiaires, était aux yeux du groupe un tout autre objectif étant donné non seulement les différences importantes qui existent entre les divers systèmes de droit dans leur façon de concevoir la représentation en général, mais également les distinctions qui sont faites dans le droit national de nombreux Etats entre plusieurs types de contrats de représentation et entre différentes sortes d’intermédiaires. Un projet d’unification aussi vaste ne pourrait être réalisé, à supposer que cela fût possible, qu’à grand peine et certainement pas dans un délai réaliste: par contre, l’élaboration d’un instrument international avec un domaine d’application plus étroit régissant les effets d’une situation de représentation sur les rapports entre le représenté ou l’intermédiaire d’une part et le tiers d’autre part, avait de bien meilleures chances de succès. Celles-ci seraient largement augmentées si le champ de la Convention en projet était davantage restreint aux cas où une personne est habilitée à conclure ou prétend conclure, avec un tiers, un contrat de vente de marchandises pour le compte d’une autre personne, le représenté, et où les établissements du représenté et du tiers se trouvent dans des Etats différents.
Bien que certains membres du Conseil de Direction eussent des appréhensions à l’idée de restreindre le domaine d’application de la future Convention aux relations dites ‘`externes » entre les parties, ils furent néanmoins prêts à suivre la majorité en adoptant cette voie à la condition que cela n’exclut pas la préparation par le Secrétariat d’UNIDROIT d’une étude détaillée des relations internes entre le représenté et l’intermédiaire en vue éventuellement de l’élaboration de règles uniformes sur la question.
Dans ces conditions, le Conseil de Direction décida de réunir un Comité d’experts gouvernementaux pour réviser le projet sur la représentation sur la base d’un texte nouveau préparé par le Secrétariat, en tenant compte principalement de la décision de supprimer le Chapitre III du projet précédent qui traitait des relations entre le représenté et l’intermédiaire. Ce comité d’experts gouvernementaux, aux travaux duquel furent invités à participer non seulement les Etats membres d’UNIDROIT mais aussi les Etats membres de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) non membres d’UNIDROIT, ainsi que des observateurs des organisations internationales intéressées, se réunit à Rome du 2 au 13 novembre 1981. Le comité révisa entièrement le texte préparé par le Secrétariat et parvint à la conclusion que le nouveau projet qu’il avait approuvé fournirait une base de discussion valable à une Conférence diplomatique pour l’adoption de la Convention projetée sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises.
Peu de temps après la réunion du Comité d’experts gouvernementaux, le Gouvernement suisse fit savoir qu’il était disposé à convoquer une Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Convention sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises sur la base du texte établi par le comité d’experts gouvernementaux. La Conférence eut lieu à Genève du 31 janvier au 17 février 1983 et vit la participation de 49 Etats et en outre la présence d’observateurs de neuf autres Etats et sept organisations intergouvernementales.
Le texte de la Convention sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises fut adopté le 15 février 1983 et ouvert à la signature le 17 février 1983 à la séance de clôture de la Conférence. A cette occasion, la Convention fut signée par les représentant du Chili, du Maroc, du Saint-Siège et de la Suisse.
(Extrait du Rapport explicatif publié sur ce site)