PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPECIFIQUES AUX BIENS SPATIAUX A LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATERIELS D’EQUIPEMENT MOBILES
LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,
CONSIDERANT qu’il est souhaitable de mettre en œuvre la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après la Convention) pour autant qu’elle s’applique aux biens spatiaux, à la lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,
CONSCIENTS de la nécessité d’adapter la Convention pour répondre à la demande particulière de biens spatiaux et à leur utilité ainsi que de la nécessité de financer leur acquisition et leur utilisation,
TENANT COMPTE des bénéfices que tous les États peuvent retirer du fait que la Convention et le présent Protocole favoriseront un accroissement des services résultant de l’activité spatiale et de son financement,
CONSCIENTS des principes du droit de l’espace, y compris ceux contenus dans les traités internationaux de droit de l’espace de l’Organisation des Nations Unies et des instruments de l’Union internationale des télécommunications,
RAPPELANT, pour la mise en œuvre des transferts envisagés par le présent Protocole, la prééminence des droits et obligations des États parties résultant des traités internationaux de droit de l’espace de l’Organisation des Nations Unies par lesquels les États parties concernés sont liés,
RECONNAISSANT le développement croissant de l’industrie spatiale commerciale internationale et envisageant les bénéfices attendus d’un régime uniforme et prévisible pour les droits portant sur des biens spatiaux et des droits connexes et facilitant le financement garanti par de tels biens,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes relatives aux biens spatiaux:
CHAPITRE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Article I – Définitions
1. Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens donné dans la Convention.
2. Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous:
a) “droits du débiteur” désigne les droits au paiement ou à toute autre forme d’exécution dus ou qui seront dus à un débiteur par toute personne en ce qui concerne un bien spatial;
b) “contrat conférant une garantie” désigne une convention en vertu de laquelle une personne s’engage comme garant;
c) “garant” désigne une personne qui, aux fins d’assurer l’exécution de toute obligation en faveur d’un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d’un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d’assurance-crédit;
d) “situation d’insolvabilité” désigne:
i) l’ouverture des procédures d’insolvabilité; ou
ii) l’intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l’État interdit ou suspend le droit du créancier d’introduire une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur ou de mettre en œuvre des mesures en vertu de la Convention;
e) “licence” désigne tout permis, approbation, concession ou toute autre autorisation semblable accordé ou octroyé par, ou conformément au pouvoir donné par un organisme ou une autorité de caractère national, intergouvernemental ou international, agissant en qualité d’instance de réglementation, de fabriquer, lancer, contrôler, utiliser ou faire fonctionner un bien spatial, ou concernant l’utilisation des positions orbitales ou concernant la transmission, l’émission ou la réception de signaux électromagnétiques à destination et en provenance d’un bien spatial;
f) “débiteur cédé” désigne une personne qui doit ou devra au débiteur des droits au paiement ou toute autre forme d’exécution;
g) “ressort principal de l’insolvabilité” désigne l’État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est réputé comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué;
h) “cession de droits” désigne un contrat par lequel le débiteur confère au créancier un droit (y compris un droit de propriété) sur la totalité ou une partie des droits du débiteur existants ou futurs afin de garantir l’exécution, ou à titre de règlement partiel ou total, de toute obligation existante ou future du débiteur à l’égard du créancier qui, en vertu du contrat qui crée ou prévoit la garantie internationale, est garantie par le bien spatial auquel le contrat se rapporte, ou connexe à celui-ci;
i) “cession de droits successive” désigne:
i) un contrat par lequel le créancier transfère à un cessionnaire, ou un cessionnaire transfère à un cessionnaire successif, la totalité ou une partie de ses droits et garanties en vertu d’une cession de droits;
ii) un transfert des droits du débiteur en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article XII du présent Protocole;
j) “espace” désigne l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes; et
k) “bien spatial” désigne tout bien fait par l’homme susceptible d’individualisation, qui se trouve dans l’espace ou est conçu pour être lancé dans l’espace, et qui comprend
i) un engin spatial, par exemple un satellite, une station spatiale, un module spatial, une capsule spatiale, un véhicule spatial ou un véhicule de lancement réutilisable, intégrant ou non un bien spatial au sens des alinéas ii) ou iii) ci-dessous;
ii) une charge utile (à des fins de télécommunications, navigation, observation, pour des applications scientifiques ou autres) pour laquelle une inscription distincte peut être effectuée conformément au règlement; ou
iii) une partie d’un engin spatial ou d’une charge utile telle qu’un transpondeur, pour laquelle une inscription distincte peut être effectuée conformément au règlement,
avec tous accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que tous les manuels, les données et les registres y afférents.
3. Aux fins de la définition d’“opération interne” dans l’alinéa n) de l’article premier de la Convention, un bien spatial qui n’est pas sur la Terre est considéré situé dans l’État contractant qui immatricule le bien spatial ou dans le registre duquel le bien spatial est inscrit comme bien spatial en vertu:
a) du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, signée à Londres, Moscou et Washington D.C. le 27 janvier 1967;
b) de la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, signée à New York le 14 janvier 1975; ou
c) de la Résolution 1721 (XVI) B de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 1961.
4. Au paragraphe 1 de l’article 43 de la Convention et à l’article XXII du présent Protocole, les références à un État contractant sur le territoire duquel un bien ou un bien spatial est situé sont considérées, en ce qui concerne un bien spatial qui n’est pas sur la Terre, comme des références à l’une quelconque des options suivantes:
a) l’État contractant visé au paragraphe précédent;
b) un État contractant qui a octroyé une licence pour l’exploitation du bien spatial; ou
c) un État contractant sur le territoire duquel un centre de contrôle de la mission pour le bien spatial est situé.
Article II – Application de la Convention à l’égard des biens spatiaux, des droits du débiteur et des biens aéronautiques
1. La Convention s’applique aux biens spatiaux, aux cessions de droits et aux cessions de droits successives tel que prévu par les dispositions du présent Protocole.
2. La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles telle qu’elle s’applique aux biens spatiaux.
3. Le présent Protocole ne s’applique pas aux biens visés par la définition de “biens aéronautiques” en vertu du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des biens spatiaux sauf lorsque ces biens sont conçus pour être principalement utilisés dans l’espace, auquel cas le présent Protocole s’applique même lorsque ces biens ne se trouvent pas dans l’espace.
4. Le présent Protocole ne s’applique pas à un bien aéronautique du seul fait qu’il est conçu pour être temporairement dans l’espace.
Article III – Préservation de droits et garanties sur un bien spatial
Le droit de propriété ou un autre droit ou garantie sur un bien spatial n’est pas affecté par:
a) l’amarrage du bien spatial à un autre bien spatial dans l’espace;
b) le fait que le bien spatial a été posé sur un autre bien spatial, ou qu’il en a été enlevé;
c) le retour du bien spatial de l’espace.
Article IV – Application de la Convention aux ventes; sauvetage
1. L’article XL du présent Protocole et les dispositions suivantes de la Convention s’appliquent comme si les références à un contrat créant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internationale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future, au vendeur et à l’acheteur respectivement:
les articles 3 et 4;
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16;
le paragraphe 4 de l’article 19;
le paragraphe 1 de l’article 20 (en ce qui concerne l’inscription d’un contrat de vente ou d’une vente future);
le paragraphe 2 de l’article 25 (en ce qui concerne une vente future); et
l’article 30.
En outre, les dispositions générales de l’article premier, de l’article 5, des Chapitres IV à VII, de l’article 29 (à l’exception du paragraphe 3 qui est remplacé par l’article XXIII du présent Protocole), du Chapitre X, du Chapitre XII (à l’exception de l’article 43), du Chapitre XIII et du Chapitre XIV (à l’exception de l’article 60) de la Convention s’appliquent aux contrats de vente et aux ventes futures.
2. Les dispositions du présent Protocole applicables aux cessions de droits s’appliquent également à un transfert à l’acheteur d’un bien spatial de droits au paiement ou à toute autre forme d’exécution dus ou qui seront dus au vendeur par toute personne en ce qui concerne le bien spatial comme si les références au débiteur et au créancier étaient des références au vendeur et à l’acheteur respectivement.
3. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte aux droits légaux ou contractuels d’un assureur au sauvetage reconnus par la loi applicable. “Sauvetage” désigne un droit légal ou contractuel sur un bien spatial, relatif au bien ou provenant de celui-ci, qui est dévolu à l’assureur lorsqu’il a indemnisé une perte liée au bien spatial.
Article V – Formalités, effets et inscription des contrats de vente
1. Aux fins du présent Protocole, un contrat de vente est un contrat qui:
a) est conclu par écrit;
b) porte sur un bien spatial dont le vendeur a le pouvoir de disposer; et
c) rend possible l’identification du bien spatial conformément au présent Protocole.
2. Un contrat de vente transfère les droits du vendeur sur le bien spatial à l’acheteur conformément aux termes du contrat.
3. L’inscription d’un contrat de vente demeure efficace sans limitation de durée. L’inscription d’une vente future demeure efficace à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une mainlevée ou jusqu’à l’expiration de la durée précisée, le cas échéant, dans l’inscription.
Article VI – Pouvoirs des représentants
Une personne peut, s’agissant d’un bien spatial, conclure un contrat y compris un contrat de vente, procéder à une inscription telle que définie au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention et faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention en qualité de mandataire, de fiduciaire ou de représentant.
Article VII – Identification des biens spatiaux
1. Aux fins du paragraphe c) de l’article 7 de la Convention et des articles V et IX du présent Protocole, une description d’un bien spatial suffit à identifier le bien spatial si elle contient:
a) une description du bien spatial par élément;
b) une description du bien spatial par type;
c) une mention que le contrat couvre tout bien spatial présent et futur; ou
d) une mention que le contrat couvre tout bien spatial présent et futur, à l’exception d’éléments ou de types spécifiquement indiqués.
2. Aux fins de l’article 7 de la Convention, une garantie sur un bien spatial futur identifié conformément au paragraphe précédent est constituée en tant que garantie internationale dès le moment où le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur peut disposer du bien spatial, sans nécessité d’un nouvel acte de transfert.
Article VIII – Choix de la loi applicable
1. Le présent article s’applique à moins qu’un État contractant ait fait une déclaration en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article XLI du présent Protocole.
2. Les parties à un contrat, à un contrat de vente, à une cession de droits ou à une cession de droits successive ou à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.
3. Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit interne de l’État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, les règles de droit interne de l’unité territoriale désignée.
Article IX – Conditions de forme pour la cession de droits
Un transfert de droits du débiteur constitue une cession de droits lorsqu’il est fait par écrit et rend possible:
a) l’identification des droits du débiteur faisant l’objet de la cession de droits;
b) l’identification du bien spatial auquel ces droits se rapportent; et
c) en cas de cession de droits à titre de garantie, l’identification des obligations garanties par le contrat, sans qu’il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.
Article X – Effets de la cession de droits
1. Une cession de droits effectuée conformément aux dispositions de l’article IX du présent Protocole transfère au créancier les droits du débiteur faisant l’objet de la cession de droits pour autant que le permet la loi applicable.
2. Sous réserve du paragraphe 3, la loi applicable détermine les exceptions et les droits à compensation dont dispose, contre le créancier, le débiteur cédé.
3. Le débiteur cédé peut à tout moment renoncer par écrit à tout ou partie des exceptions ou des droits à compensation visés au paragraphe précédent, sauf aux exceptions qui ont trait aux manœuvres frauduleuses du créancier.
Article XI – Cession de droits futurs
Une disposition dans une cession de droits par laquelle des droits futurs du débiteur sont cédés confère au créancier une garantie sur les droits cédés au moment où ils naissent, sans nécessité d’un nouvel acte de transfert.
Article XII – Enregistrement de la cession de droits ou de l’acquisition par subrogation comme partie de l’inscription de la garantie internationale
1. Le titulaire d’une garantie internationale ou d’une garantie internationale future sur un bien spatial qui a acquis un droit sur les droits du débiteur en vertu d’une cession de droits ou par subrogation peut, au moment où il inscrit sa garantie internationale ou sa garantie internationale future ou ultérieurement par un amendement à cette inscription, enregistrer la cession de droits ou l’acquisition par subrogation comme partie de l’inscription. Cet enregistrement peut identifier les droits ainsi cédés ou acquis soit spécifiquement, soit par une déclaration que le débiteur a cédé, ou que le titulaire de la garantie internationale ou de la garantie internationale future a acquis, en tout ou en partie les droits du débiteur, sans autre précision.
2. Les articles 18, 19, les paragraphes 1 à 4 de l’article 20, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 25 et l’article 30 de la Convention s’appliquent à tout enregistrement fait conformément au paragraphe précédent comme si:
a) les références à une garantie internationale étaient des références à une cession de droits;
b) les références à l’inscription étaient des références à l’enregistrement de cession de droits; et
c) les références au débiteur étaient des références au débiteur cédé.
3. Un certificat de consultation émis en vertu de l’article 22 de la Convention inclut les informations enregistrées en vertu du paragraphe 1.
4. Lorsqu’une cession de droits a été enregistrée comme partie de l’inscription d’une garantie internationale qui est successivement transférée conformément aux articles 31 et 32 de la Convention, la personne à qui a été transférée la garantie internationale acquiert:
a) tous les droits du créancier en vertu de la cession de droits; et
b) le droit de figurer dans l’enregistrement comme cessionnaire en vertu de la cession de droits.
5. La mainlevée de l’inscription d’une garantie internationale emporte mainlevée de tout enregistrement faisant partie de cette inscription en vertu du paragraphe 1.
Article XIII – Rang des cessions de droits enregistrées
1. Sous réserve du paragraphe 6 de l’article 29 de la Convention et du paragraphe 2 du présent article, une cession de droits enregistrée prime tout autre transfert de droits du débiteur (qu’il s’agisse ou non d’une cession de droits), à l’exception d’une cession de droits enregistrée précédemment.
2. Une cession de droits enregistrée dans une inscription de garantie internationale future est considérée comme étant non enregistrée jusqu’au moment où la garantie internationale future devient une garantie internationale, et dans ce cas la cession de droits a priorité à partir du moment où elle a été enregistrée à condition que cette inscription ait été encore présente immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l’article 7 de la Convention.
Article XIV – Obligations envers le créancier du débiteur cédé
1. Lorsque les droits du débiteur ont été cédés à un créancier en vertu d’une cession de droits et dans la mesure de cette cession, le débiteur cédé n’est lié par la cession de droits et n’est tenu de payer le créancier ou de fournir toute autre forme d’exécution au créancier que si:
a) le débiteur cédé a été informé par un avis écrit de la cession de droits par le débiteur ou avec l’autorisation de celui-ci; et
b) l’avis identifie les droits du débiteur.
2. Aux fins du paragraphe précédent, un avis donné par le créancier après l’inexécution par le débiteur de toute obligation garantie par une cession de droits est réputé donné avec l’autorisation du débiteur.
3. Le paiement ou l’exécution par le débiteur cédé est libératoire s’il est fait conformément au paragraphe 1, sans préjudice de toute autre forme de paiement ou exécution également libératoire.
4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions de droits concurrentes.
Article XV – Cession de droits successive
1. Les articles IX à XIV du présent Protocole s’appliquent à une cession de droits successive par le créancier ou un cessionnaire successif. Dans un tel cas, les références au créancier ou au titulaire se lisent comme des références au cessionnaire ou au cessionnaire successif.
2. Une cession de droits successive portant sur une garantie internationale sur un bien spatial peut être enregistrée seulement comme partie de l’enregistrement de la cession de la garantie internationale au bénéficiaire de la cession de droits successive.
Article XVI – Dérogation
Les parties peuvent, par le biais d’un accord écrit, exclure l’application de l’article XXI du présent Protocole et, dans leurs relations mutuelles, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets à l’exception des paragraphes 1 et 2 de l’article XVII.
CHAPITRE II – MESURES EN CAS D’INEXECUTION DES OBLIGATIONS, PRIORITES ET CESSIONS
Article XVII – Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d’inexécution des obligations en ce qui concerne les biens spatiaux
1. Le paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention ne s’applique pas aux biens spatiaux. Toute mesure prévue par la Convention à l’égard d’un bien spatial doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une façon commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable.
2. Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d’au moins quatorze jours d’une vente ou d’un bail projetés, est réputé avoir satisfait l’exigence de fournir un “préavis raisonnable” prévue au paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet d’empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.
3. Sauf convention contraire, un créancier ne peut pas exécuter une garantie internationale sur un bien spatial physiquement relié à un autre bien spatial lorsqu’une telle exécution porterait atteinte ou interférerait avec l’exploitation de l’autre bien spatial, si une garantie internationale ou une vente a été inscrite relativement à l’autre bien spatial avant l’inscription de la garantie internationale dont l’exécution est recherchée. Aux fins du présent paragraphe, une vente ou une garantie équivalente à une garantie internationale conclue ou créée avant la date de prise d’effet de la Convention, telle que définie à l’article XL du présent Protocole, qui est inscrite dans les trois ans de cette date, est réputée être une garantie internationale ou une vente inscrite au moment de la constitution de la garantie internationale ou de la vente, selon le cas.
Article XVIII – Mesures en cas d’inexécution des obligations en vertu des cessions de droits et des cessions de droits successives
1. En cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations en vertu d’une cession de droits à titre de garantie, les articles 8, 9 et 11 à 14 de la Convention s’appliquent aux relations entre le débiteur et le créancier (et en ce qui concerne les droits du débiteur s’appliquent pour autant que ces dispositions soient susceptibles d’application à des biens incorporels) comme si:
a) les références aux obligations garanties et à la sûreté étaient des références aux obligations garanties par la cession de droits et à la sûreté créée par cette cession;
b) les références au bien étaient des références aux droits du débiteur.
2. En cas d’inexécution par le cédant de ses obligations en vertu d’une cession de droits successive à titre de garantie, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent comme si les références à la cession étaient des références à la cession successive.
Article XIX – Mise à disposition des données et documents
Sous réserve de l’article XXVI du présent Protocole, les parties à un contrat peuvent convenir spécifiquement de confier à une autre personne les codes de commandes et données et documents y relatifs afin de donner au créancier la possibilité d’obtenir la possession ou le contrôle du bien spatial ou de le faire fonctionner.
Article XX – Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l’article XLI du présent Protocole et dans la mesure prévue dans cette déclaration.
2. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, dans le cadre de l’obtention de mesures, l’expression “bref délai” doit s’entendre comme le nombre de jours à compter de la date de dépôt de la demande visant à obtenir des mesures qui est précisé dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est faite.
3. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention s’applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa d):
“et e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente et l’attribution des produits de la vente”,
et le paragraphe 2) de l’article 43 de la Convention s’applique en remplaçant les mots “l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 13 ou d’autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 4 de l’article 13” par les mots “l’article 13”.
4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l’effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l’article 29 de la Convention.
5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d’exclure l’application du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention.
Article XXI – Mesures en cas d’insolvabilité
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 de l’article XLI du présent Protocole.
Variante A
2. Lorsque survient une situation d’insolvabilité et sous réserve du paragraphe 8 du présent article et du paragraphe 2 de l’article XXVI du présent Protocole, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, rend au créancier la possession ou le contrôle du bien spatial au plus tard à la première des deux dates suivantes:
a) la fin du délai d’attente; ou
b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession ou au contrôle du bien spatial si le présent article ne s’appliquait pas.
3. Lorsque survient une situation d’insolvabilité et sous réserve du paragraphe 8 du présent article et du paragraphe 2 de l’article XXVI du présent Protocole, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, rend au créancier la possession ou le contrôle des droits du débiteur faisant l’objet d’une cession de droits au plus tard à la première des deux dates suivantes:
a) la fin du délai d’attente; ou
b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession ou au contrôle des droits du débiteur faisant l’objet de la cession de droits.
4. Aux fins du présent article, le “délai d’attente” désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.
5. Les références faites au présent article à “l’administrateur d’insolvabilité” concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.
6. Aussi longtemps que le créancier n’a pas obtenu la possession ou le contrôle du bien spatial en vertu du paragraphe 2 ou des droits du débiteur en vertu du paragraphe 3:
a) l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le bien spatial et en conserve sa valeur conformément au contrat; et
b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.
7. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du bien spatial en vertu d’accords conclus en vue de préserver et entretenir le bien spatial et d’en conserver la valeur.
8. L’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession ou le contrôle du bien spatial et des droits du débiteur faisant l’objet d’une cession de droits lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l’ouverture de procédures d’insolvabilité, et s’est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat. Un second délai d’attente ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.
9. Il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3.
10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.
11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.
12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité. Cette disposition ne déroge pas aux dispositions du paragraphe 2 de l’article XXVI du présent Protocole.
13. La Convention, telle que modifiée par l’article XVII du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.
Variante B
2. Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d’un État contractant faite en vertu du paragraphe 4 de l’article XLI du présent Protocole si:
a) il remédiera aux manquements, autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si
b) il donnera au créancier la possibilité de prendre possession ou contrôle et commandes du bien spatial conformément à la loi applicable.
3. La loi applicable visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.
4. Le créancier doit établir sa créance et justifier de l’inscription de sa garantie internationale.
5. Lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n’informe pas le créancier conformément au paragraphe 2, ou lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu’il fournira au créancier la possibilité de prendre possession ou contrôle et commandes du bien spatial mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession ou contrôle et commandes du bien spatial aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.
6. Le bien spatial ne peut être vendu tant qu’un tribunal n’a pas statué sur la créance et la garantie internationale.
Article XXII – Assistance en cas d’insolvabilité
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XLI du présent Protocole.
2. Les tribunaux d’un État contractant: i) sur le territoire duquel le bien spatial est situé; ii) à partir duquel le bien spatial peut être contrôlé; iii) sur le territoire duquel le débiteur est situé; iv) dans lequel le bien spatial est immatriculé; v) qui a octroyé une licence concernant le bien spatial; ou vi) ayant autrement un lien étroit avec le bien spatial, coopèrent, conformément à la loi de l’État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité étrangers pour l’application des dispositions de l’article XXI du présent Protocole.
Article XXIII – Modification des dispositions relatives aux priorités
1. L’acheteur d’un bien spatial en vertu d’une vente inscrite acquiert son droit sur ce bien libre de tout droit inscrit postérieurement et de toute garantie non inscrite, même s’il a connaissance du droit non inscrit.
2. L’acheteur d’un bien spatial en vertu d’une vente inscrite acquiert son droit sur ce bien sous réserve d’un droit inscrit antérieurement.
Article XXIV – Modification des dispositions relatives aux cessions
Le paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention s’applique en ajoutant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa b):
“et c) le débiteur a consenti par écrit, que le consentement ait ou non été donné avant que la cession n’ait eu lieu ou qu’il identifie ou non le cessionnaire.”
Article XXV – Dispositions relatives au débiteur
1. En l’absence d’une inexécution au sens de l’article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l’utilisation paisibles du bien spatial conformément aux termes du contrat, à l’égard:
a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention ou, en qualité d’acheteur, du paragraphe 1 de l’article XXIII du présent Protocole, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et
b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention ou, en qualité d’acheteur, du paragraphe 2 de l’article XXIII du présent Protocole, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.
2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d’un créancier en cas d’inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur des biens spatiaux.
Article XXVI – Préservation des pouvoirs des États contractants
1. Le présent Protocole ne porte pas atteinte à l’exercice par un État contractant de son pouvoir d’octroyer des licences, approbations, permis ou autorisations pour le lancement ou l’exploitation des biens spatiaux ou pour la fourniture de tout service au moyen de l’utilisation ou du soutien des biens spatiaux.
2. En outre, le présent Protocole:
a) n’a pas pour effet de permettre le transfert ou la cession de licences, approbations, permis ou autorisations lorsque ceux-ci ne peuvent pas être transférés ou cédés conformément au droit interne et aux règlements de l’État contractant les ayant octroyés, ou en vertu des dispositions contractuelles ou administratives sur lesquelles ils sont fondés;
b) ne limite pas le droit d’un État contractant d’autoriser l’utilisation des positions orbitales et des fréquences concernant les biens spatiaux;
c) ne porte pas atteinte à la faculté d’un État contractant conformément à son droit interne et à ses règlements, d’interdire, restreindre ou assortir de conditions le fait de confier les codes de commande et données et documents y relatifs en vertu de l’article XIX du présent Protocole.
3. Aucune disposition du présent Protocole ne pourra être interprétée de telle sorte à exiger d’un État contractant qu’il reconnaisse ou exécute une garantie internationale sur un bien spatial lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’une telle garantie irait à l’encontre de son droit interne et de ses règlements en matière de:
a) contrôle d’exportation de biens, de technologie, de données ou de services contrôlés;
b) sécurité nationale.
Article XXVII – Limitations des mesures en cas d’inexécution des obligations en ce qui concerne le service public
1. Lorsque le débiteur ou une entité contrôlée par le débiteur et un fournisseur de services publics concluent un contrat prévoyant l’utilisation d’un bien spatial pour fournir des services nécessaires à la fourniture d’un service public dans un État contractant, les parties et l’État contractant peuvent convenir que le fournisseur de services publics ou l’État contractant pourra inscrire un avis de service public.
2. Aux fins du présent article:
a) “avis de service public” désigne un avis dans le Registre international qui décrit, conformément au règlement, les services qui en vertu du contrat sont destinés à soutenir la fourniture d’un service public reconnu comme tel par le droit de l’État contractant pertinent au moment de l’inscription;
b) “fournisseur de services publics” désigne une entité d’un État contractant, une autre entité située dans cet État contractant et désignée par l’État contractant comme fournisseur d’un service public, ou une entité reconnue comme fournisseur d’un service public en vertu du droit d’un État contractant.
3. Sous réserve du paragraphe 9, un créancier titulaire d’une garantie internationale portant sur un bien spatial qui fait l’objet d’un avis de service public ne peut, en cas d’inexécution, exercer aucune des mesures prévues au Chapitre III de la Convention ou au Chapitre II du présent Protocole qui rendrait le bien spatial indisponible pour la fourniture du service public concerné, avant l’expiration de la période précisée dans la déclaration de l’État contractant prévue au paragraphe 4.
4. Au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, un État contractant précise dans une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article XLI la période visée au paragraphe précédent, qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois, à compter de la date d’inscription par le créancier d’un avis dans le Registre international indiquant que le créancier pourra exercer de telles mesures si le débiteur ne remédie pas à sa défaillance durant cette période.
5. Le paragraphe 3 ne porte pas atteinte à la faculté du créancier, s’il est autorisé par les autorités compétentes, d’exploiter ou d’assurer la poursuite de l’exploitation d’un bien spatial de façon temporaire pendant la période visée à ce paragraphe lorsque le débiteur n’est pas en mesure de le faire.
6. Le créancier doit notifier sans retard au débiteur et au fournisseur de services publics la date d’inscription de l’avis visé au paragraphe 3 ainsi que la date d’expiration de la période qui s’y trouve visée.
7. Durant la période visée au paragraphe 3:
a) le créancier, le débiteur et le fournisseur de services publics coopèrent de bonne foi en vue de trouver une solution commercialement raisonnable permettant la continuation du service public;
b) l’autorité réglementaire d’un État contractant qui a octroyé une licence requise par le débiteur pour exploiter le bien spatial qui fait l’objet d’un avis de service public devra, le cas échéant, donner au fournisseur de services publics la possibilité de participer à toute procédure à laquelle le débiteur peut participer dans cet État contractant, en vue de désigner un autre opérateur en vertu d’une nouvelle licence qui sera octroyée par cette autorité réglementaire;
c) le créancier peut initier une procédure en vue de la substitution du débiteur par une autre personne en tant qu’opérateur du bien spatial concerné conformément aux règles des autorités qui octroient les licences.
8. Nonobstant les paragraphes 3 et 7, le créancier peut exercer toute mesure prévue au Chapitre III de la Convention ou au Chapitre II du présent Protocole si, à tout moment durant la période visée au paragraphe 3, le fournisseur de services publics n’exécute pas ses obligations en vertu du contrat visé au paragraphe 1.
9. Sauf convention contraire, la limitation des mesures du créancier prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas à l’égard d’une garantie internationale inscrite par le créancier avant l’inscription de l’avis de service public en vertu du paragraphe 1, lorsque:
a) cette garantie a été constituée conformément à un contrat conclu avant la conclusion du contrat avec le fournisseur de services publics visé au paragraphe 1; et que
b) au moment où la garantie internationale a été inscrite dans le Registre international, ce créancier n’avait pas connaissance qu’un tel contrat de services publics avait été conclu.
10. Le paragraphe précédent ne s’applique pas si cet avis de service public est inscrit au plus tard dans les six mois qui suivent le lancement initial du bien spatial.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTEME D’INSCRIPTION DES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES BIENS SPATIAUX
Article XXVIII – L’Autorité de surveillance
1. L’Autorité de surveillance est désignée lors, ou conformément à une résolution, de la Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Protocole portant sur les questions spécifiques aux biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, pour autant que cette Autorité de surveillance est en mesure d’agir en tant que telle et est disponible pour ce faire.
2. L’Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l’immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux règles qui leur sont applicables en tant qu’entité internationale ou à un autre titre.
3. L’Autorité de surveillance établit une Commission d’experts choisis parmi les personnes proposées par les États participant à la négociation et ayant les qualifications et l’expérience nécessaires, et la charger d’assister l’Autorité de surveillance dans ses fonctions.
Article XXIX – Premier règlement
Le premier règlement est établi par l’Autorité de surveillance en vue de sa prise d’effet dès l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article XXX – Identification des biens spatiaux aux fins de l’inscription
Une description du bien spatial conforme aux critères d’identification prévus par le règlement est nécessaire et suffit à identifier le bien spatial aux fins de l’inscription dans le Registre international.
Article XXXI — Désignation des points d’entrée
Un État contractant peut à tout moment désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription, à l’exception de l’inscription d’un avis de garantie nationale ou d’un droit ou d’une garantie visés à l’article 40 de la Convention, constitués selon les lois d’un autre État.
Article XXXII – Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre
1. L’article 16 de la Convention s’applique en insérant la disposition suivante immédiatement après le paragraphe 1:
“1 bis – Le Registre international prévoira également:
a) l’enregistrement des cessions de droits et des cessions de droits successives;
b) l’enregistrement des acquisitions de droits du débiteur par subrogation;
c) l’inscription des avis de service public en vertu du paragraphe 1 de l’article XXVII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles; et
d) l’inscription des avis du créancier en vertu du paragraphe 4 de l’article XXVII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles”.
2. Aux fins du paragraphe 6 de l’article 19 de la Convention, les critères de consultation des biens spatiaux sont les critères précisés à l’article XXX du présent Protocole.
3. Aux fins du paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d’une garantie internationale future inscrite ou d’une cession future inscrite d’une garantie internationale ou la personne en faveur de qui une vente future a été inscrite doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l’inscription dans les dix jours à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.
4. Les tarifs mentionnés à l’alinéa h) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention sont fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d’établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international et les coûts raisonnables de l’Autorité de surveillance liés à l’exercice des fonctions, à l’exercice des pouvoirs et à l’exécution des obligations mentionnés au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.
5. Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international.
6. L’assurance ou la garantie financière visée au paragraphe 4 de l’article 28 de la Convention couvre les chefs de responsabilité du Conservateur en vertu de la Convention dans la mesure prévue par le règlement.
7. Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l’article 28 de la Convention.
CHAPITRE IV – COMPETENCE
Article XXXIII – Renonciation à l’immunité de juridiction
1. Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l’immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l’article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d’exécution des droits et des garanties portant sur un bien spatial en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d’attribution de compétence ou d’exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d’avoir recours aux mesures d’exécution, selon le cas.
2. Une renonciation faite en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du bien spatial, conformément à l’article VII du présent Protocole.
CHAPITRE V – RELATIONS AVEC D’AUTRES CONVENTIONS
Article XXXIV – Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international
La Convention, dans la mesure où celle-ci s’applique aux biens spatiaux, l’emporte sur la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international, au regard de la matière du présent Protocole entre les États parties aux deux Conventions.
Article XXXV – Relations avec les traités relatifs à l’espace extra-atmosphérique de
l’Organisation des Nations Unies et avec les instruments
de l’Union internationale des télécommunications
La Convention, dans la mesure où celle-ci s’applique aux biens spatiaux, ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États parties en vertu des traités existants relatifs à l’espace extra-atmosphérique de l’Organisation des Nations Unies ou des instruments de l’Union internationale des télécommunications.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article XXXVI – Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à Berlin le 9 mars 2012 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Protocole portant sur les questions spécifiques aux biens spatiaux à la Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles tenue à Berlin du 27 février au 9 mars 2012. Après le 9 mars 2012, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États à Rome, jusqu’à ce qu’il entre en vigueur conformément à l’article XXXVIII.
2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l’ont signé.
3. Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.
4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.
5. Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s’il est ou devient également partie à la Convention.
Article XXXVII – Organisations régionales d’intégration économique
1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.
2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L’organisation régionale d’intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire par écrit de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.
3. Toute référence à “État contractant”, “États contractants”, “État partie” ou “États parties” dans le présent Protocole s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.
Article XXXVIII – Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur entre les États qui ont déposé les instruments visés à l’alinéa a) à la dernière des deux dates suivantes:
a) le premier jour du mois après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; ou
b) la date du dépôt par l’Autorité de surveillance auprès du Dépositaire, d’un certificat confirmant que le Registre international est pleinement opérationnel.
2. Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après la dernière des deux dates suivantes:
a) l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; ou
b) la date visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent.
Article XXXIX – Unités territoriales
1. Si un État contractant comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, faire une déclaration initiale indiquant que le présent Protocole s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s’applique.
3. Si un État contractant n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.
4. Lorsqu’un État contractant étend l’application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l’égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l’égard de l’une d’elles peuvent différer de celles qui sont faites à l’égard d’une autre unité territoriale.
5. Au regard d’un État contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ayant trait aux questions régies par le présent Protocole s’appliquent dans des unités territoriales différentes, toute référence à la loi en vigueur dans un État contractant, ou à la loi d’un État contractant, vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale considérée.
6. Un État contractant ayant un système constitutionnel fédératif où le pouvoir législatif fédéral a compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole aura les mêmes droits et obligations en ce qui concerne ces matières que les États contractants qui n’ont pas un système constitutionnel fédératif.
Article XL – Dispositions transitoires
1. L’article 60 de la Convention ne s’applique pas s’agissant de biens spatiaux.
2. Sous réserve de la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article XVII du présent Protocole, la Convention ne s’applique pas à un droit ou une garantie de toute nature sur un bien spatial, né ou créé avant la date de prise d’effet de la Convention, qui conserve la priorité qu’il avait en vertu de la loi applicable avant la date de prise d’effet de la Convention.
3. Aux fins du présent Protocole:
a) “date de prise d’effet de la Convention” désigne, à l’égard d’un débiteur, soit le moment où la Convention entre en vigueur, soit le moment où l’État dans lequel le débiteur est situé au moment où le droit ou la garantie est né ou créé devient un État contractant, la date postérieure étant celle considérée; et
b) le débiteur est situé dans un État dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale ou, s’il n’a pas d’administration centrale, son établissement ou, s’il a plus d’un établissement, son établissement principal ou, s’il n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle.
Article XLI – Déclarations portant sur certaines dispositions
1. Au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, un État contractant fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 de l’article XXVII du présent Protocole.
2. Un État contractant peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, déclarer:
a) qu’il n’appliquera pas l’article VIII;
b) qu’il appliquera l’article XXII.
3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera en tout ou en partie l’article XX. S’il fait cette déclaration à l’égard du paragraphe 2 de l’article XX, il doit indiquer le délai prescrit par cet article.
4. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l’article XXI et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d’insolvabilité éventuelles auxquelles s’applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article XXI.
5. Les tribunaux des États contractants appliquent l’article XXI conformément à la déclaration faite par l’État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité.
Article XLII – Déclarations en vertu de la Convention
Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en vertu des articles 39, 40, 53, 54, 55, 57 et 58 de la Convention, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf indication contraire.
Article XLIII – Réserves et déclarations
1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XXXIX, XLI, XLII et XLIV peuvent être faites conformément à ces dispositions.
2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d’une déclaration fait en vertu du présent Protocole est notifié par écrit au Dépositaire.
Article XLIV – Déclarations subséquentes
1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.
2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l’expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle déclaration subséquente.
Article XLV – Retrait des déclarations
1. Tout État partie qui fait une déclaration en vertu du présent Protocole peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si un tel retrait de déclaration n’avait pas été fait, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’un tel retrait.
Article XLVI – Dénonciations
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.
2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.
Article XLVII – Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes
1. Le Dépositaire, en consultation avec l’Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l’intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l’Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d’inscription.
2. À la demande d’au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d’évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l’Autorité de surveillance pour examiner:
a) l’application pratique de la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d’application;
b) l’interprétation judiciaire et l’application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;
c) le fonctionnement du système international d’inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l’Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l’Autorité de surveillance; et
d) l’opportunité d’apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.
3. Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l’égard des États parties qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par dix États parties conformément aux dispositions de l’article XXXVIII relatives à son entrée en vigueur.
Article XLVIII – Le Dépositaire et ses fonctions
1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), ci-après dénommé le Dépositaire.
2. Le Dépositaire:
a) informe tous les États contractants:
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
iii) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que la date de cette déclaration;
iv) du retrait ou de l’amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement; et
v) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;
b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;
c) fournit à l’Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d’une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les
informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et
d) s’acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Berlin, le neuf mars de l’an deux mille douze, en un seul exemplaire dont les textes français et anglais, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.