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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY EN VERTU DU PROTOCOLE MAC AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION

DÉCLARATIONS

DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY EN VERTU DU PROTOCOLE MAC AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION

 

Déclaration relative à l’article VII(2)

La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article VII, Variante A, dans son intégralité en ce qui concerne les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement rattachés à un bien immobilier qui est situé dans la République du Paraguay.

 

Déclaration relative à l’article XXVIII(1) en ce qui concerne l’article VI

La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article VI.

 

Déclaration relative à l’article XXVIII (1) en ce qui concerne l’article XI

La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article XI.

 

Déclaration relative à l’article XXVIII(2), en ce qui concerne l’article IX, qui prévoit l’application de l’article IX dans son intégralité

La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article IX dans son intégralité et que le nombre de jours aux fins des délais prévus au paragraphe 2 de l’article IX sera, en ce qui concerne les mesures judiciaires prévues aux alinéas a), b), c), d), et e) du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention (conservation du bien et de sa valeur; possession, contrôle ou garde du bien; immobilisation du bien; la location ou la gestion du bien et de ses produits; la vente et l’affectation des produits de la vente), de dix (10) jours calendaires pour les procédures judiciaires relatives à l’exercice des voies de droit en vertu de l’article 13, paragraphe 1, alinéas a) à c) et de trente (30) jours calendaires pour les procédures judiciaires relatives à l’exercice des voies de droit en vertu de l’article 13, paragraphe 1, alinéas d) et e).

 

Déclaration relative à l’article XXVIII (3), qui prévoit l’application de l’article X dans son intégralité à tous les types de procédures d’insolvabilité

La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article X dans son intégralité à tous les types de procédures d’insolvabilité et que le délai d’attente aux fins de l’article X sera de trente (30) jours civils.