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DÉCLARATION DÉPOSÉE PAR L'UNION EUROPÉENNE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE MAC

DÉCLARATION
DÉPOSÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE MAC

 

 

Déclaration présentée en vertu de l’article XXIV, paragraphe 2, concernant la compétence de l’Union européenne sur les matières régies par le protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (protocole MAC), adopté à Pretoria le 22 novembre 2019, pour lesquelles les États membres ont transféré leur compétence à l’Union européenne

 

1. Le protocole MAC dispose, à son article XXIV, paragraphe 1, que les organisations régionales d’intégration économique constituées par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le protocole MAC peuvent le signer, sous réserve de procéder à la déclaration prévue au paragraphe 2 dudit article. L’Union européenne a décidé de signer le protocole MAC et procède à cette déclaration.

 

2. Les membres actuels de l’Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand‑Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays‑Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède.

 

3. Toutefois, la présente déclaration ne s’applique pas au Royaume de Danemark conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

4. La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui peuvent être adoptées en vertu du protocole MAC par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.

 

5. En ce qui concerne les matières régies par le protocole MAC, l’Union européenne a exercé sa compétence en adoptant le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[1] (Article IX du protocole MAC « Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires »), le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité[2] (article X du protocole MAC « Mesures en cas d’insolvabilité » et article XI du protocole MAC « Assistance en cas d’insolvabilité ») et le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)[3] (Article VI du protocole MAC « Choix de la loi applicable »).

 

6. La compétence de l’Union européenne en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est, par nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre des traités, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue de la compétence de l’Union européenne. Cette dernière se réserve donc le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela ne constitue une condition préalable à l’exercice de sa compétence en ce qui concerne les matières régies par le protocole MAC.

 

 

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[1]           JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.
[2]           JO L 141 du 5.6.2015, p. 19.
[3]           JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.