PROTOCOLE PORTANT
SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT MINIERS,
AGRICOLES ET DE CONSTRUCTION
À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES
PORTANT SUR DES MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT MOBILES
LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
CONSIDÉRANT les avantages importants de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après dénommée “la Convention”) pour faciliter la location et le financement de matériels d’équipement mobiles de grande valeur susceptibles d’individualisation,
RECONNAISSANT le rôle important que revêtent les matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction dans l’économie mondiale,
CONVAINCUS des avantages que comporte l’extension de la Convention aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction,
CONSCIENTS de la nécessité d’adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières des secteurs miniers, agricoles et de construction et à leur besoin de financement,
NOTANT que le Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes régi par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises permet la détermination des catégories de matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction auxquelles la Convention est étendue,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes relatives aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I — Définitions
1. Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens donné dans la Convention.
2. Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous:
a) “matériel d’équipement agricole” désigne tout bien qui relève d’un code du Système harmonisé figurant à l’Annexe 2 du Protocole, y compris tous les accessoires, composants et pièces qui y sont installés, intégrés ou fixés et qui ne relèvent pas d’un code distinct du Système harmonisé figurant dans cette Annexe, ainsi que tous les manuels, données et registres y afférents;
b) “matériel d’équipement de construction” désigne tout bien qui relève d’un code du Système harmonisé figurant à l’Annexe 3 du Protocole, y compris tous les accessoires, composants et pièces qui y sont installés, intégrés ou fixés et qui ne relèvent pas d’un code distinct du Système harmonisé figurant dans cette Annexe, ainsi que tous les manuels, données et registres y afférents;
c) “proposition d’États contractants” signifie une proposition émanant d’au moins deux États contractants en vue de la modification des Annexes;
d) “marchand” désigne toute personne (y compris un fabricant) qui vend ou loue du matériel d’équipement dans le cours normal de ses affaires;
e) “proposition du Dépositaire” signifie une notification émanant du Dépositaire, en vertu du paragraphe 2 de l’article XXXV, visant les codes énumérés dans les Annexes affectés par une révision du Système harmonisé et contenant une proposition d’ajustement de ces codes;
f) “matériel d’équipement” désigne le matériel d’équipement minier, le matériel d’équipement agricole ou le matériel d’équipement de construction;
g) “contrat conférant une garantie” désigne une convention en vertu de laquelle une personne s’engage comme garant;
h) “garant” désigne une personne qui, aux fins d’assurer l’exécution de toute obligation en faveur d’un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d’un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d’assurance-crédit;
i) “Système harmonisé” désigne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises régi par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu’amendée par le Protocole d’amendement du 24 juin 1986;
j) “révision du Système harmonisé” signifie une révision des codes du Système harmonisé acceptée par l’Organisation mondiale des douanes (établie en tant que Conseil de coopération douanière), conformément à ses procédures;
k) “matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier” désigne un matériel d’équipement qui est rattaché à un bien immobilier de telle sorte qu’une garantie portant sur le bien immobilier s’étend au matériel d’équipement en vertu du droit de l’État où le bien immobilier est situé;
l) “période de mise en œuvre” signifie:
i) aux fins de l’article XXXV, la période initiale qui s’écoule entre la date à laquelle le Dépositaire adresse une notification aux États contractants en vertu du paragraphe 6 de l’article XXXV et la date d’entrée en vigueur des ajustements prévue en vertu du même paragraphe; et
ii) aux fins de l’article XXXVI, la période initiale qui s’écoule entre la date à laquelle le Dépositaire adresse une notification aux États contractants en vertu du paragraphe 8 de l’article XXXVI et la date d’entrée en vigueur des ajustements prévue en vertu du même paragraphe;
m) “situation d’insolvabilité” désigne:
i) l’ouverture des procédures d’insolvabilité; ou
ii) l’intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l’État interdit ou suspend le droit du créancier d’introduire une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur ou de mettre en œuvre des mesures en vertu de la Convention;
n) “bien en stock” désigne un matériel d’équipement détenu par un marchand aux fins de vente ou de location dans le cours normal de ses affaires;
o) “matériel d’équipement minier” désigne un bien qui relève d’un code du Système harmonisé figurant à l’Annexe 1 du Protocole, y compris tous les accessoires, composants et pièces qui y sont installés, intégrés ou fixés et qui ne relèvent pas d’un code distinct du Système harmonisé figurant dans cette Annexe, ainsi que tous les manuels, données et registres y afférents;
p) “nouvel État contractant” signifie un État qui devient un État contractant après que le Dépositaire ait adressé aux États contractants, selon le cas, une proposition du Dépositaire ou une notification d’une proposition émanant d’États contractants; et
q) “ressort principal de l’insolvabilité” désigne l’État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est considéré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué.
Article II — Application de la Convention à l’égard du matériel d’équipement
1. La Convention s’applique au matériel d’équipement minier, au matériel d’équipement agricole et au matériel d’équipement de construction, tel que prévu par les dispositions du présent Protocole et par les Annexes 1, 2 et 3, quelle que soit l’utilisation envisagée ou effective du matériel d’équipement.
2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il limitera l’application du présent Protocole à la totalité du matériel d’équipement couvert par une ou deux des Annexes.
3. Le présent Protocole ne s’applique pas aux biens visés par la définition de “biens aéronautiques” en vertu du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, de “matériel roulant ferroviaire” en vertu du Protocole de Luxembourg portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles ou de “bien spatial” en vertu du Protocole portant sur les questions spécifiques aux biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles.
4. La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles telle qu’elle s’applique au matériel d’équipement minier, au matériel d’équipement agricole et au matériel d’équipement de construction.
Article III — Dérogation
Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l’exception des paragraphes 2 à 4 de l’article VIII. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l’application de l’article X.
Article IV — Pouvoirs des représentants
Une personne peut, s’agissant de tout matériel d’équipement, conclure un contrat, procéder à une inscription telle que définie au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention et faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention en qualité de mandataire, de fiduciaire ou de représentant.
Article V — Identification du matériel d’équipement
1. Aux fins du paragraphe c) de l’article 7 de la Convention et de l’article XXI, une description du matériel d’équipement suffit à identifier le matériel si elle contient:
a) une description du matériel d’équipement par élément;
b) une description du matériel d’équipement par type;
c) une mention que le contrat couvre tout le matériel d’équipement présent ou futur; ou
d) une mention que le contrat couvre tout le matériel d’équipement présent ou futur, à l’exception d’éléments ou de types spécifiquement indiqués.
2. Aux fins de l’article 7 de la Convention, une garantie sur du matériel d’équipement futur identifié conformément au paragraphe précédent est constituée en tant que garantie internationale dès le moment où le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur peut disposer du matériel d’équipement, sans nécessité d’un nouvel acte de transfert.
Article VI — Choix de la loi applicable
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXVIII.
2. Les parties à un contrat ou à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.
3. Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit interne de l’État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, les règles de droit interne de l’unité territoriale désignée.
Article VII — Rattachement à un bien immobilier
1. Lorsqu’un matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier est situé dans un État non contractant, le présent Protocole ne porte pas atteinte à l’application des règles de cet État qui déterminent si une garantie internationale portant sur un matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier ne peut être créée, a cessé d’exister ou est subordonnée à d’autres droits ou garanties portant sur ce matériel ou est autrement affectée par son rattachement au bien immobilier.
2. Un État contractant doit, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, déclarer que la Variante A, B ou C du présent article s’appliquera intégralement à l’égard d’une garantie internationale portant sur un matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier qui est situé dans l’État contractant.
Variante A
3. Si un matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier est détachable, son rattachement au bien immobilier ne remet pas en cause l’application du présent Protocole, notamment en ce qui concerne la création, l’existence, le rang de priorité ou la réalisation de toute garantie internationale le grevant. Le présent Protocole ne s’applique pas à un matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier qui n’est pas détachable.
4. Un matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier est considéré comme détachable si, et seulement si, sa valeur estimée après son détachement est supérieure au montant estimé des coûts de détachement et de remise en état du bien immobilier.
5. Si un matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier est détachable soit à la date de son rattachement, soit à la date de la création d’une garantie internationale le grevant, la date la plus tardive étant alors considérée, il est présumé, à défaut de preuve contraire, conserver son caractère détachable.
Variante B
3. Le présent Protocole ne porte pas atteinte à l’application des règles de l’État où le bien immobilier est situé qui déterminent si une garantie internationale portant sur un matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier ne peut être créée, a cessé d’exister ou est subordonnée à d’autres droits ou garanties portant sur ce bien immobilier ou est autrement affectée par son rattachement, lorsque le matériel d’équipement a perdu son identité juridique propre conformément aux règles de cet État.
4. Lorsqu’un matériel d’équipement grevé d’une garantie internationale inscrite est un matériel d’équipement rattaché à un bien immobilier n’ayant pas perdu pour autant son identité juridique propre conformément aux règles de l’État où le bien immobilier est situé, un droit portant sur le bien immobilier qui s’étend à ce matériel d’équipement prime la garantie internationale inscrite grevant ledit matériel seulement si les conditions suivantes sont remplies:
a) le droit portant sur le bien immobilier a été inscrit conformément aux exigences des règles de droit interne avant l’inscription de la garantie internationale portant sur le matériel d’équipement en vertu du présent Protocole et l’inscription du droit portant sur le bien immobilier demeure efficace; et
b) le matériel d’équipement a été rattaché au bien immobilier avant l’inscription de la garantie internationale portant sur le matériel d’équipement en vertu du présent Protocole.
Variante C
3. Le présent Protocole ne porte pas atteinte à l’application des règles de l’État où le bien immobilier est situé qui déterminent si une garantie internationale portant sur un matériel d’équipement rattaché au bien immobilier ne peut être créée, a cessé d’exister ou est subordonnée à d’autres droits ou garanties portant sur ce bien immobilier ou est autrement affectée par son rattachement.
CHAPITRE II
MESURES EN CAS D’INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET PRIORITÉS
Article VIII — Modification des dispositions relatives aux mesures en cas
d’inexécution des obligations
1. Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III, faire exporter et faire transférer physiquement un matériel d’équipement du territoire où il se trouve.
2. Le créancier ne peut mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier.
3. Le paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention ne s’applique pas au matériel d’équipement. Toute mesure prévue par la Convention à l’égard d’un matériel d’équipement doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable.
4. Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d’au moins quatorze jours d’une vente ou d’un bail projetés, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention, est réputé avoir satisfait l’exigence de fournir un “préavis raisonnable” prévue par cette disposition. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet d’empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.
5. Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité, l’État contractant assure que les autorités administratives compétentes fournissent rapidement au créancier la coopération et l’assistance requise dans la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 1.
6. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il n’appliquera pas le paragraphe précédent.
7. Un créancier garanti proposant l’exportation d’un matériel d’équipement en vertu du paragraphe 1, autrement qu’en exécution d’une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de l’exportation proposée:
a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention; et
b) les personnes intéressées visées à l’alinéa iii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant l’exportation.
Article IX — Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires
1. Le présent article ne s’applique que dans un État contractant qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article XXVIII et dans la mesure prévue dans cette déclaration.
2. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, dans le cadre de l’obtention de mesures, l’expression “bref délai” doit s’entendre comme le nombre de jours à compter de la date de dépôt de la demande visant à obtenir des mesures qui est précisé dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est faite.
3. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention s’applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa d):
“e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente du bien et l’attribution des produits de la vente”,
et le paragraphe 2 de l’article 43 s’applique en remplaçant les mots “l’alinéa d)” par les mots “les alinéas d) et e)”.
4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l’effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l’article 29 de la Convention.
5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d’exclure l’application du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention.
6. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VIII:
a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue à l’article 13 de la Convention a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu’elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et
b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.
7. Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité.
Article X — Mesures en cas d’insolvabilité
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l’article XXVIII.
2. Les références faites au présent article à l’“administrateur d’insolvabilité” concernent cette personne en sa qualité officielle et non personnelle.
3. Lorsque survient une situation d’insolvabilité, mais sous réserve du paragraphe 7, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue le matériel d’équipement au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes:
a) la fin du délai d’attente; ou
b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du matériel d’équipement si le présent article ne s’appliquait pas.
4. Aux fins du présent article, le “délai d’attente” désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l’État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité.
5. Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d’obtenir la possession du matériel d’équipement en vertu du paragraphe 3:
a) l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le matériel d’équipement et en conserve sa valeur conformément au contrat; et
b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.
6. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du matériel d’équipement en vertu d’accords conclus en vue de préserver et entretenir le matériel d’équipement et d’en conserver sa valeur.
7. L’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du matériel d’équipement lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 3, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs. Un second délai d’attente ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.
8. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VIII:
a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et
b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.
9. Il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 3.
10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.
11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.
12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.
13. La Convention, telle que modifiée par l’article VIII, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.
Article XI — Assistance en cas d’insolvabilité
1. Le présent article ne s’applique que dans un État contractant qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXVIII.
2. Les tribunaux d’un État contractant où se trouve un matériel d’équipement coopèrent, conformément à la loi de cet État, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité étrangers pour l’application des dispositions de l’article X.
Article XII — Dispositions relatives au stock
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 de l’article XXVIII.
2. Une garantie portant sur un bien en stock, créée ou prévue par un contrat dans lequel le marchand a la qualité de débiteur, ne sera pas considérée comme une garantie internationale dès lors que le marchand est situé dans l’État contractant visé au paragraphe précédent au moment où la garantie est née ou créée.
3. L’alinéa b) du paragraphe 3 et l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention ne s’appliquent pas à un acheteur, un acheteur conditionnel ou un preneur à bail d’un bien en stock par un marchand si le marchand est situé dans l’État contractant visé au paragraphe 1 au moment où l’acheteur, l’acheteur conditionnel ou le preneur à bail acquiert des droits sur le bien en stock.
4. Aux fins du présent article, un marchand est situé dans un État lorsqu’il a son établissement sur le territoire de cet État. Si le marchand a plusieurs établissements situés sur le territoire de plusieurs État différents, il sera considéré comme situé sur le territoire de l’État dans lequel se trouve son établissement principal.
Article XIII — Dispositions relatives au débiteur
1. En l’absence d’une inexécution au sens de l’article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l’utilisation paisibles d’un matériel d’équipement conformément aux termes du contrat, à l’égard:
a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et
b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.
2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d’un créancier en cas d’inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur un matériel d’équipement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D’INSCRIPTION DES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR LE MATÉRIEL D’ÉQUIPEMENT
Article XIV — L’Autorité de surveillance et le Conservateur
1. L’Autorité de surveillance est l’entité internationale désignée conformément à une résolution de la Conférence diplomatique pour l’adoption du présent Protocole, pour autant que cette Autorité de surveillance soit en mesure et disposée à agir en tant que telle.
2. Si l’entité internationale mentionnée au paragraphe précédent n’est ni en mesure ni disposée à agir en tant qu’Autorité de surveillance, une Conférence des États signataires et des États contractants sera convoquée pour désigner une autre Autorité de surveillance.
3. L’Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l’immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux règles qui leur sont applicables en tant qu’entité internationale ou à un autre titre.
4. L’Autorité de surveillance établit une Commission d’experts choisis parmi les personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l’expérience nécessaires, et la charge d’assister l’Autorité de surveillance dans ses fonctions.
5. Le premier Conservateur du Registre international est nommé pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions tous les cinq ans par l’Autorité de surveillance.
Article XV — Premier règlement
Le premier règlement est établi par l’Autorité de surveillance en vue de sa prise d’effet dès l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article XVI — Désignation des points d’entrée
1. Un État contractant peut à tout moment désigner un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription, à l’exception de l’inscription d’un avis de garantie nationale ou d’un droit ou d’une garantie visés à l’article 40 de la Convention, constitués selon les lois d’un autre État. Les divers points d’entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans leurs territoires respectifs.
2. Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n’impose pas, l’utilisation d’un ou de plusieurs points d’entrée désignés pour les informations requises pour l’inscription des avis de vente.
3. Une inscription ne saurait être invalidée au motif que les prescriptions imposées par un État contractant en vertu du paragraphe 1 n’ont pas été respectées.
Article XVII — Identification du matériel d’équipement aux fins de l’inscription
Une description d’un matériel d’équipement qui comporte le numéro de série attribué par le fabricant et les renseignements supplémentaires requis pour assurer son individualisation est nécessaire et suffit à identifier le matériel aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. Le règlement précise le format du numéro de série attribué par le fabricant et fixe les renseignements requis pour assurer son individualisation.
Article XVIII — Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre
1. Aux fins du paragraphe 6 de l’article 19 de la Convention, le critère de consultation pour un matériel d’équipement est le numéro de série attribué par le fabricant.
2. Les tarifs visés à l’alinéa h) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention sont fixés de manière à couvrir:
a) les coûts raisonnables d’établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international, les coûts raisonnables de l’Autorité de surveillance liés à l’exercice des fonctions, à l’exercice des pouvoirs et à l’exécution des obligations mentionnés au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention; et
b) les coûts raisonnables du Dépositaire liés à l’exercice des fonctions, à l’exercice des pouvoirs et à l’exécution des obligations mentionnés à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 62 de la Convention et des alinéas c) à f) du paragraphe 2 de l’article XXXVII du présent Protocole.
3. Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international.
4. Le montant de la responsabilité du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention pour les dommages causés ne pourra dépasser la valeur du matériel d’équipement auquel la perte se rapporte. Nonobstant la phrase qui précède, la responsabilité du Conservateur n’excède pas un montant de cinq millions de Droits de Tirage Spéciaux au cours d’une année calendaire, ou un montant supérieur, fixé conformément à la méthode déterminée périodiquement par l’Autorité de surveillance par le règlement.
5. Le paragraphe précédent ne limite pas la responsabilité du Conservateur pour les dommages causés par la faute inexcusable ou intentionnelle du Conservateur, de ses responsables ou employés.
6. Le montant de l’assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l’article 28 de la Convention ne pourra pas être inférieur au montant déterminé par l’Autorité de surveillance comme étant approprié, compte tenu du risque de mise en cause de la responsabilité du Conservateur.
7. Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l’article 28 de la Convention.
Article XIX — Modifications des dispositions relatives à la mainlevée de l’inscription
1. Aux fins d’application de l’article 25 de la Convention:
a) les références au débiteur aux paragraphes 1 et 3 sont considérées comme étant des références à toute personne intéressée visée aux alinéas i) et iii) du paragraphe m) de l’article premier;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
“4. Lorsqu’une inscription n’aurait pas dû être faite ou est incorrecte, ou qu’elle devrait faire l’objet d’une mainlevée dans des cas non prévus aux paragraphes précédents, la personne en faveur de qui l’inscription a été faite en donne sans retard mainlevée ou la modifie, sur demande écrite de toute personne intéressée visée aux alinéas i) et iii) du paragraphe m) de l’article premier remise ou reçue à l’adresse de la personne en faveur de qui l’inscription a été faite telle qu’indiquée dans l’inscription”; et
c) le texte suivant est ajouté immédiatement après le paragraphe 4:
“5. Lorsque le titulaire de la garantie visée au paragraphe 1 ou 3 du présent article ou la personne en faveur de qui l’inscription a été faite conformément au paragraphe 4 a cessé d’exister ou est introuvable, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée visée aux alinéas i) et iii) du paragraphe m) de l’article premier, rendre une ordonnance enjoignant le Conservateur de procéder à la mainlevée de l’inscription.
6. Lorsqu’un futur créancier ou futur cessionnaire, visé au paragraphe 2 du présent article, a cessé d’exister ou est introuvable, le tribunal peut, à la demande du futur débiteur ou cédant, rendre une ordonnance enjoignant le Conservateur de procéder à la mainlevée de l’inscription.”
2. Aux fins du paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d’une garantie internationale future inscrite ou d’une cession future inscrite d’une garantie internationale doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l’inscription dans les dix jours à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.
Article XX — Avis de vente
Le règlement permet l’inscription au Registre international d’avis de vente de matériel d’équipement. Les dispositions du présent Chapitre et du Chapitre V de la Convention s’appliquent, pour autant qu’elles sont pertinentes, à ces inscriptions. Néanmoins, toute inscription, toute consultation ou toute délivrance de certificat concernant un avis de vente, n’est faite qu’à seule fin d’information; elle ne porte pas atteinte aux droits de toute personne et est dépourvue de tout autre effet en vertu de la Convention et du présent Protocole.
CHAPITRE IV
COMPÉTENCE
Article XXI — Renonciation à l’immunité de juridiction
1. Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l’immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l’article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d’exécution des droits et des garanties portant sur un matériel d’équipement en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d’attribution de compétence ou d’exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d’avoir recours aux mesures d’exécution, selon le cas.
2. Une renonciation en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du matériel d’équipement telle que précisée au paragraphe 1 de l’article V.
CHAPITRE V
RELATIONS AVEC D’AUTRES CONVENTIONS
Article XXII — Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international
La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles telle qu’elle s’applique au matériel d’équipement minier, au matériel d’équipement agricole et au matériel d’équipement de construction, l’emporte sur la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international, au regard de la matière du présent Protocole, entre les États parties aux deux Conventions.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article XXIII — Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à Pretoria le 22 novembre 2019 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption d’un Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, tenue à Pretoria du 11 au 22 novembre 2019. Après le 22 novembre 2019, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) à Rome, jusqu’à ce qu’il entre en vigueur conformément à l’article XXV.
2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l’ont signé.
3. Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.
4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Dépositaire.
5. Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s’il est ou devient également partie à la Convention.
Article XXIV — Organisations régionales d’intégration économique
1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.
2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L’organisation régionale d’intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.
3. Toute référence à “État contractant”, “États contractants”, “État partie” ou “États parties” dans le présent Protocole s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.
Article XXV — Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur entre les États qui ont déposé les instruments visés à l’alinéa a) à la dernière des deux dates suivantes:
a) le premier jour du mois après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; ou
b) la date du dépôt par l’Autorité de surveillance auprès du Dépositaire d’un certificat confirmant que le Registre international est pleinement opérationnel.
2. Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après la dernière des deux dates suivantes:
a) l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; ou
b) la date visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent.
Article XXVI — Unités territoriales
1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, que le présent Protocole s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Une telle déclaration doit être notifiée au Dépositaire et indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s’applique.
3. Si un État contractant n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le Protocole s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.
4. Lorsqu’un État contractant étend l’application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l’égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l’égard de l’une d’elles peuvent différer de celles qui sont faites à l’égard d’une autre unité territoriale.
5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le Protocole s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant:
a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s’il est constitué en vertu d’une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent, ou s’il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent;
b) toute référence à la situation du matériel dans un État contractant vise la situation du matériel dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent;
c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent; et
d) aux fins du paragraphe 4 de l’article XII, un marchand sera considéré comme étant situé dans un État contractant s’il a son établissement, ou en cas de pluralité d’établissements, son établissement principal, dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent.
Article XXVII — Dispositions transitoires
S’agissant du matériel d’équipement minier, du matériel d’équipement agricole et du matériel d’équipement de construction, l’article 60 de la Convention est modifié comme suit:
a) remplacer le texte de l’alinéa a) du paragraphe 2 par le texte suivant:
“(a) “date de prise d’effet de la présente Convention” désigne, à l’égard d’un débiteur, la date à laquelle intervient le dernier des trois événements suivants:
i) le moment où la présente Convention entre en vigueur;
ii) le moment où l’État dans lequel le débiteur est situé au moment où le droit ou la garantie est né ou est créé devient un État contractant; et
iii) le moment où le Protocole devient applicable dans cet État au matériel d’équipement grevé par le droit ou la garantie préexistant.”
b) remplacer le texte du paragraphe 3 par le texte suivant:
“3. Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans et au plus tard dix ans à compter de la date de prise d’effet de la déclaration, à partir de laquelle les articles 29, 35 et 36 de la présente Convention telle que modifiée ou complétée par le Protocole deviendront applicables, pour autant et dans la mesure précisée dans la déclaration, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d’un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans cet État. Toute priorité du droit ou de la garantie en vertu du droit de cet État, le cas échéant, est préservée si le droit ou la garantie est inscrit au Registre international avant l’expiration de la période précisée dans la déclaration, et ce qu’un autre droit ou une autre garantie ait ou non été précédemment inscrit.”
c) insérer le paragraphe suivant:
“4. Aux fins du paragraphe 3, une déclaration prend effet en ce qui concerne un droit ou une garantie préexistant sur un matériel d’équipement auquel devient applicable dans cet État le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et ce conformément aux articles XXXV et XXXVI dudit Protocole, au moment où le Protocole devient applicable à ce matériel d’équipement.”
Article XXVIII — Déclarations portant sur certaines dispositions
1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera l’article VI ou l’article XI, ou les deux.
2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera l’article IX en tout ou en partie. S’il fait cette déclaration, il doit indiquer le délai prescrit par le paragraphe 2 de l’article IX.
3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera l’article X et, s’il fait cette déclaration, il doit indiquer les types de procédures d’insolvabilité éventuelles auxquelles l’Article X s’appliquera. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article X.
4. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera l’article XII.
5. Toute déclaration en vertu du présent Protocole s’applique à la totalité du matériel d’équipement couvert par le Protocole.
6. Un État contractant qui fait une déclaration concernant l’une des Variantes prévues à l’article VII choisit la même Variante concernant la totalité du matériel d’équipement auquel le Protocole s’applique.
7. Les tribunaux des États contractants appliquent l’article X conformément à la déclaration faite par l’État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité.
Article XXIX — Déclarations en vertu de la Convention
Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf disposition contraire.
Article XXX — Réserves et déclarations
1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles II, VII, VIII, XXVI, XXVIII, XXIX et XXXI peuvent être faites conformément à ces dispositions.
2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d’une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.
Article XXXI — Déclarations subséquentes
1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXIX en vertu de l’article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.
2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l’expiration de la période plus longue ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle déclaration subséquente.
Article XXXII — Retrait des déclarations
1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXIX en vertu de l’article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2. Nonostant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si un tel retrait de déclaration n’avait pas été fait, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’un tel retrait.
Article XXXIII — Dénonciations
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.
2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.
4. Une déclaration subséquente faite par un État partie en vertu de l’article II déclarant que le Protocole ne s’applique pas à une ou plusieurs Annexes, est considérée comme une dénonciation du Protocole concernant ladite Annexe.
Article XXXIV — Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes
1. Le Dépositaire, en consultation avec l’Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent des rapports à l’intention des États parties concernant la manière dont fonctionne en pratique le régime international établi dans la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l’Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d’inscription.
2. À la demande d’au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d’évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l’Autorité de surveillance pour examiner:
a) l’application pratique de la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d’application;
b) l’interprétation judiciaire et l’application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;
c) le fonctionnement du système international d’inscription, la bonne exécution de ses tâches par le Conservateur et la supervision de celui-ci par l’Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l’Autorité de surveillance; et
d) l’opportunité d’apporter des amendements au présent Protocole, y compris aux Annexes, ou aux dispositions concernant le Registre international.
3. Tout amendement au présent Protocole en vertu du présent article doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l’égard des États parties qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par cinq États parties conformément aux dispositions de l’article XXV relatives à son entrée en vigueur.
Article XXXV — Ajustements des codes énumérés dans les Annexes consécutifs à une révision du Système harmonisé
1. Après l’acceptation d’une révision du Système harmonisé, le Dépositaire consulte l’Organisation mondiale des douanes et l’Autorité de surveillance concernant les codes du Système harmonisé énumérés dans les Annexes qui pourraient être affectés par la révision.
2. Au plus tard trois mois après l’acceptation d’une révision du Système harmonisé, le Dépositaire adresse à tous les États contractants une notification les informant de cette révision. La notification doit indiquer si un ou plusieurs codes énumérés dans les Annexes seront affectés par la révision, et doit proposer tout ajustement nécessaire afin de maintenir une parfaite concordance entre les Annexes et le Système harmonisé dans le but de minimiser l’impact de la modification sur l’application du Protocole au matériel d’équipement. La notification doit préciser la date limite à laquelle les objections à la proposition du Dépositaire doivent être faites en vertu du paragraphe 3.
3. Tout ajustement aux codes du Système harmonisé énumérés dans les Annexes faisant l’objet d’une proposition du Dépositaire faite dans le délai prévu au paragraphe précédent est réputé adopté par les États contractants, à moins que dans un délai de 9 mois après l’acceptation d’une révision du Système harmonisé le Dépositaire ne reçoive une objection à cet ajustement formulée par au moins un tiers des États contractants. Une objection doit préciser chaque ajustement qui en est l’objet et s’appliquer à celui-ci dans son intégralité.
4. Si le Dépositaire reçoit des objections à l’ajustement proposé de la part d’au moins un tiers des États contractants durant la période précisée au paragraphe précédent, il convoque une réunion des États contractants afin de considérer cet ajustement. Le Dépositaire s’efforce de convoquer la réunion dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent.
5. Les États contractants participant à la réunion convoquée conformément au paragraphe précédent doivent fournir tous les efforts afin de parvenir à un accord par consensus. En l’absence d’accord, un ajustement n’est adopté que s’il est approuvé par un vote à la majorité des deux tiers des États contractants participant et votant à la réunion. Sous réserve des paragraphes 7 et 8, les accords et décisions pris au cours de la réunion des États contractants ont force obligatoire vis-à-vis de tous les États contractants.
6. À l’expiration du délai prévu au paragraphe 3 ou, le cas échéant, à la suite d’une réunion des États contractants tenue en vertu du paragraphe 4, le Dépositaire adresse à tous les États contractants une notification indiquant les ajustements proposés qui ont été adoptés et ceux qui ne l’ont pas été. Sous réserve des paragraphes 7 et 8, les ajustements adoptés entrent en vigueur douze mois à compter de la date à laquelle le Dépositaire a adressé aux États contractants la notification des ajustements adoptés ou de la date d’entrée en vigueur de la révision du Système harmonisé, si celle-ci est postérieure.
7. Au cours de la période de mise en œuvre, un État contractant peut, en adressant une notification au Dépositaire reçue au moins trente jours avant l’expiration de la période de mise en œuvre, reporter pour une période de six mois la date à laquelle les ajustements entrent en vigueur à l’égard de cet État. Un État contractant peut reporter successivement l’entrée en vigueur pour des périodes de six mois en adressant une notification au Dépositaire reçue au moins trente jours avant l’expiration de la période en cours.
8. Au cours de la période de mise en œuvre ou de toute prorogation ultérieure de six mois prévue au paragraphe précédent, un État contractant peut, en adressant une notification au Dépositaire reçue au moins trente jours avant l’expiration de la période de mise en œuvre initiale ou de toute période de prorogation ultérieure, indiquer un ou plusieurs ajustements aux codes du Système harmonisé énumérés dans les Annexes qui n’entreront pas en vigueur à l’égard de cet État. Un État contractant ayant ainsi adressé au Dépositaire une notification peut, à tout moment et en vertu du présent paragraphe, la retirer par la suite en adressant une notification en ce sens au Dépositaire. Dans ce cas, les ajustements dont il s’agit entrent en vigueur à l’égard de cet État trente jours après la réception de la notification par le Dépositaire.
9. Un nouvel État contractant jouira de tous les droits et avantages des États contractants en vertu du présent article, y compris les droits de formuler une objection en vertu du paragraphe 3, de participer et de voter à une réunion tenue conformément aux paragraphes 4 et 5, de reporter les dates visées au paragraphe 7 et d’adresser les notifications prévues au paragraphe précédent. Nonobstant ce qui précède, un nouvel État contractant ne pourra bénéficier, afin de prendre toute mesure en vertu du présent article, que du délai restant à courir, le cas échant, à l’égard des autres États contractants.
10. Sous réserve de l’article 60 de la Convention et de l’article XXVII du présent Protocole, tout ajustement apporté aux codes du Système harmonisé énumérés dans les Annexes en vertu du présent article ne porte pas atteinte aux droits et garanties nés avant la date d’entrée en vigueur de cet ajustement.
Article XXXVI — Modifications des Annexes
1. Le présent article s’applique aux modifications des Annexes autres que les ajustements aux codes du Système harmonisé énumérés dans les Annexes, tels que régis par l’article XXXV.
2. Lorsqu’à tout moment après l’entrée en vigueur du présent Protocole le Dépositaire reçoit une proposition d’États contractants, il adresse dans le délai prévu au paragraphe 3 ou au paragraphe 5 une notification de la proposition à tous les États contractants. La notification identifie les codes du Système harmonisé qui, le cas échéant, seraient affectés par la proposition et décrit chaque modification proposée aux Annexes. La notification doit préciser la date limite à laquelle les objections à la proposition d’États contractants doit être formulée conformément au paragraphe 4 ou 5.
3. Sous réserve du paragraphe 5, le Dépositaire, en même temps qu’il adresse une proposition du Dépositaire aux États contractants en vertu du paragraphe 2 de l’article XXXV, adresse à ces mêmes États une notification de chacune des propositions d’États contractants reçues par lui mais non encore transmises aux États contractants.
4. Sous réserve du paragraphe 5, chaque modification des Annexes faisant l’objet d’une proposition d’États contractants visée au paragraphe précédent est réputée avoir été adoptée par les États contractants, à moins que dans le délai prévu au paragraphe 3 de l’article XXXV le Dépositaire ne reçoive des objections à cette modification de la part de vingt-cinq pour cent ou plus des États contractants. Une objection doit préciser chaque modification qui en est l’objet et s’appliquer à celle-ci dans son intégralité.
5. À sa seule discrétion, le Dépositaire peut choisir d’adresser aux États contractants, à un moment autre que celui précisé au paragraphe 3, une notification de chaque proposition d’États contractants reçue et qui n’a pas encore été transmise aux États contractants. Dans ce cas, chaque modification des Annexes proposée par la ou les propositions d’États contractants est réputée avoir été adoptée par les États contractants à moins que, dans le délai précisé dans la notification, le Dépositaire ne reçoive de la part de vingt-cinq pour cent ou plus des États contractants des objections à cette modification. Le délai précisé dans la notification est d’au moins neuf mois après la réception par le Dépositaire de la dernière proposition d’États contractants. Une objection doit préciser chaque modification qui en est l’objet et s’appliquer à celle-ci dans son intégralité.
6. Si le Dépositaire reçoit des objections à la modification proposée de la part de vingt-cinq pour cent ou plus des États contractants durant la période indiquée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5, il convoque une réunion des États contractants afin de considérer cette modification. Le Dépositaire s’efforce de convoquer la réunion dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou au paragraphe 5.
7. Les États contractants participant à la réunion convoquée conformément au paragraphe précédent doivent fournir tous les efforts afin de parvenir à un accord par consensus. En l’absence d’accord, une modification n’est adoptée que si elle est approuvée par un vote à la majorité des deux tiers des États contractants participant et votant à la réunion. Sous réserve des paragraphes 9 et 10, les accords et décisions pris au cours de la réunion des États contractants ont force obligatoire vis-à-vis de tous les États contractants.
8. À l’expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 ou, le cas échéant, à la suite d’une réunion des États contractants tenue en vertu du paragraphe 6, le Dépositaire adresse à tous les États contractants une notification indiquant les modifications proposées qui ont été adoptées et celles qui ne l’ont pas été. Sous réserve des paragraphes 9 et 10, les modifications adoptées entrent en vigueur douze mois à compter de la date à laquelle le Dépositaire a adressé la notification aux États contractants.
9. Au cours de la période de mise en œuvre, un État contractant peut, en adressant une notification au Dépositaire reçue au moins trente jours avant l’expiration de la période de mise en œuvre, reporter pour une période de six mois la date à laquelle les modifications entrent en vigueur à l’égard de cet État. Un État contractant peut reporter successivement l’entrée en vigueur pour des périodes de six mois en adressant une notification au Dépositaire reçue au moins trente jours avant l’expiration de la période en cours.
10. Au cours de la période de mise en œuvre ou de prorogation ultérieure de six mois prévue au paragraphe précédent, un État contractant peut, en adressant une notification au Dépositaire reçue au moins trente jours avant l’expiration de la période de mise en œuvre initiale ou de toute période de prorogation ultérieure, indiquer une ou plusieurs modifications aux Annexes qui n’entreront pas en vigueur à l’égard de cet État. Un État contractant ayant ainsi adressé une telle notification au Dépositaire peut à tout moment par la suite la retirer à l’égard d’une ou plusieurs modifications. Dans ce cas, cette ou ces modifications entrent en vigueur à l’égard de cet État trente jours après la réception par le Dépositaire de la notification du retrait.
11. Un nouvel État contractant jouira de tous les droits et avantages des États contractants en vertu du présent article, y compris les droits de formuler une objection en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 5, de participer et de voter à une réunion tenue conformément aux paragraphes 6 et 7, de reporter les dates visées au paragraphe 9 et d’adresser les notifications prévues au paragraphe précédent. Nonobstant ce qui précède, un nouvel État contractant ne pourra bénéficier, afin de prendre toute mesure en vertu du présent article, que du délai restant à courir, le cas échant, à l’égard des autres États contractants.
12. Sous réserve de l’article 60 de la Convention et de l’article XXVII du présent Protocole, toute modification apportée aux Annexes en vertu du présent article ne porte pas atteinte aux droits et garanties nés avant la date d’entrée en vigueur de cette modification.
Article XXXVII — Le Dépositaire et ses fonctions
1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), ci-après dénommé le Dépositaire.
2. Le Dépositaire:
a) informe tous les États contractants:
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
ii) de la date du dépôt du certificat visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article XXV;
iii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
iv) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette déclaration;
v) du retrait ou de l’amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement; et
vi) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;
b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;
c) fournit à l’Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d’une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles et aide à l’exercice de toutes obligations pour garantir le bon fonctionnement du Registre;
d) informe l’Autorité de surveillance et le Conservateur de toute procédure en cours en vertu des articles XXXV ou XXXVI ainsi que des résultats de ces procédures;
e) informe les nouveaux États contractants de toute procédure en cours en vertu des articles XXXV ou XXXVI;
f) s’acquitte des fonctions liées aux amendements des Annexes et visées aux articles XXXIV, XXXV et XXXVI; et
g) s’acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Pretoria, le vingt-deux novembre de l’an deux mille dix-neuf, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.
ANNEXES
ANNEXE 1 – MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT MINIERS
Conformément à l’article II, la Convention s’applique aux matériels d’équipement miniers qui relèvent des codes du Système harmonisé qui figurent dans la présente Annexe.
820713: Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage – Outils de forage ou de sondage — Avec partie travaillante en cermets
842831: Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) – Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises — Spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains
842911: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) – À chenilles
842919: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) — Autres
842920: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Niveleuses
842951: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses pelleteuses — Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal
842952: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses — Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°
842959: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses — Autres
843010: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux ; chasse-neige – Sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux
843031: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries — Autopropulsées
843039: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries — Autres
843041: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines de sondage ou de forage — Autopropulsées
843049: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines de sondage ou de forage — Autres
843050: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines et appareils, autopropulsés
843061: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines et appareils, non autopropulsés — Machines et appareils à tasser ou à compacter
843069: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines et appareils, non autopropulsés — Autres
847410: Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable – Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver
847420: Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable – Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser
847431: Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable – Machines et appareils à mélanger ou à malaxer — Bétonnières et appareils à gâcher le ciment
870130: Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) – Tracteurs à chenilles
870192: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW
870193: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 37 kW mais n’excédant pas 75 kW
870194: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 75 kW mais n’excédant pas 130 kW
870195: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 130 kW
870410: Véhicules automobiles pour le transport de marchandises – Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier
ANNEXE 2 – MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT AGRICOLES
Conformément à l’article II, la Convention s’applique aux matériels d’équipement agricoles qui relèvent des codes du Système harmonisé qui figurent dans la présente Annexe.
842449: Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires – Pulvérisateurs pour l’agriculture ou l’horticulture — Autres
842482: Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires – Autres appareils — Pour l’agriculture ou l’horticulture
842911: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) — À chenilles
842919: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) — Autres
842920: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Niveleuses
842930: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Décapeuses
842940: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Compacteuses et rouleaux compresseurs
842951: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses — Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal
842952: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses — Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°
842959: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses — Autres
843049: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines de sondage ou de forage — Autres
843050: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines et appareils, autopropulsés
843210: Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – Charrues
843221: Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses — Herses à disques (pulvériseurs)
843229: Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses — Autres
843231: Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – Semoirs, plantoirs et repiqueurs — Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour
843239: Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – Semoirs, plantoirs et repiqueurs — Autres
843241: Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais — Epandeurs de fumier
843242: Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais — Distributeurs d’engrais
843320: Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses ; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 – Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur
843330: Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 – Autres machines et appareils de fenaison
843340: Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 – Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses
843351: Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 – Autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage — Moissonneuses-batteuses
843353: Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 – Autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage — Machines pour la récolte des racines ou tubercules
843359: Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 – Autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage — Autres
843360: Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 – Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles
843410: Machines à traire et machines et appareils de laiterie – Machines à traire
843680: Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture – Autres machines et appareils
843710: Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier – Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs
870130: Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) – Tracteurs à chenilles
870192: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW
870193: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 37 kW mais n’excédant pas 75 kW
870194: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 75 kW mais n’excédant pas 130 kW
870195: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 130 kW
870410: Véhicules automobiles pour le transport de marchandises – Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier
871620: Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties – Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles
ANNEXE 3 – MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION
Conformément à l’article II, la Convention s’applique aux matériels d’équipement de construction qui relèvent des codes du Système harmonisé qui figurent dans la présente Annexe.
820713: Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage – Outils de forage ou de sondage — Avec partie travaillante en cermets
841340: Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides – Pompes à béton
842620: Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots cavaliers et chariots grues – Grues à tour
842641: Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues – Autres machines et appareils, autopropulsés — Sur pneumatiques
842649: Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues – Autres machines et appareils, autopropulsés — Autres
842911: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) — À chenilles
842919: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) — Autres
842920: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) – Niveleuses
842930: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Décapeuses
842940: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Compacteuses et rouleaux compresseurs
842951: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses pelleteuses — Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal
842952: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses pelleteuses — Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°
842959: Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses pelleteuses — Autres
843010: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux ; chasse-neige – Sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux
843031: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries — Autopropulsées
843039: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries — Autres
843041: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines de sondage ou de forage — Autopropulsées
843049: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines de sondage ou de forage — Autres
843050: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines et appareils, autopropulsés
843061: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines et appareils, non autopropulsés — Machines et appareils à tasser ou à compacter
843069: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige – Autres machines et appareils, non autopropulsés — Autres
847410: Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable – Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver
847420: Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable – Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser
847431: Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable – Machines et appareils à mélanger ou à malaxer — Bétonnières et appareils à gâcher le ciment
847432: Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable – Machines et appareils à mélanger ou à malaxer — Machines à mélanger les matières minérales au bitume
847910: Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre – Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues
847982: Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre – Autres machines et appareils — À mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser
870130: Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) – Tracteurs à chenilles
870192: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW
870193: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 37 kW mais n’excédant pas 75 kW
870194: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 75 kW mais n’excédant pas 130 kW
870195: Tracteurs (à l’exclusion des chariots tracteurs du n° 8709) – Autres, d’une puissance de moteur — Excédant 130 kW
870410: Véhicules automobiles pour le transport de marchandises – Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier
870510: Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) – Camions-grues
870540: Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) – Camions-bétonnières