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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY EN VERTU DU PROTOCOLE FERROVIAIRE AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY EN VERTU DU PROTOCOLE
FERROVIAIRE AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

[Les déclarations déposées le 27 novembre 2024 en vertu de l’article XXVII(1),(2) et (3) entreront en vigueur le 1er mars 2025].

 

Déclaration relative à l’article XXVII(1) en ce qui concerne l’article VI
La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article VI.

 

Déclaration relative à l’article XXVII (1) en ce qui concerne l’article X
La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article X.

 

Déclaration relative à l’article XXVII (2) en ce qui concerne l’article VIII, qui prévoit l’application de l’article VIII dans son intégralité
La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article VIII dans son intégralité et que le nombre de jours aux fins des délais prévus au paragraphe 2 de l’article VIII sera, en ce qui concerne les mesures judiciaires prévues aux alinéas a), b), c), d), et e) du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention (conservation du bien et de sa valeur; possession, contrôle ou garde du bien; immobilisation du bien; location ou gestion du bien et de ses produits), de dix (10) jours calendaires pour les procédures judiciaires relatives à l’exercice des voies de droit en vertu de l’article 13, paragraphe 1, alinéas a) à c) et de trente (30) jours pour les procédures judiciaires relatives à l’exercice des voies de droit en vertu de l’article 13, paragraphe 1, alinéas d) et e).

 

Déclaration relative à l’article XXVII (3) concernant l’article IX, qui prévoit l’application de l’article IX, Variante A, à tous les types de procédures d’insolvabilité
La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article IX, Variante A, à tous les types de procédures d’insolvabilité et que le délai d’attente aux fins de l’article IX(4) de cette variante sera de trente (30) jours civils.

 

Déclaration relative à l’article 60(1) de la Convention du Cap telle qu’elle s’applique uniquement au Protocole ferroviaire de Luxembourg.
La République du Paraguay déclare que la Convention deviendra applicable à un droit ou à une garantie préexistant pour la détermination des priorités, y compris la protection de toute priorité existante, à la date qui suivra le troisième anniversaire de la prise d’effet de la présente déclaration.