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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE ROYAUME D’ESPAGNE EN VERTU DU PROTOCOLE FERROVIAIRE AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION

DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE ROYAUME D’ESPAGNE EN VERTU DU PROTOCOLE FERROVIAIRE
AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION

 

I. Déclaration en vertu de l’article XIII
Le “Registro de Bienes Muebles” sera le point d’entrée qui autorisera la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription des garanties internationales portant sur du matériel roulant ferroviaire, ainsi que des avis de garanties nationales, à l’exception de celles constitués selon les lois d’autres États.

 

II. Déclaration en vertu de l’article XIV (2) et (3)
En ce qui concerne l’identification du matériel roulant ferroviaire, l’Espagne utilisera le système de numérotation des véhicules adopté par l’Union européenne dans la décision 2006/920/CE de la Commission, modifiée par la décision 2012/757/UE du 14 novembre 2012, et le système d’échange de données prévu par la décision 2007/756/CE de la Commission, modifiée le 14 novembre 2012 par la décision 2012/757/UE.

 

III. Déclaration en vertu de l’article XXV
L’Espagne continuera d’appliquer ses règles de droit existantes concernant le matériel roulant ferroviaire habituellement affecté au service public.

 

IV. Déclaration en vertu de l’article 60(1) de la Convention conformément à l’article XXVI du Protocole ferroviaire et aux fins du matériel roulant ferroviaire uniquement
Le Royaume d’Espagne déclare que la Convention s’applique aux droits ou garanties préexistants portant sur du matériel roulant ferroviaire, aux fins de déterminer la priorité, à partir du jour suivant le troisième anniversaire de la date à laquelle la présente déclaration prend effet.

 

V. Déclaration en vertu de l’article XXIV
Dans le cas où le présent Protocole de Luxembourg serait appliqué à Gibraltar, l’Espagne souhaite formuler la déclaration suivante:

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application du présent Protocole sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.

4. La procédure prévue dans les Arrangements concernant les autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux, adoptés par l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007, s’applique au présent accord.

5. L’application à Gibraltar du présent Protocole ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un quelconque droit ou d’une quelconque situation concernant les espaces non visés à l’article X du Traité d’Utrecht, du 13 juillet 1713, conclu entre les couronnes d’Espagne et de la Grande Bretagne.

 

* La version originale de ces déclarations a été soumise en espagnol. Cette version des déclarations est une traduction préparée par le Secrétariat d’UNIDROIT.