Déclarations déposées en vertu du Protocole de Luxembourg à la Convention portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire concernant l’article XXII

 

Union européenne

 

Déclaration à présenter en vertu de l’article XXII, paragraphe 2, concernant la compétence de l’Union européenne sur les matières régies par le Protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après dénommé «protocole ferroviaire»), adopté à Luxembourg le 23 février 2007, pour lesquelles les Etats membres ont délégué leur compétence à l’Union

 

  1. L’article XXII du protocole ferroviaire dispose que les organisations régionales d’intégration économique constituées par des Etats souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par ce protocole peuvent le signer, l’accepter, l’approuver, ou y adhérer, sous réserve de procéder à la déclaration visée à l’article XXII, paragraphe 2. L’Union a décidé d’approuver le protocole ferroviaire et procède donc à cette déclaration.
  1. Les Etats membres de l’Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
  1. Toutefois, la présente déclaration ne s’applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  1. La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des Etats membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas (voir article 355 dudit traité), et est sans préjudice des mesures ou positions qui peuvent être adoptées en vertu du protocole ferroviaire par les Etats membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.
  1. Les Etats membres de l’Union européenne ont transféré leurs compétences à l’Union pour les matières susceptibles d’affecter ou de modifier les règles du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil1, qui doit être remplacé à compter du 10 janvier 2015 par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil2, le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil3, le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil4, la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil5et le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil6.
  1. En ce qui concerne le système d’immatriculation des véhicules, l’Union a, par la décision 2006/920/CE de la Commission7, modifiée le 14 novembre 2012 par la décision 2012/757/UE de la Commission8, adopté un système d’immatriculation approprié aux fins de l’identification du matériel roulant ferroviaire visée à l’article XIV du protocole ferroviaire.

En outre, pour ce qui est de l’échange de données entre les Etats membres de l’Union européenne et le registre international, l’Union a réalisé des progrès considérables grâce à la décision 2007/756/CE de la Commission9, modifiée le 14 novembre 2012 par la décision 2012/757/UE. En vertu de cette décision, les Etats membres de l’Union européenne ont mis en place des registres nationaux de véhicules et le chevauchement des données avec le registre international devrait être évité.

  1. L’Union ne présente pas de déclaration en vertu de l’article XXVII, paragraphe 2, en ce qui concerne l’application de l’article VIII, ni aucune des déclarations en vertu de l’article XXVII, paragraphes 1 et 3. Les Etats membres conservent leur compétence en ce qui concerne les règles de droit matériel en matière d’insolvabilité.
  1. L’exercice des compétences que les Etats membres ont transférées à l’Union en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est, par nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre desdits traités, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue des compétences de l’Union. Cette dernière se réserve donc le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela ne constitue une condition préalable à l’exercice de sa compétence en ce qui concerne les matières régies par le Protocole ferroviaire.

 

 

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[1] Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

[2] Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

[3] Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160 du 30.6.2000, p. 1).

[4] Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

[5] Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

[6] Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1).

[7] Décision 2006/920/CE de la Commission du 11 août 2006 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Exploitation et gestion du trafic du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 359 du 18.12.2006, p. 1)

[8] Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système Exploitation et gestion du trafic du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO L 345 du 15.12.2012, p. 1).

[9] Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).