PROTOCOLE FERROVIAIRE

PROTOCOLE DE LUXEMBOURG PORTANT SUR LES QUESTIONS SPECIFIQUES AU MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE A LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATERIELS D’EQUIPEMENT MOBILES (LUXEMBOURG 23 FEVRIER 2007)

PROTOCOLE DE LUXEMBOURG
PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AU MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE
À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT MOBILES

 

 

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en œuvre la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après dénommée la Convention) pour autant qu’elle s’applique au matériel roulant ferroviaire, à la lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,

 

CONSCIENTS de la nécessité d’adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du matériel roulant ferroviaire et de son financement,

 

SONT CONVENUS des dispositions suivantes relatives au matériel roulant ferroviaire:

 

 

 Chapitre I

 

Champ d’application et dispositions générales

 

 

Article I — Définitions

 

1. Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens des définitions données dans la Convention.

 

2. Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous:

 

a) “contrat conférant une garantie” désigne une convention en vertu de laquelle une personne s’engage comme garant;

 

b) “garant” désigne une personne qui, aux fins d’assurer l’exécution de toute obligation en faveur d’un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d’un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d’assurance-crédit;

 

c) “situation d’insolvabilité” désigne:

 

i) l’ouverture des procédures d’insolvabilité; ou

 

ii) l’intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l’État interdit ou suspend le droit du créancier d’introduire une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur ou de mettre en œuvre des mesures en vertu de la Convention;

 

d) “ressort principal de l’insolvabilité” désigne l’État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est considéré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué;

 

e) “matériel roulant ferroviaire” désigne des véhicules pouvant se déplacer sur des emprises de voies ou directement sur, au-dessus ou en dessous de rails de guidage, avec les systèmes de traction, moteurs, freins, essieux, bogies, pantographes, accessoires et autres composants, pièces et équipements qui sont installés ou intégrés aux véhicules, ainsi que tous les manuels, les données et les registres y afférents.

 

 

Article II — Application de la Convention à l’égard du matériel roulant ferroviaire

 

1. La Convention s’applique au matériel roulant ferroviaire tel que prévu par les dispositions du présent Protocole.

 

2. La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles telle qu’elle s’applique au matériel roulant ferroviaire.

 

 

Article III — Dérogation

 

Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l’exception des paragraphes 3 et 4 de l’article VII. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l’application de l’article IX.

 

 

Article IV — Pouvoirs des représentants

 

Une personne peut, s’agissant de matériel roulant ferroviaire, conclure un contrat, procéder à une inscription telle que définie au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention et faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention en tant que mandataire, fiduciaire ou représentant.

 

 

Article V — Identification du matériel roulant ferroviaire dans le contrat

 

1. Aux fins du paragraphe c) de l’article 7 de la Convention et du paragraphe 2 de l’article XVIII du présent Protocole, une description d’un matériel roulant ferroviaire suffit à identifier le matériel roulant ferroviaire si elle contient:

 

a) une description du matériel roulant ferroviaire par élément;

 

b) une description du matériel roulant ferroviaire par type;

 

c) une mention que le contrat couvre tout matériel roulant ferroviaire présent et futur; ou

 

d) une mention que le contrat couvre tout matériel roulant ferroviaire présent et futur, à l’exception d’éléments ou de types de matériel spécifiquement indiqués.

 

2. Aux fins de l’article 7 de la Convention, une garantie sur du matériel roulant ferroviaire futur identifié conformément au paragraphe précédent est constituée en tant que garantie internationale dès le moment où le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur peut disposer du matériel roulant ferroviaire, sans nécessité d’un nouvel acte de transfert.

 

 

Article VI — Choix de la loi applicable

 

1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII.

 

2. Les parties à un contrat ou à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.

 

3. Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit interne de l’État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, les règles de droit interne de l’unité territoriale désignée.

 

 

Chapitre II

 

Mesures en cas d’inexécution des obligations, priorités et cessions

 

 

Article VII — Modification des dispositions relatives aux mesures en cas
d’inexécution des obligations

 

1. Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III faire exporter et faire transférer physiquement le matériel roulant ferroviaire hors du territoire où il se trouve.

 

2. Le créancier ne peut mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier.

 

3. Le paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention ne s’applique pas au matériel roulant ferroviaire. Toute mesure prévue par la Convention à l’égard de matériel roulant ferroviaire doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable.

 

4. Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d’au moins quatorze jours d’une vente ou d’un bail projetés, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention, est réputé avoir satisfait l’exigence de fournir un “préavis raisonnable” prévue par cette disposition. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet d’empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.

 

5. Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité, l’État contractant assure que les autorités administratives compétentes fournissent rapidement au créancier la coopération et l’assistance requise dans la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 1.

 

6. Un créancier garanti proposant l’exportation du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 1 autrement qu’en exécution d’une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de l’exportation proposée:

 

a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention; et

 

b) les personnes intéressées visées à l’alinéa iii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant l’exportation.

 

 

Article VIII — Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires

 

1. Le présent article ne s’applique que dans un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII, et dans la mesure prévue dans cette déclaration.

 

2. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, dans le cadre de l’obtention de mesures, l’expression “bref délai” doit s’entendre comme le nombre de jours à compter de la date de dépôt de la demande visant à obtenir des mesures qui est précisé dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est faite.

 

3. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention s’applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa d):

 

“e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente du bien et l’attribution des produits de la vente”,

 

et le paragraphe 2 de l’article 43 s’applique en remplaçant les mots “l’alinéa d)” par les mots “les alinéas d) et e)”.

 

4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l’effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l’article 29 de la Convention.

 

5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d’exclure l’application du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention.

 

6. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VII:

 

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article VII a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu’elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

 

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.

 

7. Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité.

 

 

Article IX — Mesures en cas d’insolvabilité

 

1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII.

 

2. Les références faites au présent article à l’“administrateur d’insolvabilité” concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.

 

 

Variante A

 

3. Lorsque survient une situation d’insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue le matériel roulant ferroviaire au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes:

 

a) la fin du délai d’attente; ou

 

b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du matériel roulant ferroviaire si le présent article ne s’appliquait pas.

 

4. Aux fins du présent article, le “délai d’attente” désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.

 

5. Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d’obtenir la possession du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 3:

 

a) l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le matériel roulant ferroviaire et en conserve sa valeur conformément au contrat; et

 

b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.

 

6. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du matériel roulant ferroviaire en vertu d’accords conclus en vue de préserver et entretenir le matériel roulant ferroviaire et d’en conserver sa valeur.

 

7. L’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du matériel roulant ferroviaire lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 3, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs. Un second délai d’attente ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.

 

8. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VII:

 

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

 

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.

 

9. Il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 3.

 

10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.

 

11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.

 

12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.

 

13. La Convention, telle que modifiée par les articles VII et XXV du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.

 

 

Variante B

 

3. Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d’un État contractant faite en vertu de l’article XXVII si:

 

a) il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si

 

b) il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du matériel roulant ferroviaire conformément à la loi applicable.

 

4. La loi applicable visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

 

5. Le créancier doit établir sa créance et justifier de l’inscription de sa garantie internationale.

 

6. Lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n’informe pas le créancier conformément au paragraphe 3 ou lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu’il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du matériel roulant ferroviaire mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession du matériel roulant ferroviaire aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

 

7. Le matériel roulant ferroviaire ne peut être vendu tant qu’un tribunal n’a pas statué sur la créance et la garantie internationale.

 

 

Variante C

 

3. Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas:

 

a) remédiera, au cours de la période de remède, aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou

 

b) donnera au créancier, au cours de la période de remède, la possibilité de prendre possession du matériel roulant ferroviaire, conformément à la loi applicable.

 

4. Avant la fin de la période de remède, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut demander au tribunal une décision ordonnant la suspension de son obligation en vertu de l’alinéa b) du paragraphe précédent pendant un délai commençant à compter à la fin de la période de remède et qui prend fin au plus tard à l’expiration du contrat ou de son renouvellement, dans des conditions que le tribunal estime justes (la “période de suspension”). La décision ordonne que toutes les sommes qui deviennent exigibles au cours de la période de suspension soient payées au créancier à bonne date sur la masse ou par le débiteur et que l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, exécute toutes les autres obligations naissant au cours de la période de suspension.

 

5. Lorsqu’une demande est faite au tribunal en vertu du paragraphe précédent, le créancier ne prend pas possession du matériel roulant ferroviaire tant que le tribunal n’a pas statué. Si la demande n’est pas satisfaite dans un délai correspondant au nombre de jours à compter de la date de dépôt de la demande visant à obtenir des mesures qui est précisé dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est faite, la demande sera considérée comme retirée à moins que le créancier et l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, en aient convenu différemment.

 

6. Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d’obtenir la possession du matériel roulant ferroviaire en vertu du paragraphe 3:

 

a) l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le matériel roulant ferroviaire et en conserve sa valeur conformément au contrat; et

 

b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.

 

7. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du matériel roulant ferroviaire en vertu d’accords conclus en vue de préserver et d’entretenir le matériel roulant ferroviaire et d’en conserver sa valeur.

 

8. Lorsque, au cours de la période de remède ou de toute période de suspension, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, remédie aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité et s’engage à exécuter toutes les obligations à venir conformément au contrat et aux documents y relatifs, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur peut garder la possession du matériel roulant ferroviaire, et toute décision du tribunal en vertu du paragraphe 4 devient inopérante. Une seconde période de remède ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.

 

9. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VII:

 

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

 

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.

 

10. Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 8, il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention après l’expiration de la période de remède.

 

11. Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 8, aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat et des opérations connexes ne peut être modifiée au cours des procédures d’insolvabilité sans le consentement du créancier.

 

12. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.

 

13. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.

 

14. La Convention, telle que modifiée par les articles VII et XXV du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.

 

15. Aux fins du présent article, la “période de remède” désigne la période qui commence à la date à laquelle survient la situation d’insolvabilité, précisée dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.

 

 

Article X — Assistance en cas d’insolvabilité

 

1. Le présent article ne s’applique que dans un État contractant qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXVII.

 

2. Les tribunaux d’un État contractant où se trouve un matériel roulant ferroviaire coopèrent, conformément à la loi de l’État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité étrangers pour l’application des dispositions de l’article IX.

 

 

Article XI — Dispositions relatives au débiteur

 

1. En l’absence d’une inexécution au sens de l’article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l’utilisation paisibles du matériel roulant ferroviaire conformément aux termes du contrat, à l’égard:

 

a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et

 

b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.

 

2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d’un créancier en cas d’inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur du matériel roulant ferroviaire.

 

 

Chapitre III

 

Dispositions relatives au système d’inscription des garanties internationales
portant sur le matériel roulant ferroviaire

 

 

Article XII — L’Autorité de surveillance et le Conservateur

 

1. L’Autorité de surveillance est un organe établi par des représentants, nommés à raison de un:

 

a) par chaque État partie;

 

b) par chacun des trois autres États, au maximum, désignés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT); et

 

c) par chacun des trois autres États, au maximum, désignés par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).

 

2. Dans la désignation des États visés aux alinéas b) et c) du paragraphe précédent, il est tenu compte du besoin d’assurer une large représentativité géographique.

 

3. La durée de la nomination des représentants nommés conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 est fixée par les Organisations concernées. La nomination des représentants en fonction à la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole pour le dixième État partie prend fin au plus tard deux ans après cette date.

 

4. Les représentants visés au paragraphe 1 adoptent les règles de procédure initiales de l’Autorité de surveillance. L’adoption requiert l’accord de:

 

a) la majorité de tous les représentants; et

 

b) la majorité des représentants nommés en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1.

 

5. L’Autorité de surveillance peut établir une Commission d’experts composée:

 

a) de personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l’expérience nécessaires, ainsi que

 

b) d’autres experts si nécessaire

 

et la charger d’assister l’Autorité de surveillance dans l’exercice de ses fonctions.

 

6. Un secrétariat (le Secrétariat) assiste l’Autorité de surveillance dans l’exercice de ses fonctions conformément aux instructions de cette dernière. Le Secrétariat est l’OTIF.

 

7. Lorsque le Secrétariat n’est plus en mesure ou n’est plus disposé à exercer ses fonctions, l’Autorité de surveillance désigne un autre Secrétariat.

 

8. Lorsque le Secrétariat considère que le Registre international est pleinement opérationnel, il dépose sans délai un certificat à cette fin auprès du Dépositaire.

 

9. Le Secrétariat aura la personnalité juridique s’il n’en est pas déjà dotée, et jouit, pour ce qui est de ses fonctions en vertu de la Convention et du présent Protocole, des mêmes exemptions et immunités dont jouissent l’Autorité de surveillance en vertu du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention et le Registre international en vertu du paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention.

 

10. Une mesure de l’Autorité de surveillance qui ne concerne que les intérêts d’un Etat partie ou d’un groupe d’États parties est prise si cet Etat partie ou la majorité de ce groupe d’Etats parties approuve également la mesure. Une mesure qui pourrait porter atteinte aux intérêts d’un État partie ou d’un groupe d’États parties prend effet dans cet État partie ou dans ce groupe d’États parties si cet État partie ou la majorité de ce groupe d’États parties approuve également la mesure.

 

11. Le premier Conservateur sera nommé pour une période non inférieure à cinq ans mais n’excédant pas dix ans. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions pour des périodes successives n’excédant pas chacune dix ans.

 

 

Article XIII — Désignation des points d’entrée

 

1. Un État contractant peut à tout moment désigner, dans une déclaration, un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription, à l’exception de l’inscription d’un avis de garantie nationale ou d’un droit ou d’une garantie visés à l’article 40 de la Convention, constitués selon les lois d’un autre État. Les divers points d’entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs.

 

2. Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n’impose pas, l’utilisation d’un ou de plusieurs points d’entrée désignés pour les informations requises pour l’inscription des avis de vente.

 

 

Article XIV — Identification du matériel roulant ferroviaire aux fins de l’inscription

 

1. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, le règlement établit un système pour l’attribution par le Conservateur de numéros d’identification qui permettent l’individualisation des éléments de matériel roulant ferroviaire. Le numéro d’identification est:

 

a) fixé sur l’élément de matériel roulant ferroviaire;

 

b) associé dans le Registre international au nom du constructeur et au numéro d’identification attribué par le constructeur à l’élément et fixé sur cet élément; ou

 

c) associé dans le Registre international à un numéro d’identification national ou régional fixé à l’élément.

 

2. Aux fins du paragraphe précédent, un État contractant peut, dans une déclaration, indiquer le système de numéro d’identification national ou régional qui sera utilisé à l’égard d’éléments de matériel roulant ferroviaire grevés d’une garantie internationale qui est créée ou prévue ou que l’on entend créer ou prévoir par un contrat conclu par un débiteur situé dans cet État contractant au moment de la conclusion de ce contrat. Un tel système de numéro d’identification national ou régional garantit, sous réserve d’un accord conclu entre l’Autorité de surveillance et l’État contractant qui fait la déclaration, l’individualisation de chaque élément de matériel roulant ferroviaire auquel le système s’applique.

 

3. Une déclaration d’un État contractant conformément au paragraphe précédent comprend des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’identification national ou régional.

 

4. Pour être valable, une inscription relative à un élément de matériel roulant ferroviaire pour lequel une déclaration conformément au paragraphe 2 a été faite, précise tous les numéros d’identification nationaux ou régionaux qui ont été attribués à l’élément depuis l’entrée en vigueur du présent Protocole en vertu du paragraphe 1 de l’article XXIII ainsi que la durée pendant laquelle chaque numéro a été attribué à cet élément.

 

 

Article XV — Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

 

1. Aux fins du paragraphe 6 de l’article 19 de la Convention, les critères de consultation du Registre international sont établis par le règlement.

 

2. Aux fins du paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d’une garantie internationale future inscrite ou d’une cession future inscrite d’une garantie internationale doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l’inscription dans les dix jours à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.

 

3. Lorsqu’une subordination a été inscrite et que le débiteur a exécuté ses obligations à l’égard du bénéficiaire de la subordination, le bénéficiaire donne mainlevée de l’inscription au plus tard dix jours après que la demande écrite de la partie subordonnée a été remise ou reçue à l’adresse du bénéficiaire indiquée dans l’inscription.

 

4. Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international.

 

5. Le montant de la responsabilité du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention pour les dommages causés ne pourra dépasser la valeur du matériel roulant ferroviaire auquel la perte se rapporte. Nonobstant la phrase qui précède, la responsabilité du Conservateur n’excède pas un montant de cinq millions de Droits de Tirage Spéciaux au cours d’une année calendaire, ou un montant supérieur, fixé conformément à la méthode déterminée périodiquement par l’Autorité de surveillance par le règlement.

 

6. Le paragraphe précédent ne limite pas la responsabilité du Conservateur pour les dommages causés par la faute inexcusable ou intentionnelle du Conservateur, de ses responsables ou employés.

 

7. Le montant de l’assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l’article 28 de la Convention ne pourra pas être inférieur au montant déterminé par l’Autorité de surveillance comme étant approprié, compte tenu du risque de mise en cause de la responsabilité du Conservateur.

 

8. Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l’article 28 de la Convention.

 

 

Article XVI — Structure tarifaire du Registre international

 

1. L’Autorité de surveillance fixe et peut revoir périodiquement la structure tarifaire concernant les inscriptions, les consultations et les autres services que le Registre international peut fournir, conformément à son règlement.

 

2. Les tarifs visés au paragraphe précédent sont fixés de manière à couvrir, autant que nécessaire, les coûts raisonnables d’établissement, de mise en œuvre et de fonctionnement du Registre international ainsi que les frais raisonnables du Secrétariat liés à l’exercice de ses fonctions. Rien dans le présent paragraphe n’empêche le Conservateur, dans le fonctionnement du Registre international, de réaliser un profit raisonnable.

 

 

Article XVII — Avis de vente

 

Le règlement permet l’inscription au Registre international d’avis de vente de matériel roulant ferroviaire. Les dispositions du présent Chapitre et du Chapitre V de la Convention s’appliquent, pour autant qu’elles sont pertinentes, à ces inscriptions. Néanmoins, toute inscription et toute consultation ou certificat concernant un avis de vente est faite ou émis à des fins d’information seulement et ne porte pas atteinte aux droits de toute personne, et est dépourvue de tout autre effet, en vertu de la Convention et du présent Protocole.

 

 

Chapitre IV

 

Compétence

 

 

Article XVIII — Renonciation à l’immunité de juridiction

 

1. Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l’immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l’article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d’exécution des droits et des garanties portant sur un matériel roulant ferroviaire en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d’attribution de compétence ou d’exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d’avoir recours aux mesures d’exécution, selon le cas.

 

2. Une renonciation en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du matériel roulant ferroviaire telle que précisée au paragraphe 1 de l’article V du présent Protocole.

 

 

Chapitre V

 

Relations avec d’autres Conventions

 

 

Article XIX — Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international

 

En cas de divergence, la Convention l’emporte sur la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international, signée à Ottawa le 28 mai 1988.

 

 

Article XX — Relations avec la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)

 

En cas de divergence, la Convention l’emporte sur la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999.

 

 

Chapitre VI

 

Dispositions finales

 

 

Article XXI — Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

 

1. Le présent Protocole est ouvert à Luxembourg le 23 février 2007 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption d’un Protocole ferroviaire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, tenue à Luxembourg du 12 au 23 février 2007. Après le 23 février 2007, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège d’UNIDROIT à Rome, jusqu’à ce qu’il entre en vigueur conformément à l’article XXIII.

 

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l’ont signé.

 

3. Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.

 

4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Dépositaire.

 

5. Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s’il est ou devient également partie à la Convention.

 

 

Article XXII — Organisations régionales d’intégration économique

 

1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

 

2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L’organisation régionale d’intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

 

3. Toute référence à “État contractant”, “États contractants”, “État partie” ou “États parties” dans le présent Protocole s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.

 

 

Article XXIII — Entrée en vigueur

 

1. Le présent Protocole entre en vigueur entre les États qui ont déposé les instruments visés à l’alinéa a) à la dernière des deux dates suivantes:

 

a) le premier jour du mois après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; ou

 

b) la date du dépôt par le Secrétariat auprès du Dépositaire, d’un certificat confirmant que le Registre international est pleinement opérationnel.

 

2. Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après la dernière des deux dates suivantes:

 

a) l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; ou

 

b) la date visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent.

 

 

Article XXIV — Unités territoriales

 

1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, que le présent Protocole s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

 

2. Une telle déclaration doit être notifiée au Dépositaire et indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s’applique.

 

3. Si un État contractant n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le Protocole s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.

 

4. Lorsqu’un État contractant étend l’application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l’égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l’égard de l’une d’elles peuvent différer de celles qui sont faites à l’égard d’une autre unité territoriale.

 

5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le Protocole s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant:

 

a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s’il est constitué en vertu d’une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent, ou s’il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent;

 

b) toute référence à la situation du matériel roulant ferroviaire dans un État contractant vise la situation du matériel roulant ferroviaire dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent; et

 

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent.

 

 

Article XXV — Matériel roulant ferroviaire affecté au service public

 

1. Un État contractant peut déclarer à tout moment qu’il continuera d’appliquer, dans la mesure précisée dans sa déclaration, ses règles de droit en vigueur à ce moment qui interdisent, suspendent ou réglementent l’exercice sur son territoire des mesures visées au Chapitre III de la Convention et aux articles VII à IX du présent Protocole, concernant le matériel roulant ferroviaire habituellement utilisé pour fournir un service d’importance publique (“matériel roulant ferroviaire affecté au service public”), tel que précisé dans sa déclaration notifiée au Dépositaire.

 

2. Toute personne, y compris une autorité gouvernementale ou publique, qui, en vertu des règles de droit d’un État contractant qui fait une déclaration en vertu du paragraphe précédent, exerce son droit de prendre ou de conférer la possession, l’utilisation ou le contrôle de tout matériel roulant ferroviaire affecté au service public, préserve et entretient ce matériel dès qu’elle exerce ce droit jusqu’au moment où le créancier recouvre la possession, l’utilisation ou le contrôle du matériel.

 

3. Au cours de la période indiquée au paragraphe précédent, la personne visée dans ce paragraphe fait ou assure au créancier un paiement égal au plus élevé des deux montants suivants:

 

a) le montant que cette personne est tenue de payer en vertu des règles de droit de l’État contractant qui fait la déclaration; ou

 

b) le loyer de marché d’un tel matériel roulant ferroviaire.

 

Le premier paiement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la date d’exercice de ce droit et les paiements ultérieurs sont effectués le premier jour de chaque mois qui suit. Au cas où, pour un mois donné, le montant payable est supérieur au montant dû par le débiteur au créancier, l’excédent est payé aux autres créanciers selon leur rang et à hauteur de leurs créances, et ensuite au débiteur.

 

4. Un État contractant dont les règles de droit ne prévoient pas les obligations visées aux paragraphes 2 et 3 peut, dans la mesure indiquée dans une déclaration distincte notifiée au Dépositaire, déclarer qu’il n’appliquera pas ces paragraphes au matériel roulant ferroviaire désigné dans sa déclaration. Rien dans le présent paragraphe ne fait obstacle à ce qu’une personne convienne avec le créancier qu’elle exécutera les obligations visées aux paragraphes 2 ou 3, ni ne porte atteinte à l’exécution de tout accord ainsi conclu.

 

5. Une déclaration initiale ou subséquente faite en vertu du présent article par un État contractant ne porte pas atteinte aux droits et garanties des créanciers nés d’un contrat conclu avant la date de la réception de la déclaration par le Dépositaire.

 

6. L’État contractant qui fait une déclaration conformément au présent article tient compte de la protection des intérêts des créanciers et de l’effet de la déclaration sur la disponibilité du crédit.

 

 

Article XXVI — Dispositions transitoires

 

S’agissant de matériel roulant ferroviaire, l’article 60 de la Convention est modifié comme suit:

 

a) ajouter après “situé”, à l’alinéa a) du paragraphe 2, les mots “au moment où le droit ou la garantie est né ou créé”;

 

b) remplacer le paragraphe 3 par le texte suivant:

 

“3. Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans et au plus tard dix ans à compter de la date de prise d’effet de la déclaration, à partir de laquelle les articles 29, 35 et 36 de la présente Convention telle que modifiée ou complétée par le Protocole deviendront applicables, pour autant et dans la mesure précisée dans la déclaration, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d’un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans cet État. Toute priorité du droit ou de la garantie en vertu du droit de cet État, le cas échéant, est préservée si le droit ou la garantie est inscrit au Registre international avant l’expiration de la période précisée dans la déclaration, qu’un autre droit ou une autre garantie ait ou non été précédemment inscrit.”

 

 

Article XXVII — Déclarations portant sur certaines dispositions

 

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera l’article VI ou l’article X, ou les deux.

 

2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera en tout ou en partie l’article VIII. S’il fait cette déclaration, il doit indiquer le délai prescrit par le paragraphe 2 de l’article VIII.

 

3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera intégralement la Variante A, B ou C de l’article IX et, s’il fait cette déclaration, il doit indiquer les types de procédures d’insolvabilité éventuelles auxquelles s’applique cette Variante. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article IX en vertu du paragraphe 4 de la Variante A, du paragraphe 3 de la Variante B ou des paragraphes 5 et 15 de la Variante C, selon le cas.

 

4. Les tribunaux des États contractants appliquent l’article IX conformément à la déclaration faite par l’État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité.

 

 

Article XXVIII — Réserves et déclarations

 

1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX et XXX peuvent être faites conformément à ces dispositions.

 

2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d’une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.

 

 

Article XXIX — Déclarations en vertu de la Convention

 

1. Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf disposition contraire.

 

2. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 50 de la Convention, une “transaction interne” désigne également, concernant un matériel roulant ferroviaire, une transaction d’un type énuméré aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention lorsque le matériel en question ne peut être utilisé, dans le cadre d’une utilisation normale, que dans un seul système ferroviaire à l’intérieur de l’État contractant concerné, en raison de l’écartement ou d’autres éléments de construction d’un tel matériel roulant ferroviaire.

 

 

Article XXX — Déclarations subséquentes

 

1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXIX en vertu de l’article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

 

2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l’expiration de la période plus longue ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

 

3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle déclaration subséquente.

 

 

Article XXXI — Retrait des déclarations

 

1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXIX en vertu de l’article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

 

2. Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si un tel retrait n’avait pas été fait, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’un tel retrait.

 

 

Article XXXII — Dénonciations

 

1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

 

2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

 

3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.

 

 

Article XXXIII — Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes

 

1. Le Dépositaire, en consultation avec l’Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l’intention des États parties concernant la manière dont fonctionne en pratique le régime international établi dans la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l’Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d’inscription.

 

2. A la demande d’au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d’évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l’Autorité de surveillance pour examiner:

 

a) l’application pratique de la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d’application;

 

b) l’interprétation judiciaire et l’application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;

 

c) le fonctionnement du système international d’inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l’Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l’Autorité de surveillance; et

 

d) l’opportunité d’apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.

 

3. Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par quatre États conformément aux dispositions de l’article XXIII relatives à son entrée en vigueur.

 

 

Article XXXIV — Le Dépositaire et ses fonctions

 

1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès d’UNIDROIT, ci-après dénommé le Dépositaire.

 

2. Le Dépositaire:

 

a) informe tous les États contractants:

 

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

 

ii) de la date du dépôt du certificat visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article XXIII;

 

iii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

 

iv) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette déclaration;

 

v) du retrait ou de l’amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement;

 

vi) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

 

b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;

 

c) fournit à l’Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d’une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

 

d) s’acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

 

FAIT à Luxembourg, le vingt-trois février de l’an deux mille sept, en un seul exemplaire dont les textes français, allemand et anglais, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.