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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE EN VERTU DU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE EN VERTU DU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

 

Au titre de l’article XXX-1

La République Togolaise déclare qu’elle appliquera les articles VIII, XII et XIII du protocole.

 

Au titre de l’article XXX–2

La République Togolaise déclare qu’elle appliquera l’article X du protocole dans son intégralité.

Le délai de mise en œuvre des dispositions de l’article X du protocole, lorsque nécessaire ne devra en aucune manière excéder à compter de l’introduction de la demande :

a) Dix (10) jours ouvrables pour les recours visés à l’article 13 (1) (a), (b) et (c) de la convention (la préservation de l’aéronef et de sa valeur, sa mise en possession, son contrôle, sa garde et son immobilisation);

b) Trente (30) jours ouvrables pour les recours prévus à l’article 13 (1) (d) et (e) de la Convention (la location ou à l’exception des cas visés aux alinéas a) à c), la gestion de l’aéronef et les revenus, ainsi que la vente et l’attribution des produits de la vente).

 

Au titre de l’article XXX-3

La République Togolaise déclare qu’elle appliquera intégralement l’article XI du protocole dans sa variante A.

Elle sera mise en œuvre dans le cadre des procédures d’insolvabilité et la période d’attente prévue par l’article XI (3) ne dépassera nullement trente (30) jours ouvrables.

 

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Déclarations déposées par la République Togolaise en vertu de la Convention du Cap