PROTOCOLE
PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT MOBILES
LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en œuvre la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après dénommée “la Convention”) pour autant qu’elle s’applique aux matériels d’équipement aéronautiques, à la lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,
CONSCIENTS de la nécessité d’adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du financement aéronautique et d’étendre le champ d’application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d’équipement aéronautiques,
AYANT A L’ESPRIT les principes et les objectifs de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes relatives aux matériels d’équipement aéronautiques:
Chapitre I
Champ d’application et dispositions générales
Article I — Définitions
1. Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens donné dans la Convention.
2. Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous:
(a) “aéronef” désigne un aéronef tel que défini aux fins de la Convention de Chicago, qui est soit une cellule d’aéronef avec les moteurs d’avion qui y sont posés, soit un hélicoptère;
(b) “moteurs d’avion” désigne des moteurs d’avion (à l’exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) à réacteurs, à turbines ou à pistons qui:
(i) dans le cas des moteurs à réacteurs, développent chacun une poussée d’au moins 1 750 livres ou une valeur équivalente; et
(ii) dans le cas des moteurs à turbines ou à pistons, développent chacun une poussée nominale sur arbre au décollage d’au moins 550 chevaux-vapeurs ou une valeur équivalente, et s’entend en outre de tous modules et autres accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;
(c) “biens aéronautiques” désigne des cellules d’aéronef, des moteurs d’avion et des hélicoptères;
(d) “registre d’aéronefs” désigne tout registre tenu par un État ou une autorité d’enregistrement d’exploitation en commun aux fins de la Convention de Chicago;
(e) “cellules d’aéronef” désigne les cellules d’avion (à l’exception de celles utilisées par les services militaires, de la douane ou de la police) qui, lorsqu’elles sont dotées de moteurs d’avion appropriés, sont de modèle certifié par l’autorité aéronautique compétente, comme pouvant transporter:
(i) au moins huit (8) personnes y compris l’équipage; ou
(ii) des biens pesant plus de 2 750 kilogrammes, et s’entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (à l’exclusion des moteurs d’avion) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;
(f) “partie autorisée” désigne la partie visée au paragraphe 3 de l’article XIII;
(g) “Convention de Chicago” désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, telle qu’amendée, et ses Annexes;
(h) “autorité d’enregistrement d’exploitation en commun” désigne l’autorité chargée de la tenue d’un registre conformément à l’article 77 de la Convention de Chicago telle que mise en œuvre par la Résolution adoptée par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale le 14 décembre 1967 sur la nationalité et l’immatriculation des aéronefs exploités par des organisations internationales d’exploitation;
(i) “radiation de l’immatriculation de l’aéronef” désigne la radiation ou la suppression de l’immatriculation de l’aéronef de son registre d’aéronefs conformément à la Convention de Chicago;
(j) “contrat conférant une garantie” désigne une convention en vertu de laquelle une personne s’engage comme garant;
(k) “garant” désigne une personne qui, aux fins d’assurer l’exécution de toute obligation en faveur d’un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d’un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d’assurance-crédit;
(l) “hélicoptère” désigne un aérodyne plus lourd que l’air (à l’exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) dont la sustentation en vol est assurée principalement par la portance engendrée par un ou plusieurs rotors sur des axes, en grande partie verticaux, et qui est de modèle certifié par l’autorité aéronautique compétente comme pouvant transporter:
(i) au moins cinq (5) personnes y compris l’équipage; ou
(ii) des biens pesant plus de 450 kilogrammes, et s’entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (y compris les rotors) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;
(m) “situation d’insolvabilité” désigne:
(i) l’ouverture des procédures d’insolvabilité; ou
(ii) l’intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l’État interdit ou suspend le droit du créancier d’introduire une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur ou de mettre en œuvre des mesures en vertu de la Convention;
(n) “ressort principal de l’insolvabilité” désigne l’État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est considéré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué;
(o) “autorité du registre” désigne l’autorité nationale ou l’autorité d’enregistrement d’exploitation en commun chargée de la tenue d’un registre d’aéronefs dans un État contractant et responsable de l’immatriculation et de la radiation de l’immatriculation d’un aéronef conformément à la Convention de Chicago; et
(p) “État d’immatriculation” désigne, en ce qui concerne un aéronef, l’État dont le registre national d’aéronefs est utilisé pour l’immatriculation d’un aéronef ou l’État où est située l’autorité d’enregistrement d’exploitation en commun chargée de la tenue du registre d’aéronefs.
Article II — Application de la Convention à l’égard des biens aéronautiques
1. La Convention s’applique aux biens aéronautiques tel que prévu par les dispositions du présent Protocole.
2. La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles telle qu’elle s’applique aux biens aéronautiques.
Article III — Application de la Convention aux ventes
Les dispositions suivantes de la Convention s’appliquent comme si les références à un contrat créant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internationale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future, au vendeur et à l’acheteur respectivement:
les articles 3 et 4;
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16;
le paragraphe 4 de l’article 19;
le paragraphe 1 de l’article 20 (en ce qui concerne l’inscription d’un contrat de vente ou d’une vente future);
le paragraphe 2 de l’article 25 (en ce qui concerne une vente future);
et l’article 30.
En outre, les dispositions générales de l’article premier, de l’article 5, des Chapitres IV à VII, de l’article 29 (à l’exception du paragraphe 3 qui est remplacé par les paragraphes 1 et 2 de l’article XIV), du Chapitre X, du Chapitre XII (à l’exception de l’article 43), du Chapitre XIII et du Chapitre XIV (à l’exception de l’article 60) s’appliquent aux contrats de vente et aux ventes futures.
Article IV — Champ d’application
1. Sans préjudice du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, la Convention s’applique aussi à l’égard d’un hélicoptère ou une cellule d’aéronef appartenant à un aéronef, immatriculés dans un registre d’aéronefs d’un État contractant qui est l’État d’immatriculation et, lorsqu’une telle immatriculation est faite conformément à un accord relatif à l’immatriculation de l’aéronef, elle est réputée avoir été effectuée au moment de cet accord.
2. Aux fins de la définition d’ “opération interne” à l’article premier de la Convention:
(a) une cellule d’aéronef est située dans l’État d’immatriculation de l’aéronef auquel elle appartient;
(b) un moteur d’avion est situé dans l’État d’immatriculation de l’aéronef sur lequel il est posé ou, s’il n’est pas posé sur un aéronef, dans l’État où il se trouve matériellement; et
(c) un hélicoptère est situé dans l’État où il est immatriculé, au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie.
3. Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l’exception des paragraphes 2 à 4 de l’article IX. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l’application de l’article XI.
Article V — Formalités, effets et inscription des contrats de vente
1. Aux fins du présent Protocole, un contrat de vente est un contrat qui:
(a) est conclu par écrit;
(b) porte sur un bien aéronautique dont le vendeur a le pouvoir de disposer; et
(c) rend possible l’identification du bien aéronautique conformément au présent Protocole.
2. Un contrat de vente transfère les droits du vendeur sur le bien aéronautique à l’acheteur conformément aux termes du contrat.
3. L’inscription d’un contrat de vente demeure efficace indéfiniment. L’inscription d’une vente future demeure efficace à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une mainlevée ou jusqu’à l’expiration de la durée précisée, le cas échéant, dans l’inscription.
Article VI — Pouvoirs des représentants
Une personne peut conclure un contrat ou une vente et inscrire une garantie internationale ou une vente portant sur un bien aéronautique en qualité de mandataire, de fiduciaire, ou à tout autre titre de représentant. Dans ce cas, cette partie est habilitée à faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention.
Article VII — Description des biens aéronautiques
Une description d’un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur et la désignation du modèle, est nécessaire et suffit à identifier le bien aux fins du paragraphe c) de l’article 7 de la Convention et de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article V du présent Protocole.
Article VIII — Choix de la loi applicable
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXX.
2. Les parties à un contrat, à un contrat de vente, à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.
3. Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit nationales de l’État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, la loi de l’unité territoriale désignée.
Chapitre II
Mesures en cas d’inexécution des obligations, priorités et cessions
Article IX — Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d’inexécution des obligations
1. Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III:
(a) faire radier l’immatriculation de l’aéronef; et
(b) faire exporter et faire transférer physiquement le bien aéronautique du territoire où il se trouve.
2. Le créancier ne peut mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier.
3. Le paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention ne s’applique pas aux biens aéronautiques. Toute mesure prévue par la Convention à l’égard d’un bien aéronautique doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une façon commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable.
4. Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d’au moins dix jours ouvrables d’une vente ou d’un bail projetés est réputé avoir satisfait l’exigence de fournir un “préavis raisonnable”, prévue au paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet d’empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.
5. Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne, l’autorité du registre dans un État contractant fait droit à une demande de radiation et d’exportation si:
a) la demande est soumise en bonne et due forme par la partie autorisée, en vertu d’une autorisation enregistrée irrévocable de radiation de l’immatriculation et de demande de permis d’exportation; et si
b) la partie autorisée certifie à l’autorité du registre, si cette dernière le requiert, que toutes les garanties inscrites ayant un rang préférable à celui du créancier en faveur duquel l’autorisation a été délivrée ont fait l’objet d’une mainlevée ou que les titulaires de telles garanties ont consenti à la radiation et à l’exportation.
6. Un créancier garanti proposant la radiation de l’immatriculation et l’exportation d’un aéronef en vertu du paragraphe 1 autrement qu’en exécution d’une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de la radiation de l’immatriculation et de l’exportation proposée:
(a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention; et
(b) les personnes intéressées visées à l’alinéa (iii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la radiation de l’immatriculation et l’exportation.
Article X — Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article XXX et dans la mesure prévue dans cette déclaration.
2. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, dans le cadre de l’obtention de mesures, l’expression “bref délai” doit s’entendre comme le nombre de jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande indiqué dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est introduite.
3. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention s’applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa d):
« (e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente et l’attribution des produits de la vente”, et le paragraphe 2) de l’article 43 s’applique en remplaçant les mots “l’alinéa d)” par les mots “les alinéas d) et e)”.
4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l’effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l’article 29 de la Convention.
5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d’exclure l’application du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention.
6. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article IX:
(a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l’autorité du registre et les autres autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article IX a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu’elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et
(b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.
7. Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne.
Article XI — Mesures en cas d’insolvabilité
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l’article XXX.
Variante A
2. Lorsque survient une situation d’insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue, le bien aéronautique au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes:
(a) la fin du délai d’attente; ou
(b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si le présent article ne s’appliquait pas.
3. Aux fins du présent article, le “délai d’attente” désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.
4. Les références faites au présent article à l’ “administrateur d’insolvabilité” concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.
5. Aussi longtemps que le créancier n’a pas eu la possibilité d’obtenir la possession du bien en vertu du paragraphe 2:
(a) l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le bien aéronautique et en conserve sa valeur conformément au contrat; et
(b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.
6. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe précédent n’excluent pas l’utilisation du bien aéronautique en vertu d’accords conclus en vue de préserver et entretenir le bien aéronautique et d’en conserver sa valeur.
7. L’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du bien aéronautique lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 2, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat. Un second délai d’attente ne s’applique pas en cas de manquement dans l’exécution de ces obligations à venir.
8. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article IX:
(a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l’autorité du registre et les autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et
(b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.
9. Il est interdit d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 2.
10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.
11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l’administrateur d’insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.
12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.
13. La Convention, telle que modifiée par l’article IX du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.
Variante B
2. Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d’un État contractant faite en vertu du paragraphe 3 de l’article XXX si:
(a) il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, et s’engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si
(b) il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique conformément à la loi applicable.
3. La loi applicable visée à l’alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.
4. Le créancier doit établir sa créance et justifier de l’inscription de sa garantie internationale.
5. Lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n’informe pas le créancier conformément au paragraphe 2 ou lorsque l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu’il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession du bien aéronautique aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.
6. Le bien aéronautique ne peut être vendu tant qu’un tribunal n’a pas statué sur la créance et la garantie internationale.
Article XII — Assistance en cas d’insolvabilité
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXX.
2. Les tribunaux d’un État contractant où se trouve un bien aéronautique coopèrent, conformément à la loi de l’État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité étrangers pour l’application des dispositions de l’article XI.
Article XIII — Autorisation de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation
1. Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXX.
2. Lorsque le débiteur a délivré une autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation suivant pour l’essentiel le formulaire annexé au présent Protocole et l’a soumise pour inscription à l’autorité du registre, cette autorisation doit être inscrite ainsi.
3. Le bénéficiaire de l’autorisation (la “partie autorisée”) ou la personne qu’elle certifie être désignée à cet effet est la seule personne habilitée à mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 de l’article IX; il ne peut mettre en œuvre ces mesures qu’en conformité avec l’autorisation et les lois et réglementations applicables en matière de sécurité aérienne. Le débiteur ne peut révoquer cette autorisation sans le consentement écrit de la partie autorisée. L’autorité du registre radie une autorisation inscrite dans le registre à la demande de la partie autorisée.
4. L’autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contractants devront prêter promptement leur concours et leur aide à la partie autorisée pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’article IX.
Article XIV — Modification des dispositions relatives aux priorités
1. Un acheteur d’un bien aéronautique en vertu d’une vente inscrite acquiert son droit sur ce bien libre de tout droit inscrit postérieurement et de toute garantie non inscrite, même s’il a connaissance du droit non inscrit.
2. Un acheteur d’un bien aéronautique acquiert son droit sur ce bien sous réserve d’un droit inscrit au moment de l’acquisition.
3. Le droit de propriété ou un autre droit ou garantie sur un moteur d’avion n’est pas affecté par le fait que le moteur a été posé sur un aéronef, ou qu’il en a été enlevé.
4. Le paragraphe 7 de l’article 29 de la Convention s’applique à un objet, autre qu’un bien, posé sur une cellule d’aéronef, un moteur d’avion ou un hélicoptère.
Article XV — Modification des dispositions relatives aux cessions
Le paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention s’applique en ajoutant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa b):
“et c) le débiteur a consenti par écrit, que le consentement ait ou non été donné avant que la cession n’ait eu lieu ou qu’il identifie ou non le cessionnaire.”
Article XVI — Dispositions relatives au débiteur
1. En l’absence d’une inexécution au sens de l’article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l’utilisation paisibles du bien conformément aux termes du contrat, à l’égard:
(a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention ou, en qualité d’acheteur, du paragraphe 1 de l’article XIV du présent Protocole, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et
(b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention ou, en qualité d’acheteur, du paragraphe 2 de l’article XIV du présent Protocole, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.
2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d’un créancier en cas d’inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur un bien aéronautique.
Chapitre III
Dispositions relatives au système d’inscription des garanties internationales
portant sur des biens aéronautiques
Article XVII — L’Autorité de surveillance et le Conservateur
1. L’Autorité de surveillance est l’entité internationale désignée par une Résolution adoptée par la Conférence diplomatique pour l’adoption d’une Convention relative aux matériels d’équipement mobiles et d’un Protocole aéronautique.
2. Si l’entité internationale mentionnée au paragraphe précédent n’est ni en mesure, ni disposée, à agir en tant qu’Autorité de surveillance, une Conférence des États signataires et des États contractants sera convoquée pour désigner une autre Autorité de surveillance.
3. L’Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l’immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux règles qui leur sont applicables en tant qu’entité internationale ou à un autre titre.
4. L’Autorité de surveillance peut établir une Commission d’experts choisis parmi les personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l’expérience nécessaires, et la charger d’assister l’Autorité de surveillance dans ses fonctions.
5. Le premier Conservateur assure le fonctionnement du Registre international durant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions tous les cinq ans par l’Autorité de surveillance.
Article XVIII — Premier règlement
Le premier règlement est établi par l’Autorité de surveillance en vue de sa prise d’effet dès l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article XIX — Désignation des points d’entrée
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription, à l’exception de l’inscription d’un avis de garantie nationale ou d’un droit ou d’une garantie visés à l’article 40, constitués selon les lois d’un autre État.
2. Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n’impose pas, l’utilisation d’un ou de plusieurs points d’entrée désignés pour les informations requises pour les inscriptions en ce qui concerne les moteurs d’avion.
Article XX — Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre
1. Aux fins du paragraphe 6 de l’article 19 de la Convention, les critères de consultation d’un bien aéronautique sont le nom du constructeur, le numéro de série du constructeur et la désignation de son modèle, accompagné des renseignements supplémentaires nécessaires à son individualisation. Ces renseignements sont fixés par le règlement.
2. Aux fins du paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d’une garantie internationale future inscrite ou d’une cession future inscrite d’une garantie internationale ou la personne en faveur de qui une vente future a été inscrite doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l’inscription dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.
3. Les tarifs mentionnés à l’alinéa h) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention doivent être fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d’établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international et les coûts raisonnables de l’Autorité de surveillance liés à l’exercice des fonctions, à l’exercice des pouvoirs et à l’exécution des obligations mentionnés au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.
4. Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international. Les divers points d’entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs.
5. Le montant de l’assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l’article 28 de la Convention, pour chaque événement, ne pourra pas être inférieur à la valeur maximum du bien aéronautique telle que déterminée par l’Autorité de surveillance.
6. Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l’article 28 de la Convention.
Chapitre IV
Compétence
Article XXI — Modification des dispositions relatives à la compétence
Aux fins de l’article 43 de la Convention et sous réserve de l’article 42 de la Convention, le tribunal d’un État contractant est également compétent lorsque le bien est un hélicoptère, ou une cellule d’aéronef appartenant à un aéronef, pour lequel cet État est l’État d’immatriculation.
Article XXII — Renonciation à l’immunité de juridiction
1. Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l’immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l’article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d’exécution des droits et des garanties portant sur un bien aéronautique en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d’attribution de compétence ou d’exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d’avoir recours aux mesures d’exécution, selon le cas.
2. Une renonciation faite en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du bien aéronautique.
Chapitre V
Relations avec d’autres conventions
Article XXIII — Relations avec la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs
Pour tout État contractant qui est partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, la présente Convention l’emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s’applique aux aéronefs, tels que définis dans le présent Protocole, et aux biens aéronautiques. Cependant, en ce qui concerne les droits ou garanties qui ne sont pas visés ou affectés par la présente Convention, celle-ci ne l’emporte pas sur la Convention de Genève.
Article XXIV — Relations avec la Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs
1. Pour tout État contractant qui est partie à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933, la Convention l’emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s’applique aux aéronefs tels que définis dans le présent Protocole.
2. Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole, ou de l’adhésion, déclarer qu’il n’appliquera pas le présent article.
Article XXV — Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international
La Convention l’emporte sur la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international, signée à Ottawa le 28 mai 1988, dans la mesure où celle-ci s’applique aux biens aéronautiques.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article XXVI — Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption d’une Convention relative aux matériels d’équipement mobiles et d’un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), à Rome, jusqu’à ce qu’il entre en vigueur conformément à l’article XXVIII.
2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l’ont signé.
3. Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.
4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.
5. Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s’il est ou devient également partie à la Convention.
Article XXVII — Organisations régionales d’intégration économique
1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.
2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L’organisation régionale d’intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.
3. Toute référence à “État contractant”, “États contractants”, “État partie” ou “États parties” dans le présent Protocole s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.
Article XXVIII — Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt du huitième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, entre les États qui ont déposé ces instruments.
2. Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article XXIX — Unités territoriales
1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, que le présent Protocole s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s’applique.
3. Si un État contractant n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.
4. Lorsqu’un État contractant étend l’application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l’égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l’égard de l’une d’elles peuvent différer de celles qui sont faites à l’égard d’une autre unité territoriale.
5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant:
(a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s’il est constitué en vertu d’une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent, ou s’il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent;
(b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent; et
(c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent, et toute référence au registre national ou à l’autorité du registre dans cet État contractant sera comprise comme visant le registre d’aéronefs pertinent ou l’autorité du registre compétente dans l’unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention et le présent Protocole s’appliquent.
Article XXX — Déclarations portant sur certaines dispositions
1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera un ou plusieurs des articles VIII, XII et XIII du présent Protocole.
2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera en tout ou en partie l’article X du présent Protocole. S’il fait cette déclaration à l’égard du paragraphe 2 de l’article X, il doit indiquer le délai prescrit par cet article.
3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l’article XI et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d’insolvabilité éventuelles auxquelles s’applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article XI.
4. Les tribunaux des États contractants appliquent l’article XI conformément à la déclaration faite par l’État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité.
5. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il n’appliquera pas en tout ou partie l’article XXI. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l’article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.
Article XXXI — Déclarations en vertu de la Convention
Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Convention, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf indication contraire.
Article XXXII — Réserves et déclarations
1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII et XXXIV peuvent être faites conformément à ces dispositions.
2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d’une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.
Article XXXIII — Déclarations subséquentes
1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXXI en vertu de l’article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.
2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l’expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle déclaration subséquente.
Article XXXIV — Retrait des déclarations
1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXXI en vertu de l’article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si un tel retrait de déclaration n’avait pas été fait, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’un tel retrait.
Article XXXV — Dénonciations
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.
2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.
Article XXXVI — Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes
1. Le Dépositaire, en consultation avec l’Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l’intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l’Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d’inscription.
2. À la demande d’au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d’évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l’Autorité de surveillance pour examiner:
(a) l’application pratique de la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle il facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit bail des biens relevant de son champ d’application;
(b) l’interprétation judiciaire et l’application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;
(c) le fonctionnement du système international d’inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l’Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l’Autorité de surveillance; et
(d) l’opportunité d’apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.
3. Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par huit États conformément aux dispositions de l’article XXVIII relatives à son entrée en vigueur.
Article XXXVII — Le Dépositaire et ses fonctions
1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) ci après dénommé le Dépositaire.
2. Le Dépositaire:
(a) informe tous les États contractants:
(i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
(ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
(iii) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette déclaration;
(iv) du retrait ou de l’amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement; et
(v) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;
(b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;
(c) fournit à l’Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d’une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et
(d) s’acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.
Annexe
FORMULAIRE D’AUTORISATION IRRÉVOCABLE DE DEMANDE DE RADIATION DE L’IMMATRICULATION ET DE PERMIS D’EXPORTATION
Annexe visée à l’article XIII
[insérer la date]
Destinataire: [Insérer le nom de l’autorité du registre]
Objet: Autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation
Le soussigné est [l’exploitant] [le propriétaire] inscrit* de [indiquer le nom du constructeur et le modèle de la cellule d’aéronef/de l’hélicoptère] portant le numéro de série du constructeur [indiquer ce numéro] et immatriculé [matricule][marques] [indiquer la matricule/marque] (et des accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ci-après dénommé “l’aéronef”).
Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom du créancier] (ci-après, “la partie autorisée”) suivant les termes de l’article XIII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles. Le soussigné demande, conformément à l’article susmentionné:
(i) que la partie autorisée ou la personne qu’elle certifie désignée à cet effet soit reconnue comme étant la seule personne autorisée:
(a) à faire radier l’immatriculation de l’aéronef du [indiquer le nom du registre d’aéronefs] tenu par [indiquer le nom de l’autorité du registre] aux fins du Chapitre III de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et
(b) à faire exporter et faire transférer physiquement l’aéronef [de] [indiquer le nom du pays];
(ii) qu’il soit confirmé que la partie autorisée ou la personne qu’elle certifie désignée à cet effet peut prendre les mesures décrites au paragraphe i) ci-dessus sur demande écrite et sans le consentement du soussigné, et que, à réception de la demande, les autorités de [indiquer le nom du pays] collaborent avec la partie autorisée pour une prompte mise en œuvre des mesures en question.
Les droits accordés à la partie autorisée par le présent document ne peuvent être révoqués par le soussigné sans le consentement écrit de la partie autorisée.
Veuillez signifier votre acceptation de la présente demande en remplissant le présent document de façon adéquate dans l’espace ci-dessous prévu à cet effet, et en le déposant auprès de [indiquer le nom de l’autorité du registre].
[nom de l’exploitant/du propriétaire]
_____________________________
Accepté et déposé le par: [nom et titre du signataire]
[insérer la date]
___________________________
[inscrire les remarques d’usage]
_____________________________
* Choisir le terme qui correspond au critère d’immatriculation nationale approprié