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DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES
DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE
le 26 septembre 2011*

 

* Le 26 septembre 2011, la République togolaise a notifié à Unidroit, conformément à l’article 57(1) de la Convention, les déclarations subséquentes qui suivent. Conformément à l’article 57(2) de la Convention, ces déclarations subséquentes prendront effet le 1er avril 2012.

 

1 – Au titre de l’article 39–1–a)

La République Togolaise déclare que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels:

a) Les créances de salaires au profit des employés des Compagnies Aériennes résultant d’un contrat de travail;

b) Les redevances fiscales et autres taxes dues au titre de l’exploitation de l’aéronef, ainsi qu’au titre de son immobilisation du fait de la défaillance de l’exploitant ou du propriétaire suivant les prescriptions d’un contrat de financement ou de location d’aéronefs;

c) Créances des réparateurs de l’aéronef en leur possession jusqu’à concurrence des sommes dues au titre de leurs prestations;

Ont priorité en vertu de ses lois sur les garanties portant sur un bien aéronautique équivalant à celles du titulaire d’une garantie internationale et primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité.

 

39–1b

La République Togolaise déclare qu’aucune disposition de la convention ne porte atteinte ni à son droit en tant qu’entité étatique, ni à celui d’une quelconque organisation intergouvernementale ni encore à celui d’un fournisseur privé de services publics de saisir ou retenir un aéronef en vertu des lois en vigueur sur son territoire pour le paiement des redevances dues à cette entité, cette organisation ou ce fournisseur et se rapportant directement aux services fournis par lui/elle relativement à cet aéronef ou tout autre.

 

Article 40

La République Togolaise déclare que les droits et garanties non conventionnels  suivants:

a) Les droits découlant de la saisie du bien aéronautique en exécution partielle ou intégrale d’un jugement de condamnation;

b) Les droits au bénéfice d’une entité étatique en vertu des privilèges fiscaux ou d’autres redevances impayées de tout genre (qui ne font pas l’objet de la déclaration faite en vertu de l’article 39 (1) (a) de la convention); et,

c) Toute autre catégorie de droits ou de garanties non conventionnels qui ne font pas l’objet de la déclaration faite en vertu de l’article 39 (1) (a) de la convention seront susceptibles d’inscription au Registre International comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traitées comme telles;

Sont enregistrables en vertu de la convention en ce qui concerne toute catégorie d’aéronef tout comme si les droits ou intérêts étaient des garanties internationales et seront réglementés en conséquence.

 

Au titre de l’article 53

La République Togolaise déclare que les Tribunaux Togolais sont compétents pour connaître de l’application de l’article premier et du chapitre XII de la présente convention.

 

Article 54–2

La République Togolaise déclare que les mesures ouvertes au créancier en vertu de la convention seront  exercées à chaque fois que nécessaire  sans aucune intervention ou action du Tribunal, sauf dans le cas des mesures où l’intervention du Tribunal est expressément prévue par les dispositions de ladite convention.

 

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Déclarations déposées par la République Togolaise en vertu du Protocole aéronautique