DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP LORS DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION
Formulaire n° 1 (Déclaration particulière opt-in en vertu de l’article 39(1) (a))
La République de Madagascar déclare que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels :
a. les droits de rétention au bénéfice des salariés en vertu des privilèges dont disposent les salaires dus par un employeur au moment de l’inexécution de ses obligations aux termes d’un contrat de financement ou de bail portant sur un bien ;
b. les droits, taxes et redevances impayés dus à une entité étatique et ses démembrements ;
c. les droits de rétention au bénéfice des réparateurs dans la mesure de la valeur des réparations faites ou autres services fournis et de la valeur ajoutés à ce bien,
ont priorité en vertu des lois de cet Etat sur une garantie portant sur le bien équivalent à celle du titulaire d’une garantie internationale qui primerait une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité.
Formulaire n° 4 (Déclaration générale opt-in en vertu de l’article 39 (1) (b))
La République de Madagascar déclare qu’aucune disposition de la Convention ne porte atteinte à son droit, à celui d’une entité étatique, d’une organisation intergouvernementale ou d’un autre fournisseur privé de services publics de saisir ou de retenir un bien en vertu des lois de cet Etat pour le paiement des redevances qui lui sont dues et qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.
Formulaire n° 6 (Déclaration opt-in en vertu de l’article 40)
La République de Madagascar déclare que les droits ou garanties non conventionnels découlant de la saisie du bien aéronautique en exécution partielle ou intégrale d’un jugement de condamnation, peuvent être inscrits en vertu de la présente Convention comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles.
Formulaire n° 11 (Déclaration en vertu de l’article 53)
La République de Madagascar déclare que les Cours et Tribunaux malgaches sont compétents aux fins de l’application de l’article premier et du Chapitre XII de la Convention.
Formulaire n° 13 (Déclaration obligatoire en vertu de l’article 54 (2))
La République de Madagascar déclare que les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention peuvent être exercées sans aucune intervention ou action de la cour ou du tribunal, sauf dans le cas des mesures où l’intervention de la cour ou du tribunal est expressément prévue par les dispositions de la Convention.
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Déclarations déposées par la République de Madagascar en vertu du Protocole aéronautique