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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE GABONAISE EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHESION

DÉCLARATION
DEPOSÉE PAR LA RÉPUBLIQUE GABONAISE EN VERTU DE LA
CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DEPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

 

 

La République Gabonaise déclare en vertu de l’article 54(2) de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles que les mesures ouvertes au créancier en vertu de ladite Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de celle-ci à une demande à un tribunal, peuvent être exercées sans intervention ou toute action du tribunal.