DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP LORS DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION
La République du Cameroun déclare que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels ;
(a) les droits de rétention au bénéfice des salariés en vertu des privilèges dont disposent les salaires dus par un employeur au moment de l’inexécution de ses obligations aux termes d’un contrat de financement ou de bail portant sur un bien ;
(b) les droits de rétention au bénéfice des réparateurs dans la mesure de la valeur des réparations faites ou autres services fournis et de la valeur ajoutée à ce bien,
ont priorité en vertu des lois de cet Etat sur une garantie portant sur le bien, équivalente à celle du titulaire d’une garantie portant sur le bien, équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale inscrite et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
La République du Cameroun déclare les droits ou garanties non conventionnels suivants :
(a) les droits découlant de la saisie du bien aéronautique en exécution partielle ou intégrale d’un jugement de condamnation ;
(b) les droits au bénéfice d’une entité étatique en vertu des privilèges fiscaux ou d’autres redevances impayées de tout genre (qui ne font pas l’objet de la déclaration faite en vertu de l’article 39(1)(a) de la Convention ; et,
(c) toute autre catégorie de droits ou de garanties non conventionnels qui ne fait pas l’objet de la déclaration faite en vertu de l’article 39(1)(a) de la Convention,
seront susceptibles d’inscriptions au Registre international comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles.
La République du Cameroun déclare que la Convention s’applique à toutes ses unités territoriales.
La République du Cameroun déclare que les tribunaux civils compétents en vertu de la législation camerounaise en matière d’organisation judiciaire, sont compétents aux fins de l’application de l’article premier et du chapitre XII de la Convention.
La République du Cameroun déclare que les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention peuvent être exercées sans intervention ou toute action du tribunal, sauf dans le cas des mesures où l’intervention du tribunal est expressément prévue par les dispositions de ladite Convention.