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DECLARATION DU BURKINA FASO DEPOSEE EN VERTU DE L’ARTICLE 54(2) DE LA CONVENTION LE 8 SEPTEMBRE 2017

DÉCLARATION
DU BURKINA FASO 
DEPOSÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 54(2) DE LA CONVENTION
le 8 septembre 2017

 

 

Le Burkina Faso déclare que toutes les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de celle-ci à une demande à un tribunal, peuvent être exercées sans l’intervention du tribunal.