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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP LORS DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D'ADHÉSION

DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP LORS DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

[Les déclarations faites en vertu des articles 39(1)(a), 39(1)(b), 53, et 54(2), déposées en date du 20 mars 2025, entreront en vigueur le 1er juillet 2025]

 

1. Au titre de l’article 39-1-a

La République du Bénin déclare que les catégories de droits ou garanties non conventionnels ci-après ont priorité en vertu de ses lois sur une garantie portant sur un bien aéronautique équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale et primeront une garantie internationale inscrite que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité:

– Les créances de salaires au profit des employés des compagnies aériennes résultant d’un contrat de travail;

– Les redevances fiscales et autres taxes dues au titre de l’exploitation de l’aéronef, de son immobilisation du fait de la défaillance de l’exploitant ou du propriétaire suivant les prescriptions d’un contrat de financement ou de location d’aéronefs;

– Créances des réparateurs de l’aéronef en leur possession jusqu’à concurrence des sommes dues au titre de leurs prestations.

 

2. Au titre de l’article 39-1-b

La République du Bénin déclare qu’aucune disposition de la Convention ne porte atteinte ni à son droit en tant qu’entité étatique, ni à celui d’une quelconque organisation intergouvernementale ni encore à celui d’un fournisseur privé de services publics de saisir ou retenir un bien en vertu des lois en vigueur sur son territoire pour le paiement des redevances dues à cette entité, cette organisation ou ce fournisseur et se rapportant directement aux services fournis par lui/elle relativement à ce bien ou tout autre.

 

3. Au titre de l’article 53

La République du Bénin déclare que les Tribunaux béninois sont compétents pour connaitre de l’application de l’article premier et du Chapitre XII de la présente Convention.

 

4. Au titre de l’article 54-2

La République du Bénin déclare que toute mesure ouverte au créancier en vertu de la présente Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de celle-ci à une demande à un tribunal peut être exercée sans action et intervention du tribunal.

 

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Déclaration déposée par le Bénin en vertu du Protocole aéronautique