DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES DÉPOSÉES PAR
LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP
Le 12 juin 2019, le Gouvernement de Côte d’Ivoire a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article 57(1) de la Convention, les déclarations subséquentes qui suivent. Conformément à l’article 57(2) de la Convention, ces déclarations subséquentes ont pris effet le 1er janvier 2020.
Formulaire N° 1 (Déclaration spécifique en vertu de l’article 39(1)(a))
L’Etat de Côte d’Ivoire déclare que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels:
a) les droits de rétention au bénéfice des salariés en vertu des privilèges dont disposent les salaires dus par un employeur au moment de l’inexécution de ses obligations aux termes d’un contrat de financement ou de bail portant sur un bien;
b) les droits de rétention au bénéfice des réparateurs dans la mesure de la valeur des réparations faites ou autres services fournis et de la valeur ajoutée à ce bien,
ont priorité en vertu de ses lois sur une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale inscrite et primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
Formulaire N° 6 (Déclaration en vertu de l’article 40)
L’Etat de Côte d’Ivoire déclare que les droits ou garanties non conventionnels suivants:
a) les droits découlant de la saisie du bien aéronautique en exécution partielle ou intégrante d’un jugement de condamnation
b) les droits au bénéfices d’une entité étatique en vertu des privilèges fiscaux ou d’autres redevances impayées de tout genre (qui ne font pas l’objet de la déclaration faite en vertu de l’article 39(1)(a) de la Convention); et
c) toute autre catégorie de droits ou de garanties non conventionnelles qui ne fait pas l’objet de la déclaration faite en vertu de l’article 39(1)(a) de la Convention
seront susceptibles d’inscription au Registre international comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles.
Formulaire N°10 (Déclaration en vertu de l’article 52)
L’Etat de Côte d’Ivoire déclare que la Convention s’applique à toutes ses unités territoriales.
Formulaire N°11 (Déclaration en vertu de l’article 53)
L’Etat de Côte d’Ivoire déclare que les juridictions ivoiriennes sont compétentes aux fins de l’application de l’article premier et du Chapitre XII de la Convention.
Formulaire N° 13 (Déclaration obligatoire en vertu de l’article 54)
L’Etat de Côte d’Ivoire déclare que les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention peuvent être exercées sans aucune intervention ou toute action du tribunal, sauf dans le cas des mesures où l’intervention du tribunal est expressément prévue par les dispositions de ladite Convention.
[Cette déclaration remplace une déclaration antérieure faite par le Gouvernement de Côte d’Ivoire en date du 10 décembre 2015 et qui avait pris effet le 1er juillet 2016 en vertu de l’article 54(2) de la Convention. Elle a cessé de s’appliquer le 1er janvier 2020.
La République de Côte d’Ivoire déclare que toutes les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de celle-ci à une demande à un tribunal, ne peuvent être exercées qu’avec l’intervention du tribunal.]
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Déclarations déposées par la République de Côte d’Ivoire en vertu du Protocole aéronautique