CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 - COMPENSATION

1) Lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes d’argent ou de dettes de même nature, l’une d’entre elles (“la première partie”) peut compenser la dette qu’elle a envers son créancier (“l’autre partie”) si, au moment de la compensation,

a) la première partie a le droit de payer sa dette;

b) la dette de l’autre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et est exigible.

2) Si les dettes des deux parties proviennent du même contrat, la première partie peut compenser sa dette avec une dette de l’autre partie, qui n’est pas certaine dans son existence ou dans son montant.

COMMENTAIRE

1. Emploi de la compensation

En vertu des Principes, lorsque deux parties sont réciproquement débitrices en vertu d’un contrat ou de toute autre source d’obligation, chaque partie peut compenser sa dette avec la dette de l’autre partie. Par déduction mutuelle, les deux dettes s’annulent à concurrence du montant de la dette la moins élevée (voir l’article 8.5). La compensation évite que chaque partie ait à exécuter sa propre dette séparément.

Le débiteur auquel le paiement est demandé et qui compense sa propre dette, est dénommé “la première partie”. Le créancier qui demande d’abord à son débiteur paiement, et à l’encontre duquel le droit de compensation est exercé, est dénommé “l’autre partie”.

 

Illustrations

1. A, transporteur maritime, a transporté des marchandises appartenant à B du pays X au pays Y. A demande à B 10.000 EUR pour ce transport. B, qui était devenu auparavant créancier de A pour un montant de 10.000 EUR représentant des indemnités pour des dommages causés à d’autres marchandises transportées, peut compenser sa propre dette avec la dette de A de 10.000 EUR à son égard. S’il le fait, A et B ne seront plus débiteurs l’un de l’autre.

 

2. A vend à B une parcelle de terrain pour le prix de 100.000 dollars australiens (AUD). Par la suite B, qui est un entrepreneur, construit une maison pour A. Le prix de la construction est de 200.000 AUD. Quand A demande paiement de la parcelle de terrain, B peut compenser sa dette avec le prix de la construction. La dette de B de payer 100.000 AUD à A est complètement éteinte, mais A reste débiteur de B à hauteur de 100.000 AUD.

Pour qu’une partie puisse compenser sa propre dette avec la dette de l’autre partie, les conditions posées dans le présent article doivent être satisfaites.

2. Dettes réciproques

Une première condition exige que chaque partie soit à la fois débitrice et créancière de l’autre (paragraphe 1, phrase d’introduction). Il faut relever que les parties doivent l’être dans la même capacité. Ainsi, la compensation n’est pas possible si la première partie est débitrice vis-à-vis de l’autre partie en son nom, mais est créancière de cette même autre partie en une autre qualité, par exemple en tant que fiduciaire ou propriétaire d’une société.

Illustration

3. Une entreprise A vend à la société B une machine pour 600.000 yens japonais (JPY). B, aussi en relation commerciale avec l’entreprise C, une filiale de A, vend à C des produits pour 500.000 JPY. Lorsque A demande à B de payer le prix de vente de la machine, B ne peut pas compenser sa dette avec le montant de la vente des produits à C, même si le capital de C est complètement détenu par A car C est une entité indépendante. A et B ne sont pas réciproquement débitrices et créancières.

La condition que les dettes soient réciproques peut soulever une difficulté lorsque l’autre partie a cédé à un tiers la créance qu’il détient à l’encontre de la première partie. La première partie peut néanmoins compenser sa propre dette avec la dette de l’autre partie si le droit de compensation existait à l’encontre de la dette du cédant avant que la cession n’ait été notifiée au débiteur (voir l’article 9.1.13).

3. Dettes de même nature

Les deux dettes doivent être de même nature (paragraphe 1, phrase introductive). Dans certains systèmes juridiques les dettes doivent être “fongibles”. Une obligation monétaire peut être compensée seulement avec une obligation monétaire. Une livraison de céréales ne peut être compensée qu’avec une livraison de céréales de la même sorte.

Le concept de “dettes de même nature” est plus large que celui de “dettes fongibles”. Les exécutions d’obligations non monétaires peuvent être de même nature sans pour autant être fongibles. Deux obligations de livrer du vin provenant du même vignoble, mais de millésimes différents, peuvent être des obligations d’une même nature, mais elles ne seraient pas fongibles. Espèces et titres ne sont pas des prestations de même nature au sens du présent article. Néanmoins, comme c’est le cas avec des monnaies différentes, la compensation peut être exercée si les titres sont facilement convertibles et s’il n’y a pas d’accord imposant que le paiement soit effectué uniquement dans une monnaie spécifique ou par titres. La question de savoir si les dettes sont ou non de même nature peut dépendre des pratiques commerciales ou de règles spéciales du commerce.

Une obligation personnelle ne peut pas être de la même nature que d’autres catégories de dettes. La compensation n’est donc pas possible si l’une des dettes est d’une nature personnelle.

Illustrations

4. A, producteur de pétrole brut, s’engage à livrer chaque mois à B, situé dans le pays X, 1.500 tonnes de brut par oléoduc. B, en retour, doit transférer chaque semaine 1.000 tonnes de brut par la route. Le brut produit par A et le brut livré par B n’ont pas la même origine et ne sont pas d’une qualité tout à fait identique, mais du fait que leur emploi pourrait être identique, les deux obligations se rapportant au pétrole brut peuvent être réputées de même nature, et si A et B sont réciproquement débiteurs de livraisons d’une certaine quantité de pétrole brut, la compensation sera possible.

5. A détient 100 actions ordinaires de la société C. L’actionnaire B de la même société détient 120 actions remboursables en priorité. A et B sont réciproquement débiteurs et, dans un contrat antérieur, il était prévu que le paiement serait possible par actions de valeur équivalente. Puisque les actions détenues par A et les actions détenues par B ne sont pas de la même nature, la compensation ne peut pas être exercée.

4. La première partie est en droit de s’acquitter de sa dette

La première partie doit avoir le droit d’exécuter son obligation (paragraphe 1(a)). Elle ne peut pas imposer à l’autre partie une exécution qui n’est pas encore certaine ou qui n’est pas encore due.

Illustrations

6. A a vendu dix camions à B pour une somme de 1.000.000 USD. B doit payer les camions avant le 30 septembre. B souhaiterait compenser sa dette avec l’obligation de remboursement que A devra exécuter le 30 novembre pour un prêt que B lui a consenti. Avant cette date, B ne peut pas compenser sa dette avec celle de A puisque A n’est pas obligé de rembourser B avant le 30 novembre. La dette que A a envers B n’est pas encore exigible.

7. A doit 200.000 EUR à B au titre du remboursement d’un prêt. Le remboursement doit être effectué le 30 janvier. B est condamné à payer 140.000 EUR à A pour réparation en vertu d’un jugement rendu le 25 janvier. A demande à B de payer le 9 février. B, dont les obligations peuvent être exécutées, est autorisé à compenser sa dette avec la dette de A.

8. A a vendu à B 10.000 bouteilles de vin dont le prix doit être payé le 30 octobre au plus tard. B est également le créancier de A et la dette de A est déjà exigible. B peut compenser sa propre dette avec la dette de A le 10 octobre, même si la date à laquelle la dette de B devait être réglée au plus tard le 30 octobre, A est contraint d’accepter le paiement avant cette date.

5. La dette de l’autre partie est certaine

La compensation peut être exercée seulement lorsque la dette de l’autre partie est certaine à la fois dans à son existence et dans son montant (paragraphe 1(b)).

L’existence d’une dette est certaine lorsque la dette elle-même ne peut pas être contestée, par exemple, lorsqu’elle se fonde sur un contrat exécuté et valide, un jugement définitif ou une sentence qui n’est pas soumise à révision.

 

A l’inverse, une dette de payer des dommages-intérêts n’est pas certaine lorsque la dette peut être contestée par l’autre partie.

 

Même si l’existence de la dette de l’autre partie n’est pas contestée, il n’est pas possible d’exercer la compensation si la dette n’est pas certaine dans son montant. Si l’existence du préjudice n’est pas contestée, mais que le montant de l’indemnité n’a pas été fixé, la compensation ne sera pas possible.

Illustrations

9. En vertu d’un jugement, A doit payer 200.000 yuans renminbi (CNY) à B pour rupture de contrat. B est également le débiteur de A pour le remboursement d’un prêt de 240.000 CNY, remboursement déjà dû. A demande à B de payer les 240.000 CNY. B peut compenser sa dette avec la dette de A en vertu du jugement.

10. A vend à B un yacht pour 300.000 EUR. A est responsable pour faute vis-à-vis de B. Le préjudice n’est pas contesté, mais le montant des dommages-intérêts n’a pas encore été fixé. A ne sera pas autorisé à compenser sa propre dette puisque la dette de A n’est pas certaine.

Les Principes ne traitent pas de l’incidence des procédures d’insolvabilité sur le droit d’exercer la compensation, qui reste donc déterminée par la loi applicable. La plupart des droits internes concèdent à la première partie le droit d’exercer la compensation même après que l’autre partie soit concernée par une procédure d’insolvabilité, dérogeant ainsi au principe de l’égalité des créanciers devant la procédure d’insolvabilité.

 

6. La dette de l’autre partie est exigible

La dette de l’autre partie doit en outre être exigible (paragraphe 1(b)). La dette est exigible lorsque le créancier a le droit de demander l’exécution par le débiteur et que le débiteur n’a pas d’exceptions ou de moyens de défense à opposer à cette demande. Un moyen de défense sera par exemple opposable si le terme d’une échéance n’est pas encore survenu. Une obligation naturelle ou morale n’est pas non plus exigible, la première partie ne peut pas compenser ses dettes avec des dettes de cette sorte lorsqu’elles sont dues par l’autre partie. L’exigibilité ou la non- exigibilité d’une dette peut dépendre aussi de la loi applicable. En conséquence, dans certains cas, la possibilité d’exercer le droit de compensation peut dépendre de la loi applicable.

Illustration

11. Par jugement définitif rendu le 10 avril, A doit payer 20.000 USD à B pour une vente de coton. A, qui est le créancier de B pour le remboursement d’un prêt de 12.000 USD exigible à partir du 10 janvier, peut compenser sa propre dette avec la dette de B. B, dont la dette est certaine et exigible ne peut pas contester la compensation exercée par A.

Si l’expiration du délai de prescription suspend l’exécution de la dette mais n’éteint pas le droit lui-même, la première partie qui n’est pas autorisée à exécuter la dette au cours de cette période peut néanmoins compenser cette dette (voir l’article 10.10).

7. Compensation de dettes issues d’un même contrat

La compensation est un moyen pratique pour éteindre les dettes à un seul et même moment. Donc, si les deux dettes sont issues du même contrat, les conditions de la compensation sont modifiées.

 

Si les obligations des deux parties sont issues du même contrat, la première partie est autorisée à compenser sa propre dette avec la dette de l’autre partie, même lorsque cette dernière dette n’est pas certaine dans son existence ou dans son montant (paragraphe 2). Par exemple, une obligation de payer les dommages-intérêts peut être certaine dans son existence, mais non dans son montant. Si le montant minimum payable ne peut pas être contesté, la première partie peut compenser sa propre dette à hauteur de ce montant minimum, même si le montant total de la dette de l’autre partie est inconnu.

 

Même si une des dettes est contestée, le droit de compenser peut être exercé car toutes les dettes pertinentes susceptibles d’être compensées sont issues du même contrat et peuvent donc être facilement identifiées. Cela pourrait être utile aux parties pour faciliter les règlements rapides des demandes dans le cadre d’une relation d’affaires. L’intervention judiciaire peut toutefois être nécessaire pour savoir si les conditions de la compensation sont en réalité satisfaites. Dans le commerce international, les obligations des deux parties peuvent fréquemment dériver du même contrat.

Illustrations

12. A transporte des dindes pour B du pays X au pays Y. Les frais de transport s’élèvent à 35.000 roubles russes (RUB). Au cours du transport une centaine de dindes meurent par la faute du transporteur qui le reconnaît. A demande à B le paiement du transport. B peut compenser sa dette avec la dette de A résultant de la perte des dindes. Bien que le montant des indemnités ne soit pas certain, il serait facile d’évaluer les dommages-intérêts et de déterminer si les conditions de la compensation sont réunies puisque les deux dettes se rapportent au même contrat.

13. A, transporteur, accepte de transporter un piano pour un pianiste B du pays X au pays Y. Une disposition du contrat prévoit expressément que des pénalités de retard devront être payées si le piano n’est pas livré dans la salle de concert cinq jours avant la date du concert. Le piano est livré à destination deux jours seulement avant la date du concert. A demande le paiement du transport. B peut compenser sa demande pour les pénalités de retard conventionnellement déterminées avec la demande de A, même si A conteste le montant de la pénalité due pour le retard.

8. Compensation conventionnelle

Même si les conditions du présent article ne sont pas réunies, les parties peuvent parvenir aux effets de la compensation par la voie conventionnelle. De même, les parties peuvent décider que leurs dettes réciproques se compensent automatiquement à une date précise ou périodiquement. Plus de deux parties peuvent aussi décider que leurs dettes respectives s’éteindront, par exemple par netting.

Lorsque des dettes de sommes d’argent doivent être payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut s’exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les parties n’ont pas convenu que la première partie paierait sa dette exclusivement dans une monnaie déterminée.

 

COMMENTAIRE

1. Monnaies convertibles

Les paiements faits en monnaies différentes ne sont pas des prestations d’une même nature au sens de l’article 8.1.

 

Toutefois, si les paiements sont faits en monnaies convertibles, la compensation peut être exercée. Conformément à l’article 6.1.9, dans la mesure où les parties n’en ont pas convenu autrement, le paiement peut être effectué par le débiteur dans la monnaie du lieu de paiement, sous réserve de sa libre convertibilité. Au contraire, la valeur relative d’une monnaie qui n’est pas librement convertible ne pouvant pas être certaine aux fins de la compensation, la compensation ne peut pas être utilisée pour imposer le paiement dans cette monnaie à l’autre partie.

Illustration

1. A, producteur de vin dans le pays X, vend 5.000 bouteilles de vin à B, producteur de bouchons, pour une somme de 200.000 USD. B vend 100.000 bouchons à A pour le prix de 100.000 livros, qui est la monnaie non convertible du pays où les bouchons sont produits. A demande à B le paiement des 200.000 USD. B ne peut pas compenser les 100.000 livros avec les 200.000 USD.

 

2. Monnaie stipulée par contrat

Si un contrat prévoit expressément qu’une partie doit exécuter son obligation de paiement dans une monnaie déterminée, cette partie ne sera pas en mesure de compenser sa dette avec la dette de l’autre partie si celle-ci doit exécuter sa propre dette dans une monnaie différente de celle indiquée dans ce contrat.

Illustration

2. A vend à B des produits pour une somme de 100.000 USD. Le contrat de vente prévoit expressément que le prix doit être payé par l’acheteur en dollars US. B, transporteur asiatique, est le créancier de A pour une facture impayée de frais de transport qui doit être réglée en wons coréens. A demande le paiement des 100.000 USD. B, qui est contractuellement obligé de payer le prix des produits en dollars US, n’est pas autorisé à compenser sa dette avec l’obligation de A de payer les frais de transport.

La compensation s’exerce par notification à l’autre partie.

COMMENTAIRE

Le droit de compensation est exercé par voie de notification faite à l’autre partie. Il ne s’exerce pas automatiquement ou par décision d’un tribunal. La première partie doit informer l’autre partie qu’elle éteindra sa propre dette par compensation. La notification ne doit pas être conditionnelle.

Pour produire ses effets, la notification doit être envoyée après que les conditions de la compensation ont été réunies.

La notification peut être faite par tout moyen approprié aux circonstances. Elle produit ses effets lorsqu’elle parvient à la personne à laquelle elle est adressée (voir l’article 1.10).

1) La notification doit indiquer, de manière suffisamment précise, les dettes concernées par la compensation.

2)  Si la notification n’indique pas les dettes à l’égard desquelles la compensation est exercée, l’autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer à la première partie la ou les dettes qu’elle entend compenser. A défaut d’une telle déclaration, la compensation s’exerce proportionnellement à l’égard de toutes les dettes.

COMMENTAIRE

Conformément au paragraphe 1, la notification doit indiquer les dettes des deux parties qui doivent faire l’objet de la compensation. L’autre partie, recevant la notification, doit être informée de l’identité et du montant des dettes concernées.

1. Déclaration par l’autre partie

Si la première partie a deux dettes ou plus envers l’autre partie, et si la première partie n’a pas indiqué les dettes qu’elle souhaite voir réglées par la compensation, l’autre partie peut librement choisir, parmi les dettes de la première partie, celles que cette compensation aura pour effet d’éteindre (paragraphe 2, première partie).

 

Illustration

1. A vend régulièrement des vêtements à B. Le 30 décembre B demande à A le paiement de 50.000 USD pour règlement d’une créance. A cette même date B doit à A le paiement du prix des marchandises se rapportant à trois contrats successifs, soit, respectivement, 40.000 USD, 35.000 USD et 45.000 USD. Si A veut compenser sa dette avec celles de B, il doit indiquer avec quelle dette parmi les trois dues par B il désire faire opérer la compensation. Si A n’indique pas dans la notification la dette avec laquelle il veut faire opérer la compensation, B peut, dans un délai raisonnable, indiquer à A que sa dette de 45.000 USD sera totalement éteinte par compensation, et que la dette de 35.000 USD sera éteinte à concurrence de 5.000 USD. Une fois la compensation effectuée, B demeure débiteur de A pour un montant de 70.000 USD.

2. Défaut de déclaration

Si la déclaration n’indique pas les dettes que la première partie entend compenser, et si l’autre partie ne produit aucune déclaration concernant la dette concernée par la compensation dans un délai raisonnable, toutes les dettes de l’autre partie seront éteintes individuellement à concurrence de la valeur de la dette de la première partie (paragraphe 2, seconde partie).

Illustration

2. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 1, mais ici, B ne déclare pas avec quelle dette la compensation opère. En l’absence d’une telle déclaration, la compensation éteindra la dette de 40.000 USD du premier contrat à hauteur de 16.670 USD; la dette de 35.000 USD du second contrat à hauteur de 14.580 USD et la dette de 45.000 USD du troisième contrat à hauteur de 18.750 USD.

1) La compensation éteint les dettes.

2) Si les dettes diffèrent dans leur montant, la compensation les éteint à concurrence du montant de la dette la moins élevée.

3) La compensation prend effet au jour de la notification.

 

COMMENTAIRE

1. Extinction par compensation

Si les conditions de la compensation indiquées à l’article 8.1 sont remplies, les dettes des deux parties sont éteintes jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives, comme si deux paiements réciproques avaient été effectués.

Illustration

1. A doit 100.000 USD à B et B doit 100.000 USD à A. B demande le paiement de sa créance. A, par notification, déclare à B qu’il compense sa propre dette. Dès que la compensation prend effet, les deux dettes sont éteintes.

 

Si les deux dettes diffèrent dans leurs montants, la compensation éteindra les dettes seulement à concurrence du montant de la dette la moins élevée.

Illustration

2. B doit 100.000 USD à A qui, en retour, doit 70.000 USD à B. A demande le paiement des 100.000 USD à B et B déclare qu’il veut compenser sa dette avec celle de A. Si les conditions de la compensation sont réunies, A n’est plus le débiteur de B du fait que sa dette a été entièrement éteinte, mais A reste encore le créancier de B pour une somme de 30.000 USD, somme correspondant à la part de la dette non couverte par la compensation.

2. La compensation prend effet au jour de la notification

Les dettes sont éteintes au jour de la notification si, à ce moment, les conditions requises pour la compensation sont remplies. La compensation n’a pas d’effets rétroactifs. Elle n’a d’effets que pour le futur.

Le moment à partir duquel la compensation produit ses effets est dépendant de la nécessité de déclarer la compensation par notification. De plus, d’un point de vue pratique, il sera ainsi facile de connaître la date à laquelle la compensation prend effet.

La situation doit être appréciée comme si les deux dettes étaient réglées au jour de la notification. Deux conséquences dérivent de cette règle. Premièrement, les intérêts de la dette courent jusqu’au jour de la notification. Une partie qui est en mesure, et qui désire opérer une compensation de sa dette, doit déclarer la compensation dès que possible si elle souhaite arrêter le cours des intérêts. Deuxièmement, si un paiement indu a été effectué après déclaration de la compensation, la restitution de la somme peut être demandée puisque le paiement n’a pas de fondement juridique. En revanche, si le paiement a été effectué avant la notification, le paiement est valable et la restitution de la somme ne peut pas être demandée.

Illustration

3. A doit 100.000 USD à B pour l’achat de marchandises. La dette de A est certaine et le paiement est dû à la date du 20 novembre. Par jugement en date du 30 novembre, B est condamné à payer 80.000 USD à A de dommages-intérêts. L’obligation de payer 80.000 USD est exigible et certaine à la date du jugement, c’est-à-dire au 30 novembre. La compensation est exercée par A par notification le 10 décembre. La compensation aura lieu au jour de la notification puisque toutes les conditions requises ont été satisfaites avant cette date. Les deux dettes sont éteintes à concurrence de la dette la moins élevée. A restera créancier de B pour 20.000 USD. Après le 10 décembre, les intérêts ne courent plus, sauf pour le montant de 20.000 USD.

Lorsque les conditions de la compensation sont réunies, et que la notification a été faite, non seulement les dettes principales sont éteintes mais également les droits accessoires, notamment les droits garantissant l’exécution de la dette.

Illustration

4. A, un banquier, a fait un prêt de 100.000 EUR à l’architecte B et obtenu que la femme de B se porte caution du remboursement. B est créancier de A pour une somme de 120.000 EUR, somme que B détient sur son compte ouvert auprès de la banque de A. A demande à B le paiement des 100.000 EUR. B déclare la compensation par notification le 12 décembre. Les conditions requises pour la compensation de la dette de B avec la dette de A étaient remplies le 10 décembre. A la date de la notification, le 12 décembre, les dettes de A et de B sont éteintes et la caution donnée par la femme de B levée.