Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites.
COMMENTAIRE
Cette disposition rappelle le principe largement accepté selon lequel les obligations des parties ne sont pas nécessairement limitées à celles expressément indiquées dans le contrat. D’autres obligations peuvent être implicites (voir l’article 5.1.2, Commentaires et Illustrations).
Cet article présente des liens étroits avec d’autres dispositions des Principes. Ainsi l’article 5.1.1 est un corollaire direct de la règle selon laquelle “les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international” (article 1.7). Puisque les règles relatives à l’interprétation (Chapitre 4) prévoient des critères pour combler les lacunes (à côté de critères pour résoudre les ambiguïtés); ces règles peuvent aider à déterminer le contenu exact du contrat et par conséquent à établir les clauses qu’il faut considérer comme implicites.
Les obligations implicites découlent:
a) de la nature et du but du contrat;
b) des pratiques établies entre les parties et des usages;
c) de la bonne foi;
d) de ce qui est raisonnable.
COMMENTAIRE
Le présent article décrit les sources des obligations implicites. Différents motifs peuvent expliquer le fait qu’elles n’ont pas été formulées de façon expresse. Les obligations implicites peuvent par exemple avoir été si évidentes, du fait de la nature ou du but de l’obligation, que les parties ont estimé que les obligations “allaient sans dire”. Ou encore elles peuvent avoir été inclues dans les pratiques qui se sont établies entre les parties ou qui sont prescrites par les usages du commerce conformément à l’article 1.9. Elles peuvent aussi être une conséquence du principe de bonne foi et de l’exigence du caractère raisonnable dans les relations contractuelles.
Illustrations
1. A loue un réseau informatique complet à B et l’installe. Le contrat ne dit rien quant à l’éventuelle obligation de A de donner à B au moins quelques informations de base concernant le fonctionnement du système. L’on peut toutefois considérer ceci comme étant une obligation implicite puisqu’il est évident, et nécessaire pour l’accomplissement du but d’un tel contrat, que le fournisseur de marchandises sophistiquées devrait donner à l’autre partie un minimum d’informations (voir l’article 5.1.2(a)).
2. Un courtier qui a négocié une charte-partie demande la commission qui lui est due. Bien que le contrat de courtage soit muet quant au moment où la commission est due, les usages du secteur peuvent prévoir une clause implicite selon laquelle la commission est due, par exemple seulement lorsque le loyer est exigible, ou bien lorsque la charte-partie est signée, indépendamment du fait que le loyer sera ou non effectivement payé (voir l’article 5.1.2(b)).
3. A et B, qui négocient un contrat de coopération, concluent un accord concernant une étude complexe de faisabilité qui prendra beaucoup de temps à A. Bien avant que l’étude soit achevée, B décide qu’il ne poursuivra pas la négociation relative au contrat de coopération. Bien que rien n’ait été prévu pour une telle situation, la bonne foi exige que B notifie à A sa décision sans délai (voir l’article 5.1.2(c)).
Les parties ont entre elles un devoir de coopération lorsque l’on peut raisonnablement s’y attendre dans l’exécution de leurs obligations.
COMMENTAIRE
Un contrat n’est pas seulement le point de rencontre entre des intérêts divergents mais doit aussi être considéré, dans une certaine mesure, comme un projet commun auquel chaque partie doit coopérer. Cela est évidemment lié au principe de la bonne foi (voir l’article 1.7) qui influence profondément le droit des contrats, ainsi qu’à l’obligation d’atténuer le préjudice en cas d’inexécution (voir l’article 7.4.8).
Le devoir de coopération connaît évidemment certaines limites (la disposition se réfère aux attentes raisonnables) afin de ne pas bouleverser la répartition des devoirs dans l’exécution du contrat. Bien que la préoccupation principale de la disposition soit le devoir de ne pas entraver l’exécution de la prestation de l’autre partie, il peut également y avoir des circonstances qui exigent une coopération plus active.
Illustrations
1. Après avoir conclu un accord avec B pour la livraison immédiate d’une certaine quantité de pétrole, A achète à quelqu’un d’autre toutes les quantités disponibles de pétrole sur le marché au comptant. Une telle conduite, qui empêchera B d’exécuter sa prestation, est contraire au devoir de coopération.
2. A, galerie d’art dans le pays X, achète une peinture du seizième siècle à B, collectionneur privé dans le pays Y. La peinture ne peut être exportée sans une autorisation spéciale et le contrat exige que B demande une telle autorisation. B, qui n’a aucune expérience de telles formalités, rencontre de sérieuses difficultés dans ses démarches alors que A est plus familier de ce type de procédure. Dans ces conditions, et nonobstant la disposition contractuelle, on peut attendre de A qu’il apporte au moins une certaine assistance à B.
1) Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu de fournir le résultat promis.
2) Le débiteur d’une obligation de moyens est tenu d’apporter à l’exécution de sa prestation la prudence et la diligence d’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.
COMMENTAIRE
1. Distinction entre l’obligation de résultat et l’obligation de moyens
Le degré de diligence exigé d’une partie dans l’exécution d’une obligation varie de façon considérable selon la nature de l’obligation. Parfois une partie n’est liée que par une obligation de moyens. Cette partie doit alors déployer tous les efforts qu’une personne de même qualité déploierait dans les mêmes circonstances, mais elle ne garantit pas de résultat spécifique. Dans d’autres cas cependant, l’obligation est plus lourde et un résultat spécifique est promis.
La distinction entre une obligation de résultat et une obligation de moyens correspond à deux degrés fréquents et typiques d’intensité dans la prise en charge d’une obligation contractuelle, sans toutefois couvrir toutes les situations possibles.
Des obligations des deux types peuvent coexister dans le même contrat. Par exemple, une société qui répare une machine défectueuse peut être considérée comme ayant une obligation de moyens concernant la qualité de la réparation en général, et une obligation de résultat en ce qui concerne le remplacement de certaines pièces de rechange.
2. Incidence de la distinction sur l’évaluation d’une exécution correcte
Considérés ensemble, les deux paragraphes du présent article donnent aux juges et aux arbitres des critères pour pouvoir évaluer une exécution correcte. En cas d’obligation de résultat, une partie n’est tenue que de parvenir au résultat promis, et le fait de ne pas y parvenir équivaut en soi à une inexécution, sous réserve de l’application de la disposition relative à la force majeure (voir l’article 7.1.7). D’un autre côté, la constatation de l’inexécution d’une obligation de moyens conduit à un jugement moins sévère, fondé sur la comparaison avec les efforts qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation aurait déployés. Cette distinction signifie que l’on attendra plus d’une société hautement spécialisée choisie pour ses compétences que d’un partenaire moins équipé.
Illustrations
1. A, distributeur, promet de parvenir à réaliser 15 000 ventes en une année dans la zone couverte par le contrat. Si, à la fin du délai, A n’a vendu que 13 000 pièces, il a manifestement échoué dans l’exécution de son obligation (voir l’article 5.1.4(1)).
2. B, un autre distributeur, promet “d’être diligent afin de développer les ventes du produit” dans la zone couverte par le contrat, sans condition de quantité minimum. Cette disposition crée une obligation de moyens; elle oblige B à prendre toutes les mesures qu’une personne raisonnable placée dans la même situation (nature du produit, caractéristiques du marché, importance et expérience de la société, présence de concurrents, etc.) prendrait pour promouvoir les ventes (publicité, visites à des clients, service adéquat, etc.). B ne promet pas de vendre un certain nombre de pièces à l’année, mais s’engage à faire tout ce que l’on peut attendre de lui agissant en tant que personne raisonnable (voir l’article 5.1.4(2)).
Pour déterminer si l’obligation est de moyens ou de résultat, on prend en considération, notamment:
a) la manière dont l’obligation est exprimée dans le contrat;
b) le prix et les autres éléments du contrat;
c) le degré d’aléa normalement présent dans la poursuite du résultat recherché;
d) l’influence que peut exercer l’autre partie sur l’exécution de l’obligation.
COMMENTAIRE
1. Critères pour déterminer la nature de l’obligation
Il est important de déterminer s’il s’agit d’une obligation de résultat ou d’une simple obligation de moyens, car l’obligation est plus lourde dans le premier cas. Une telle détermination est parfois difficile. Le présent article établit par conséquent des critères qui peuvent aider les parties, les juges et les arbitres, bien que la liste ne soit pas exhaustive. Les problèmes qui se posent sont souvent des questions d’interprétation.
2. Nature de l’obligation telle qu’exprimée au contrat
La façon dont une obligation est exprimée au contrat peut parfois aider à déterminer si les parties entendaient créer une obligation de résultat ou de moyens.
Illustration
1. A, entrepreneur, accepte de construire des entrepôts pour B qui tient beaucoup à ce que les travaux soient achevés dans un délai inhabituellement bref. Si A s’engage à ce que “les travaux soient achevés avant le 31 décembre”, il assume une obligation de résultat pour le respect du délai. S’il ne s’engage qu’à “essayer d’achever les travaux avant le 31 décembre”, il s’agit d’une obligation de moyens pour essayer de respecter le délai, et non pas de garantir de le respecter de façon catégorique (voir l’article 5.1.5(a)).
3. Prix ou autres éléments du contrat
Le prix ou les autres éléments du contrat peuvent également donner des indications quant à la nature d’une obligation. Un prix inhabituellement élevé ou une autre obligation réciproque non pécuniaire particulière peuvent indiquer une obligation de résultat dans des cas où l’on supposerait normalement une simple obligation de moyens. Des clauses liant le paiement du prix au succès de l’opération, des clauses pénales applicables si le résultat n’est pas atteint et des clauses de hardship permettant à une partie d’adapter le contrat si les circonstances rendent l’exécution trop dure par rapport à l’accord initial constituent d’autres exemples de dispositions contractuelles qui peuvent * d’une façon ou d’une autre * aider à déterminer la nature de l’obligation en question (voir l’article 5.1.5(b)).
4. Degré d’aléa dans l’exécution d’une obligation
Lorsque l’exécution d’une obligation par une partie implique normalement un haut degré d’aléa, il faut généralement s’attendre à ce que cette partie n’entende pas garantir un résultat, et que l’autre partie n’attende pas une telle garantie. On tirera la conclusion inverse lorsque le résultat désiré peut, en règle générale, être atteint sans aucune difficulté spéciale (voir l’article 5.1.5(c)).
Illustrations
2. Une agence spatiale s’engage à mettre en orbite un satellite de télécommunication, le taux d’échec des lancements préalables ayant été de 22%. On ne peut pas s’attendre à ce que l’agence spatiale garantisse que la mise sur orbite sera couronnée de succès. L’obligation consiste simplement à observer le degré de diligence requise pour de tels lancements à la lumière de l’état actuel de la technologie.
3. A promet de livrer 20 tonnes d’acier à B le 30 juin. Une telle opération relativement simple n’est sujette à aucun risque particulier. A s’est engagé au résultat spécifique de livrer la quantité requise d’acier à la date spécifiée et non pas simplement à essayer de le faire.
5. Influence du créancier sur l’exécution d’une obligation
Dans certaines situations, une partie peut avoir une certaine influence sur l’exécution des obligations de l’autre partie. Ceci peut transformer en obligations de moyens des obligations qui pourraient autrement être considérées comme des obligations de résultat.
Illustration
4. A est disposé à fournir à B l’assistance technique nécessaire pour appliquer un processus chimique récemment découvert, et un accord est conclu selon lequel B enverra certains de ses ingénieurs pour participer à des sessions de formation organisées par A. A ne peut pas promettre que l’autre partie maîtrisera le nouveau processus car ce résultat dépend en partie du fait que B envoie effectivement ses ingénieurs aux sessions de formation, de la compétence de ces ingénieurs et de leur attention au cours des sessions (voir l’article 5.1.5(d)).
Lorsque la qualité de la prestation n’est pas fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualité raisonnable et, eu égard aux circonstances, au moins égale à la moyenne.
COMMENTAIRE
L’article 5.1.4 a précisé des critères concernant l’exercice de la “diligence”, mais l’article 5.1.6 traite d’un problème plus large, à savoir la qualité de la prestation. Si des biens doivent être livrés, ou des services rendus, livrer ces biens ou rendre ces services ne suffit pas; ils doivent aussi être d’une certaine qualité.
Le contrat sera souvent explicite en ce qui concerne la qualité attendue (“pétrole grade 1”) ou donnera des éléments permettant de déterminer cette qualité. Dans d’autres cas, la règle établie par l’article 5.1.6 est que la qualité doit être “raisonnable et, eu égard aux circonstances, au moins égale à la moyenne”. Deux critères sont ainsi combinés.
Illustration
1. A s’engage à construire un hôtel à proximité d’une gare ferroviaire à trafic intense. Le contrat prévoit une “isolation sonore adéquate” dont la qualité n’est pas déterminée de façon plus précise. On peut cependant déterminer à partir du contrat que l’isolation sonore doit répondre à des critères sévères rendus nécessaires du fait de la proximité de l’hôtel d’une gare ferroviaire.
1. La prestation doit être de qualité moyenne
La condition minimale est celle de fournir des biens de qualité moyenne. Le fournisseur n’est pas tenu de fournir des biens ou des services de qualité supérieure si le contrat ne l’exige pas, mais il ne peut pas non plus livrer des biens ou des services de qualité inférieure. Cette qualité moyenne se détermine conformément aux circonstances, ce qui signifie normalement la qualité moyenne disponible sur le marché pertinent lors de l’exécution de la prestation (il peut par exemple y avoir eu un progrès technologique récent). D’autres éléments peuvent également être importants, comme les qualifications spécifiques pour lesquelles la partie qui doit exécuter une prestation a été choisie. Illustration
2. A achète 500 kg d’oranges à B. Si le contrat ne prévoit rien de plus précis, et si aucune autre circonstance n’exige une solution différente, la qualité de ces oranges ne peut pas être inférieure à la moyenne. La qualité moyenne sera toutefois suffisante à moins d’être défectueuse de façon déraisonnable.
2. La prestation doit être raisonnable
La référence supplémentaire au caractère raisonnable vise à empêcher une partie de prétendre qu’elle a exécuté sa prestation de façon adéquate si elle a exécuté une prestation “moyenne” dans un marché où la qualité moyenne est très insatisfaisante, et vise à donner au juge et à l’arbitre une occasion de rehausser ces critères insuffisants.
Illustration
3. Une société ayant son siège dans le pays X organise un banquet pour célébrer son 50ème anniversaire. Comme la cuisine dans le pays X est médiocre, la société commande le repas à un restaurant parisien renommé. Dans ces conditions, la qualité de la nourriture ne doit pas être inférieure aux critères moyens du restaurant parisien. Il ne serait évidemment pas suffisant de répondre aux critères moyens du pays X.
1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indication contraire, s’être référées au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables ou, à défaut d’un tel prix, à un prix raisonnable.
2) Lorsque le prix qui doit être fixé par une partie s’avère manifestement déraisonnable, il lui est substitué un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire.
3) Lorsqu’un tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fixé un prix raisonnable.
4) Lorsque le prix doit être fixé par référence à un facteur qui n’existe pas, a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s’en rapproche le plus.
COMMENTAIRE
1. Règle générale régissant la fixation du prix
Un contrat fixe habituellement le prix à payer, ou prévoit un moyen de le déterminer. Si toutefois ce n’est pas le cas, le paragraphe 1 du présent article présume que les parties se sont référées au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables. Toutes ces conditions sont bien entendu importantes. La disposition permet également de renverser la présomption en cas d’indication contraire.
Le présent article s’inspire de l’article 55 de la CVIM. La règle revêt la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins du commerce international.
Il est vrai que dans certains cas le prix habituellement pratiqué sur le marché peut ne pas satisfaire le critère du caractère raisonnable qui prédomine ailleurs dans cet article. Il faudrait alors avoir recours à la disposition générale sur la bonne foi (voir l’article 1.7) ou, éventuellement, à l’une des dispositions sur l’erreur, le dol ou l’avantage excessif (voir le Chapitre 3, Section 2).
Certains contrats internationaux ont trait à des opérations qui sont uniques, ou au moins très spécifiques, pour lesquelles il n’est pas possible de se référer au prix pratiqué pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables. Conformément au paragraphe 1, les parties sont par conséquent réputées s’être référées à un prix raisonnable, et la partie en question fixera le prix à un niveau raisonnable soumis à révision éventuelle par des juges et des arbitres.
Illustrations
1. A, société spécialisée dans le courrier express à travers le monde, reçoit de B un paquet à livrer au plus vite du pays X vers le pays Y. Rien n’est dit sur le prix. A devrait facturer à B le prix habituellement pratiqué dans le secteur pour un tel service.
2. L’instruction suivante que A reçoit de B est de livrer un autre paquet dès que possible dans un pays Z très éloigné et difficilement accessible où une équipe d’explorateurs a besoin d’approvisionnement urgent. Encore une fois, rien n’est dit sur le prix, mais puisque l’on ne peut faire aucune comparaison de marché, A doit agir de façon raisonnable lors de la fixation du prix.
2. Fixation du prix par une partie
Dans certains cas, le contrat prévoit expressément que le prix sera fixé par l’une des parties. Ceci arrive fréquemment dans certains secteurs, par exemple dans la fourniture de services. Il est difficile de fixer le prix à l’avance et la partie qui exécute une prestation est dans la meilleure position pour l’évaluer.
Dans les cas où les parties ont prévu une telle disposition pour fixer le prix, elle sera appliquée. Cependant, pour éviter d’éventuels abus, le paragraphe 2 permet aux juges ou aux arbitres de substituer un prix raisonnable à un prix qui ne l’est manifestement pas. Cette disposition est impérative.
3. Fixation du prix par un tiers
Une disposition selon laquelle le prix sera fixé par un tiers peut soulever de sérieuses difficultés si ce tiers ne peut le faire (car il n’est pas l’expert que l’on croyait) ou refuse de le faire. Le paragraphe 3 prévoit que le prix, si possible fixé par les juges ou les arbitres, sera raisonnable. Si le tiers fixe le prix dans des circonstances qui peuvent impliquer un dol, un avantage excessif ou une contrainte, l’article 3.2.8(2) peut s’appliquer.
4. Fixation du prix par référence à des facteurs externes
Dans certaines situations, le prix doit être fixé par référence à des facteurs externes, habituellement un coefficient publié ou des cotations en bourse. Au cas où la référence est faite à un facteur qui a cessé d’exister ou d’être accessible, le paragraphe 4 prévoit que ce facteur sera remplacé par le facteur qui s’en rapproche le plus.
Illustration
3. Le prix d’un contrat de construction est lié à plusieurs coefficients, y compris l’ “indice officiel du coût de la construction”, régulièrement publié par le gouvernement local. Plusieurs versements restent à calculer lorsque l’indice cesse d’être publié. La Fédération de la Construction, association professionnelle privée, décide toutefois de commencer à publier un indice similaire pour remplacer l’ancien; dans ces conditions, le nouvel indice remplacera l’ancien.
Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis d’une durée raisonnable.
COMMENTAIRE
La durée d’un contrat est souvent précisée par une disposition expresse, ou peut se déterminer à partir de la nature et du but du contrat (par exemple la compétence technique fournie pour aider à exécuter un travail spécialisé). Toutefois, il y a des cas où la durée n’est pas déterminée et ne peut l’être. Les parties peuvent également prévoir que leur contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent article prévoit que dans de tels cas chacune des parties peut résilier le contrat en notifiant un préavis d’une durée raisonnable. Ce que recouvre la durée raisonnable dépendra de circonstances telles que la durée de la coopération entre les parties, l’importance de leurs investissements dans cette relation, le temps nécessaire pour trouver de nouveaux partenaires, etc.
On peut comprendre la règle comme étant une disposition visant à combler une lacune dans les cas où les parties n’ont pas précisé la durée de leur contrat. De façon plus générale, elle est également liée au principe largement reconnu selon lequel les contrats ne peuvent pas obliger les parties éternellement et que celles-ci peuvent toujours résilier ces contrats à condition de notifier un préavis d’une durée raisonnable.
Il faut distinguer cette situation du cas de hardship qui est couvert par les articles 6.2.1 à 6.2.3. Le hardship exige une modification fondamentale de l’équilibre du contrat et donne lieu, au moins dans un premier temps, à des renégociations. La règle posée au présent article n’exige aucune condition particulière, si ce n’est que la durée du contrat soit indéterminée et qu’elle permette une résiliation unilatérale. Illustration
A accepte de distribuer les produits de B dans un pays X. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut résilier cet accord de façon unilatérale, à condition de notifier à l’autre partie un préavis d’une durée raisonnable.
1) Un créancier peut renoncer à son droit par convention avec le débiteur.
2) L’offre à titre gratuit de renoncer à un droit est présumée acceptée si le débiteur ne la rejette pas immédiatement après en avoir eu connaissance.
COMMENTAIRE
Un créancier peut souhaiter décharger le débiteur de son obligation (ou, au cas où le débiteur a plus d’une obligation, de plus d’une ou de toutes ses obligations). La renonciation de la part du créancier peut se faire par un acte séparé ou faire partie d’une opération plus complexe entre les parties, par exemple un compromis qui règle un différend entre elles.
Le présent article prévoit que la renonciation du créancier à son droit (ou ses droits) exige une convention entre les parties, indépendamment du fait que le créancier renonce à son droit (ou à ses droits) à titre onéreux ou gratuit.
Dans ce dernier cas, si le débiteur ne devrait pas être contraint d’accepter un bénéfice contre son gré, il consentira habituellement à accepter le bénéfice. C’est pour ce motif que le paragraphe 2 prévoit qu’une offre à titre gratuit est présumée acceptée si le débiteur ne la rejette pas immédiatement après en avoir eu connaissance.
Illustrations
1. La société A connaît des difficultés financières et a besoin de la coopération de ses créanciers pour survivre. La banque B est disposée à renoncer à 50% de sa créance à l’égard de A et des intérêts échus à condition que A soit prêt à payer un intérêt de 9% (au lieu des 5% payés précédemment) sur ce qui reste de la dette. B envoie une notification à cet effet le 15 janvier. Au 22 janvier, A n’a pas réagi à cette notification. La renonciation de B ne prendra effet que lorsque A aura accepté l’offre de B conformément aux articles 2.1.6 et suivants.
2. La société A connaît des difficultés financières et a besoin de la coopération de ses créanciers pour survivre. La banque B est disposée à renoncer à 50% de sa créance à l’égard de A et des intérêts échus, et envoie à A une notification à cet effet le 15 janvier. Au 22 janvier, A n’a pas réagi à cette notification. L’offre de B est présumée acceptée par A.