CHAPITRE 2 - SECTION 2

CHAPITRE 2 - FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRÉSENTATION - SECTION 2: POUVOIR DE REPRÉSENTATION

1) La présente Section régit le pouvoir d’une personne (le “représentant”) de produire des effets dans la situation juridique d’une autre personne (le “représenté”) relativement à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat avec un tiers. Le représentant agit en son propre nom ou au nom du représenté.

2) Elle ne régit que les rapports entre, d’une part, le représenté ou le représentant et, d’autre part, le tiers.

3) Elle ne régit pas le pouvoir conféré par la loi à un représentant, ni celui d’un représentant nommé par une autorité publique ou judiciaire.

COMMENTAIRE

1. Objet de la Section

La présente Section régit le pouvoir d’un représentant de produire des effets dans la situation juridique entre le représenté et un tiers. En d’autres termes, elle met l’accent sur les relations externes entre le représenté ou le représentant d’une part, et le tiers de l’autre, et ne concerne pas les relations internes entre le représenté et le représentant. Même les dispositions qui traitent des questions liées à la fois aux relations internes et externes (voir, par exemple, les articles 2.2.2 et 2.2.10 sur la constitution et l’extinction du pouvoir du représentant, l’article 2.2.7 sur le conflit d’intérêts et l’article 2.2.8 sur la substitution de représentant) ne considèrent ces questions que du point de vue de leurs effets sur le tiers.

Les droits et les obligations entre représenté et représentant sont régis par leur contrat et la loi applicable qui, concernant des types particuliers de rapports de représentation comme ceux relatifs à ce que l’on appelle les “représentants commerciaux”, peuvent prévoir des règles impératives pour la protection du représentant. 2. Pouvoir de conclure un contrat

La présente Section ne traite que des représentants qui ont le pouvoir de conclure des contrats au nom de leurs représentés. Les intermédiaires dont la tâche est simplement de présenter deux parties l’une à l’autre dans le but qu’elles concluent un contrat (par exemple, les agents immobiliers) ou de négocier des contrats au nom d’un représenté, mais sans avoir le pouvoir de lier le représenté (comme cela peut être le cas des “représentants commerciaux”), ne relèvent pas de cette Section.

D’un autre côté, le libellé “le pouvoir […] de produire des effets dans la situation juridique […] [du représenté,] relativement à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat avec un tiers” utilisé au paragraphe 1 doit être entendu au sens large afin d’inclure tout acte accompli par le représentant qui est lié à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat, y compris le fait de notifier au tiers ou de recevoir une notification de sa part.

3. Que le représentant agisse en son propre nom ou au nom du représenté ne change rien

Contrairement à un certain nombre de systèmes juridiques, la présente Section ne distingue pas la “représentation directe” de la “représentation indirecte” selon que le représentant agit au nom du représenté ou en son nom propre. En ce qui concerne la distinction entre la représentation “divulguée” (“disclosed”) ou “non divulguée” (“undisclosed”) (selon que le représenté apparaît ou non dans le contrat passé par le représentant), voir les articles 2.2.3 et 2.2.4.

4. Nature volontaire de la relation entre représenté et représentant

La nature volontaire de la relation entre représenté et représentant constitue une autre condition de l’application de la présente Section. Les cas dans lesquels le pouvoir du représentant est conféré par la loi (par exemple, dans le domaine du droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions) ou résulte d’une autorisation du tribunal (par exemple, le pouvoir d’agir pour une personne qui n’en a pas la capacité) ne relèvent pas de la présente Section.

5. Les représentants de sociétés

Le pouvoir des organes, gérants ou associés d’une entreprise ou de toute autre entité légale, dotée ou non de personnalité morale, est habituellement régi par des règles spéciales, parfois même impératives, qui, en vertu de leur portée spécifique, l’emportent nécessairement sur les règles générales relatives au pouvoir des représentants telles qu’elles figurent dans la présente Section. Ainsi, par exemple, si en vertu des règles spéciales régissant le pouvoir de ses organes ou gérants, une entreprise ne peut invoquer une limitation de leur pouvoir à l’encontre des tiers, cette entreprise ne peut se prévaloir de l’article 2.2.5(1) pour prétendre ne pas être liée par un acte de ses organes ou dirigeants qui ne relève pas de leur pouvoir.

D’un autre côté, aussi longtemps que les règles générales posées par la présente Section n’entrent pas en conflit avec les règles spéciales susmentionnées concernant le pouvoir des organes, gérants ou associés, elles peuvent très bien être appliquées à la place de ces dernières. Ainsi, par exemple, un tiers qui essaie de démontrer que le contrat qu’il a conclu avec un gérant d’une entreprise lie cette entreprise, peut invoquer soit les règles spéciales régissant le pouvoir des organes ou gérants de cette entreprise soit, selon le cas, les règles générales relatives au pouvoir apparent prévues à l’article 2.2.5(2).

Illustrations

1. A, Président directeur général de la société B enregistrée dans le pays X a, en vertu des Statuts de la société, le pouvoir de procéder à toutes les opérations relevant de la conduite ordinaire des affaires de la société. A conclut un contrat avec C qui ne relève manifestement pas des affaires ordinaires de B. En vertu de l’article 35 de la loi sur les sociétés du pays X, “[e]n faveur d’une personne qui traite de bonne foi avec une société, le pouvoir de la direction de lier la société, ou d’autoriser d’autres personnes à le faire, est considéré illimité en vertu des Statuts de la société” et “[…] une personne ne sera pas considérée comme agissant de mauvaise foi seulement parce qu’elle sait qu’un acte ne relève pas des pouvoirs des directeurs en vertu des Statuts de la société”. B est lié par le contrat entre A et C même si C connaissait ou aurait dû connaître les limites au pouvoir de A, et B ne peut se prévaloir de l’article 2.2.5(1) pour prétendre le contraire.

2. A, Directeur général de la société B enregistrée dans le pays X, s’est vu conféré par le Conseil d’administration de cette société le pouvoir de mener toutes les transactions qui relèvent de la conduite normale des affaires de la société à l’exception de l’embauche et du licenciement des employés. A embauche C au poste de nouveau comptable de la filiale de B dans le pays Y. B refuse d’être lié par cet engagement parce que A n’avait pas le pouvoir d’embaucher des employés. C peut surmonter l’objection de B en invoquant l’article 35A de la loi sur les sociétés du pays X. En effet, C étant ressortissant du pays Y, peut ne pas être familier avec la disposition spéciale de la loi sur les sociétés du pays X, et il peut se prévaloir de la règle générale sur le pouvoir apparent prévue à l’article 2.2.5(2) et prétendre que, étant donné la position de A en tant que Directeur général de B, il était raisonnable pour C de croire que A avait le pouvoir d’embaucher des employés.

1) L’attribution par le représenté du pouvoir de représentation peut être expresse ou implicite.

2) Le représentant a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires à l’exécution de sa mission, compte tenu des circonstances.

COMMENTAIRE

1. Attribution de pouvoir expresse ou implicite

Le paragraphe 1 établit clairement que l’attribution de pouvoir au représentant par le représenté n’est soumise à aucune condition de forme particulière et qu’elle peut être expresse ou implicite.

Le cas le plus habituel de pouvoir exprès est le mandat, mais le représenté peut aussi attribuer le pouvoir au représentant par une déclaration orale ou une communication écrite ou, dans le cas d’une société, par une résolution du conseil d’administration. L’attribution par écrit d’un pouvoir exprès a l’avantage évident de constituer une preuve claire de l’existence et de l’étendue précise du pouvoir du représentant pour toutes les parties concernées (représenté, représentant et tiers).

Un pouvoir implicite existe chaque fois que l’intention du représenté de conférer le pouvoir au représentant peut être déduite du comportement du représenté (par exemple, l’attribution au représentant d’une tâche particulière) ou d’autres circonstances de l’espèce (par exemple, les termes de l’autorisation expresse, une manière d’agir particulière entre les deux parties ou un usage commercial général). Illustration

1. B embauche A comme administrateur de l’immeuble de B. A a le pouvoir implicite de conclure des contrats de location à court terme pour chaque appartement.

2. Etendue du pouvoir

Plus le mandat conféré au représentant est large, plus l’étendue de son pouvoir est grande. Ainsi, le paragraphe 2 établit clairement que le pouvoir du représentant n’est pas limité à ses dispositions expresses, mais s’étend à tous les actes nécessaires à l’exécution de la mission du représentant, compte tenu des circonstances, sauf disposition contraire dans l’autorisation du représenté.

Illustration

2. Le propriétaire B consigne au capitaine de navire A une cargaison à transporter dans le pays X dans 10 jours. A trois jours de navigation de la date limite, le bateau est endommagé et doit s’arrêter dans le port le plus proche pour des réparations. A a le pouvoir implicite de décharger la cargaison et de la consigner à un autre capitaine de navire pour être transportée à destination à bord d’un autre navire.

1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers savait ou aurait dû savoir qu’il agissait en cette qualité, engagent directement le représenté et le tiers. Aucun rapport juridique n’est créé entre le représentant et le tiers.

2) Toutefois, le représentant qui, avec le consentement du représenté, devient lui-même partie au contrat, n’engage que lui-même envers le tiers.

COMMENTAIRE

1. Représentation “divulguée”

En ce qui concerne les effets des actes du représentant, la présente Section distingue deux situations de base: dans la première, le représentant agit au nom du représenté dans la limite de ses pouvoirs et le tiers savait ou aurait dû savoir que le représentant agit en cette qualité; dans l’autre, le représentant agit au nom du représenté dans la limite de ses pouvoirs mais le tiers ne savait pas et n’aurait pas dû savoir que le représentant agit en cette qualité. La première situation, qui est la plus normale et à laquelle on peut faire référence en tant que représentation “divulguée” (“disclosed agency”), est visée dans le présent article.

2. Les actes du représentant engagent directement le représenté et le tiers

En cas de représentation “divulguée”, la règle est que les actes du représentant ont des effets directs sur la situation juridique du représenté vis-à-vis du tiers (paragraphe 1). Ainsi, un contrat conclu par le représentant engage directement le représenté et le tiers l’un envers l’autre. De la même façon, toute communication d’intention faite par le représentant au tiers, ou reçue de la part du tiers, a des effets sur la situation juridique du représenté comme si le représenté l’avait faite ou reçue.

Illustrations

1. A, responsable des ventes du constructeur informatique B, accepte la commande faite par l’Université C pour l’achat d’un certain nombre d’ordinateurs. Le contrat de vente engage directement B vis-à-vis de C avec pour résultat que c’est B, et non A, qui a l’obligation de livrer les marchandises à C et qui a droit au paiement de C.

2. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 1 mais ici l’un des ordinateurs livrés est défectueux. La notification de ce défaut donnée par C à A a des effets directs à l’égard de B.

3. Il n’est pas nécessaire d’agir au nom du représenté

Pour l’établissement d’une relation directe entre le représenté et le tiers, il suffit que le représentant agisse dans la limite de ses pouvoirs et que le tiers sache ou doive savoir que le représentant agit au nom d’une autre personne. A contrario, il n’est pas nécessaire que le représentant agisse au nom du représenté (voir aussi l’article 2.2.1(1)).

Il se pourrait toutefois, dans la pratique, qu’il soit de l’intérêt du représentant d’indiquer expressément l’identité de la personne au nom de laquelle il agit. Ainsi, chaque fois que le contrat exige la signature des parties, le représentant serait bien avisé non seulement de signer en son nom propre, mais d’ajouter un libellé comme “pour et au nom de”, suivi du nom du représenté, afin d’éviter le risque d’être tenu personnellement responsable en vertu du contrat.

Illustrations

3. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1. Pour que le contrat de vente engage directement B vis-à-vis de C, il est indifférent que A, lorsqu’il accepte la commande de C par téléphone, agisse en son nom propre ou précise qu’il l’accepte au nom de B.

4. Le centre de recherches C contacte le spécialiste informatique A en vue de créer un programme informatique pour une base de données spéciale sur la jurisprudence internationale. Lorsque A signe le contrat en sa qualité d’employé de la société informatique B, il devrait préciser qu’il agit au nom de B. Si A signe le contrat sans indiquer B, C peut tenir personnellement A responsable en vertu du contrat.

4. Le représentant devient lui-même partie au contrat

Un représentant, bien qu’il agisse ouvertement au nom d’un représenté, peut exceptionnellement devenir partie au contrat avec le tiers (paragraphe 2). C’est le cas, notamment, lorsque le représenté, qui souhaite garder l’anonymat, donne des instructions au représentant pour qu’il agisse en qualité de ce que l’on appelle “représentant sur commission”, c’est-à-dire qu’il traite avec le tiers en son nom propre sans établir aucune relation directe entre le représenté et le tiers. C’est également le cas lorsque le tiers précise qu’il n’entend pas conclure de contrat avec une autre personne que le représentant et que le représentant, avec le consentement du représenté, accepte que lui seul sera lié par le contrat, et non pas le représenté. Dans les deux cas, il découlera des termes de l’accord entre le représenté et le représentant que, une fois que le représentant aura acquis ses droits en vertu du contrat avec le tiers, il les transférera au représenté.

Tout à fait différent est le cas dans lequel le représentant intervient et, en violation de son accord avec le représenté, décide de devenir partie au contrat avec le tiers. En agissant de la sorte, le représentant cesse d’agir en qualité de représentant, et ce cas ne relève alors plus du champ d’application de la présente Section.

Illustrations

5. Le marchand B, qui s’attend à une importante augmentation du prix du blé, décide d’en acheter une grande quantité. B souhaitant rester anonyme, charge A de le faire en tant que représentant sur commission. Même si le fournisseur C sait que A achète au nom d’un représenté, le contrat d’achat lie A et C et n’a pas d’effets directs sur la situation juridique de B.

6. A, agissant au nom de B, vendeur à l’étranger, passe une commande au fournisseur C pour l’achat de certaines marchandises. Etant donné que C, qui ne connaît pas B, insiste pour que A confirme la commande de B, A accepte d’être tenu lui-même responsable vis-à-vis de C. Même si C sait que A achète au nom de B, le contrat d’achat lie A et C et n’a pas d’effets directs sur la situation juridique de B.

7. Le marchand B donne des instructions au représentant A pour qu’il achète en son nom une certaine quantité de pétrole. Alors que A est sur le point de conclure le contrat avec le fournisseur C, on annonce que les pays producteurs de pétrole entendent réduire considérablement la production. A, qui s’attend à une augmentation du prix du pétrole, décide d’acheter le pétrole en son nom propre et conclut le contrat avec C comme seule autre partie. Agissant de la sorte, A a cessé d’agir en qualité de représentant du représenté et les conséquences de ses actes ne sont plus régies par la présente Section.

1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers ne savait ni n’aurait dû savoir que le représentant agissait en cette qualité, n’engagent que lui-même et le tiers.

2) Toutefois, si le représentant, en contractant avec le tiers pour le compte d’une entreprise, se présente comme en étant le propriétaire, le tiers qui découvre le véritable propriétaire peut aussi exercer, à l’encontre de ce dernier, les droits qu’il détient à l’encontre du représentant.

COMMENTAIRE

1. Représentation “non divulguée”

Le présent article traite de ce que l’on appelle la représentation “non divulguée”, c’est-à-dire la situation dans laquelle un représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom du représenté, mais le tiers ne sait pas et ne devait pas savoir que le représentant agit en cette qualité.

2. Les actes du représentant n’engagent directement que le représentant et le tiers

Le paragraphe 1 prévoit qu’en cas de représentation “non divulguée”, les actes accomplis par le représentant n’engagent que le représentant et le tiers et ne lient pas directement le représenté vis-à-vis du tiers.

Illustration

1. Le marchand d’art A achète une peinture à l’artiste C. Lors de la conclusion du contrat, A ne divulgue pas le fait qu’il agit au nom du client B et C n’a aucune raison de croire que A n’agit pas en son nom propre. Le contrat ne lie que A et C et ne crée aucune relation directe entre B et C.

3. Le droit du tiers d’agir à l’encontre du représenté

Malgré la règle posée au paragraphe 1, le tiers peut exceptionnellement avoir un droit d’action directe à l’encontre du représenté. Plus précisément, conformément au paragraphe 2, si le tiers croit qu’il traite avec le propriétaire, alors qu’il traite en réalité avec le représentant du propriétaire, il peut, lorsqu’il découvre le véritable propriétaire, exercer aussi à l’encontre du propriétaire les droits qu’il détient à l’encontre du représentant.

Illustration

2. Le fabricant A, après avoir transféré ses biens à une société C nouvellement créée, continue de conclure des contrats en son nom propre sans divulguer au fournisseur B qu’il agit en réalité seulement en qualité de directeur général de C. Lorsqu’il découvre l’existence de C, B a le droit d’agir aussi à l’encontre de cette société.

1)  Une personne qui agit en qualité de représentant, mais sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, n’engage ni le représenté ni le tiers.

2) Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement que le représentant a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté et qu’il agit dans la limite de ce pouvoir, le représenté ne peut se prévaloir à l’égard du tiers du défaut de pouvoir du représentant.

COMMENTAIRE

1. Défaut de pouvoir

Le paragraphe 1 précise que lorsqu’un représentant agit sans pouvoir, ses actes n’engagent pas le représenté et le tiers l’un envers l’autre. Il en est de même lorsque le représentant n’a reçu qu’un pouvoir limité et qu’il agit au-delà de ses pouvoirs.

En ce qui concerne la responsabilité du faux agent vis-à-vis du tiers, voir l’article 2.2.6.

Illustration

1. Le représenté B autorise le représentant A à acheter en son nom une quantité précise de céréales sans dépasser un certain prix. A conclut un contrat avec le fournisseur C pour l’achat d’une quantité supérieure de céréales et à un prix plus élevé que celui autorisé par B. En raison du défaut de pouvoir de A, le contrat entre A et C ne lie pas B et le contrat conclu entre A et C n’a pas d’effet.

2. Pouvoir apparent

Il y a deux cas dans lesquels un représentant, bien qu’il agisse sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, peut engager le représenté et le tiers l’un à l’égard de l’autre.

Le premier cas est celui qui se présente chaque fois que le représenté ratifie l’acte du représentant, et ce cas est traité à l’article 2.2.9.

 

Le second cas est celui de ce que l’on appelle le “pouvoir apparent” et est traité au paragraphe 2 du présent article. Conformément à cette disposition, un représenté dont le comportement conduit le tiers à croire raisonnablement que le représentant a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté, ne peut invoquer à l’encontre du tiers le défaut de pouvoir du représentant et est, par conséquent, lié par les actes de ce dernier.

 

Le pouvoir apparent, qui est une application du principe général de la bonne foi (voir l’article 1.7) et de l’interdiction de se contredire (voir l’article 1.8), est particulièrement important lorsque le représenté n’est pas un individu mais une organisation. En traitant avec une société ou une autre association commerciale, un tiers peut avoir des difficultés à déterminer si les personnes qui accomplissent des actes pour l’organisation ont un pouvoir réel de le faire et peuvent, par conséquent, préférer, lorsque cela est possible, se fonder sur leur pouvoir apparent. Pour cela, le tiers doit seulement démontrer qu’il était raisonnable pour lui de croire que la personne prétendant représenter l’organisation était autorisée à le faire, et qu’il était conduit à le croire en raison du comportement de ceux réellement autorisés à représenter l’organisation (conseil d’administration, dirigeants, associés, etc.). La question de savoir s’il était ou non raisonnable pour le tiers de le croire dépendra des circonstances de l’espèce (position occupée par le représentant apparent dans la hiérarchie de l’organisation, type d’opération, consentement des dirigeants de l’organisation dans le passé, etc.)

Illustrations

2. A, directeur de l’une des filiales de la société B, engage la société de construction C pour refaire les installations de la filiale, sans en avoir le pouvoir réel. Etant donné que le directeur d’une filiale a habituellement le pouvoir de conclure un tel contrat, B est lié par le contrat avec C parce qu’il était raisonnable pour C de croire que A avait le pouvoir réel de conclure le contrat.

3. A, chef des services financiers de la société B, a négocié à plusieurs reprises des opérations financières avec la banque C au nom de B, sans en avoir le pouvoir mais avec le consentement du conseil d’administration. A l’occasion d’une nouvelle opération qui s’avère défavorable à B, le conseil d’administration de B soulève l’objection à l’égard de C du défaut de pouvoir. C peut rejeter cette objection en invoquant que B est lié par le pouvoir apparent de A de négocier une opération financière au nom de B.

1) Le représentant qui agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est tenu, en l’absence de ratification par le représenté, de payer au tiers les dommages-intérêts qui placeront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d’un pouvoir ou s’il n’avait pas agi au-delà de ses pouvoirs.

2) Toutefois, le représentant n’y sera pas tenu si le tiers savait ou aurait dû savoir que le représentant agissait sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.

COMMENTAIRE

1. Responsabilité du faux représentant

On reconnaît habituellement qu’un représentant qui agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est tenu, en l’absence de ratification par le représenté, de payer des dommages-intérêts au tiers. En prévoyant que le faux représentant est tenu de payer au tiers des dommages-intérêts qui le placeront dans la situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d’un pouvoir, le paragraphe 1 dit clairement que la responsabilité du faux représentant ne se limite pas à ce que l’on appelle l’ “intérêt négatif”, mais s’étend à ce que l’on appelle l’ “intérêt positif”. En d’autres termes, le tiers peut récupérer le bénéfice qu’il aurait obtenu si le contrat conclu par le faux représentant avait été valable.

Illustration

1. Le représentant A conclut, sans être autorisé par le représenté B, un contrat avec le tiers C pour la vente d’une cargaison de pétrole qui appartient à B. En l’absence de ratification du contrat par B, C peut récupérer auprès de A la différence entre le prix du contrat et le prix actuel du marché.

2. Le tiers connaît le défaut de pouvoir du représentant

Le faux représentant n’est tenu responsable à l’égard du tiers que dans la mesure où le tiers, lorsqu’il conclut un contrat avec le faux représentant, ne savait ni ne devait savoir que le représentant agissait sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.

Illustration

2. A, jeune employé de la société B, engage, sans en avoir le pouvoir, la société de construction C pour refaire les installations de B. B refuse de ratifier le contrat. Malgré cela, C ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts de A parce qu’il aurait dû savoir qu’un employé du rang de A n’a habituellement pas le pouvoir de conclure un tel contrat.

1) Si le contrat conclu par le représentant implique celui-ci dans un conflit d’intérêts avec le représenté, que le tiers connaissait ou aurait dû connaître, le représenté peut annuler le contrat, conformément aux dispositions des articles 3.2.9 et 3.2.11 à 3.2.15.

2) Toutefois, le représenté ne peut annuler le contrat

 

a) s’il a consenti à l’implication du représentant dans le conflit d’intérêts, ou s’il le connaissait ou aurait dû le connaître; ou

b) si le représentant a révélé le conflit au représenté et que ce dernier n’a pas soulevé d’objection dans un délai raisonnable.

COMMENTAIRE

1. Conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté

Il est inhérent à la relation de représentation que le représentant, dans l’exécution de son mandat, agit dans l’intérêt du représenté et non pas dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre personne en cas de conflit entre cet intérêt et celui du représenté.

 

Les cas de conflits potentiels les plus fréquents sont ceux où le représentant agit pour le compte de deux représentés, et ceux où le représentant conclut le contrat avec lui-même ou avec une société dans laquelle il a des intérêts. Cependant dans la pratique, même dans de tels cas, il peut ne pas y avoir de réel conflit d’intérêt. Ainsi, par exemple, le fait que le représentant agisse pour le compte de deux représentés peut être conforme aux usages du secteur commercial concerné, ou le représenté peut avoir conféré au représentant un mandat si strict qu’il n’existe aucune marge de manœuvre.

 

2. Le conflit d’intérêts comme motif d’annulation du contrat

Le paragraphe 1 du présent article pose la règle selon laquelle un contrat conclu par un représentant qui agit en situation de réel conflit d’intérêts peut être annulé par le représenté à condition que le tiers ait eu ou aurait dû avoir connaissance du conflit d’intérêts.

La condition de la connaissance réelle ou présumée du tiers vise à protéger l’intérêt du tiers innocent à préserver le contrat. Cette condition n’est évidemment plus pertinente lorsque le représentant conclut le contrat avec lui-même et qu’il est par conséquent à la fois le représentant et le tiers.

Illustrations

1. Le client étranger B demande au notaire/avocat A d’acheter en son nom un appartement dans la ville de A. A achète l’appartement que le client C a demandé à A de vendre en son nom. B peut annuler le contrat s’il peut prouver que C avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du conflit d’intérêts de A. De la même façon, C peut annuler le contrat s’il peut prouver que B avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du conflit d’intérêts de A.

2. Le détaillant B demande au représentant A d’acheter en son nom certaines marchandises que A achète auprès d’une société C de laquelle A est actionnaire majoritaire. B peut annuler le contrat s’il peut prouver que C avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du conflit d’intérêts de A.

3. Le client B donne des instructions à la banque A d’acheter en son nom mille actions de la société C au prix de clôture du jour M sur la bourse de la ville Y. Même si A vend à B les actions demandées en les prenant de son propre portefeuille, il ne peut pas y avoir de conflit d’intérêts parce que le mandat de B ne laisse à A aucune marge de manœuvre.

 

4. A, Président directeur général de la société B, a le pouvoir de nommer un avocat en cas d’action en justice intentée par ou contre B. A se nomme lui-même avocat de B. B peut annuler le contrat.

3. La procédure d’annulation

En ce qui concerne la procédure d’annulation, les dispositions des articles 3.2.9 (Confirmation), 3.2.11 (Annulation par déclaration), 3.2.12 (Délais), 3.2.13 (Annulation partielle), 3.2.14 (Effet rétroactif de l’annulation) et 3.2.15 (Restitution) s’appliquent.

4. Exclusion de l’annulation

Conformément au paragraphe 2, le représenté perd son droit d’annuler le contrat s’il a consenti auparavant à ce que le représentant agisse dans une situation de conflit d’intérêts ou si, de toute façon, il savait ou aurait dû savoir que le représentant le ferait. Le droit d’annuler est également exclu si le représenté, ayant été informé par le représentant qu’il a conclu un contrat dans une situation de conflit d’intérêts, ne soulève pas d’objection.

Illustration

5. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 1 mais ici avant de conclure le contrat, A informe dûment B qu’il agit également en qualité de représentant de C. Si B ne soulève pas d’objection, B perd son droit d’annuler le contrat. De la même façon, si A informe dûment C qu’il agit aussi en qualité de représentant de B et que C ne soulève pas d’objection, C perd son droit d’annuler le contrat.

5. Questions non couvertes par le présent article

Conformément à l’objet de la présente Section tel qu’il est indiqué à l’article 2.2.1, le présent article traite seulement de l’impact que l’implication du représentant dans une situation de conflit d’intérêts peut avoir sur la relation externe. Des questions telles que le devoir de divulgation entière du représentant à l’égard du représenté et le droit du représenté de demander des dommages-intérêts au représentant peuvent être réglées sur le fondement d’autres dispositions des présents Principes (voir les articles 1.7, 3.2.16, 7.4.1 et seq.) ou régies par le droit applicable à la relation interne entre le représenté et le représentant.

Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant substitué pour accomplir les actes dont il n’est pas raisonnable de penser qu’il les accomplira personnellement. Les règles de la présente Section s’appliquent à la représentation par substitution.

COMMENTAIRE

1. Rôle du représentant substitué

Dans l’exécution du mandat qui lui est conféré par le représenté, le représentant peut estimer opportun ou même nécessaire d’utiliser les services d’autres personnes. C’est le cas, par exemple, lorsque des tâches doivent être accomplies à un endroit distant de l’établissement du représentant ou encore lorsqu’une exécution plus performante du mandat du représentant exige une distribution des travaux.

2. Pouvoir implicite de désigner des représentants substitués

La question de savoir si le représentant est ou non autorisé à désigner un ou plusieurs représentants substitués dépend des termes du pouvoir attribué par le représenté. Ainsi, le représenté peut exclure expressément la désignation de représentants substitués ou la faire dépendre de son autorisation préalable. Si l’autorisation ne dit rien quant à la possibilité de désigner des représentants substitués et que les termes du pouvoir attribué ne sont pas autrement incompatibles avec une telle possibilité, le représentant a le droit, en vertu du présent article, de désigner des représentants substitués. La seule limitation tient à ce que le représentant ne peut pas confier au représentant substitué des tâches que l’on s’attend raisonnablement à voir exécutées par le représentant lui-même. C’est le cas, en particulier, des actes qui exigent l’expertise personnelle du représentant.

Illustrations

1. Le musée chinois B donne des instructions à un marchand d’art A situé à Londres pour qu’il achète une pièce particulière de poterie grecque mise en vente dans une vente aux enchères privée en Allemagne. A a le pouvoir implicite de désigner un représentant substitué allemand pour acheter la pièce à la vente aux enchères en Allemagne et pour l’envoyer à B.

2. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 1 mais, ici, B ne précise pas la pièce particulière de poterie grecque à acheter à la vente aux enchères privée en Allemagne, parce qu’il a confiance en l’expertise de A pour choisir l’objet le plus approprié offert à la vente. On s’attend à ce que A lui-même procède à l’achat lors de la vente aux enchères mais, une fois l’objet acquis, il peut désigner le représentant substitué S pour l’envoyer à B.

3. Effets des actes accomplis par un représentant substitué

 

Le présent article établit expressément que les règles de la présente Section s’appliquent à la représentation par substitution. En d’autres termes, les actes accomplis par un représentant substitué désigné légitimement par un représentant lient le représenté et le tiers l’un envers l’autre, à condition que ces actes soient accomplis dans les limites des pouvoirs du représentant et du pouvoir conféré au représentant substitué par le représentant, qui peut être plus limité.

Illustration

3. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1. L’achat de la pièce de poterie grecque par S engage directement B à condition que cela relève du pouvoir que B a attribué à A, et du pouvoir que A a attribué à S.

1) Le représenté peut ratifier l’acte accompli par une personne qui a agi en qualité de représentant, sans en avoir le pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs. Une fois ratifié, l’acte produit les mêmes effets que s’il avait été, dès l’origine, accompli en vertu d’un pouvoir.

2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au représenté un délai raisonnable pour la ratification. Si, dans ce délai, le représenté ne ratifie pas l’acte, il ne pourra plus le faire.

3) Lorsque, au moment de l’acte accompli par le représentant, le tiers ne connaissait et n’aurait pas dû connaître le défaut de pouvoir, il peut, à tout moment avant la ratification, indiquer au représenté par voie de notification son refus d’être lié par la ratification.

COMMENTAIRE

1. Notion de ratification

Le présent article pose le principe généralement accepté selon lequel les actes qui n’ont pas d’effets sur le représenté parce qu’ils ont été accomplis par un représentant qui se présente comme ayant le pouvoir, mais qui ne l’a pas en réalité, ou qui vont au-delà de ses pouvoirs, peuvent être autorisés par le représenté ultérieurement. Une telle autorisation ultérieure est connue sous le nom de “ratification”.

Comme l’autorisation originale, la ratification n’est pas soumise à des conditions de forme. S’agissant d’une manifestation unilatérale d’intention, elle peut être soit expresse soit implicite, c’est-à-dire sous-entendue par des mots ou un comportement et, bien qu’habituellement communiquée au représentant, au tiers ou aux deux, il n’est pas nécessaire qu’elle soit communiquée du tout, à condition qu’elle soit manifestée d’une façon ou d’une autre et qu’elle puisse être prouvée.

Illustration

Le représentant A achète au nom du représenté B des marchandises auprès du tiers C à un prix supérieur à celui que A est autorisé à payer. Lors de la réception de la facture de C, B ne soulève aucune objection et la paie par un transfert bancaire. Le paiement constitue ratification de l’acte de A même si B ne déclare pas expressément son intention de ratifier, n’informe pas A et C du paiement et si C n’est qu’ultérieurement informé du paiement par le biais de sa banque.

2. Effets de la ratification

Une fois ratifié, l’acte du représentant produit les mêmes effets que s’il avait été, dès l’origine, accompli en vertu d’un pouvoir (paragraphe 1). Il s’ensuit que le tiers peut refuser la ratification partielle des actes du représentant de la part du représenté parce que cela équivaudrait à une proposition du représenté de modifier le contrat que le tiers a conclu avec le représentant. De son côté, le représenté ne peut pas révoquer la ratification après l’avoir portée à l’attention du tiers, sinon le représenté serait dans la position de pouvoir se retirer de façon unilatérale du contrat avec le tiers.

3. Moment de la ratification

Le représenté peut, en principe, ratifier à tout moment. La raison est que normalement le tiers ne sait même pas qu’il avait conclu un contrat avec un représentant qui n’avait pas le pouvoir ou qui a agit au-delà de ses pouvoirs. Toutefois, même si le tiers sait depuis le début que le représentant est un faux représentant, ou s’il vient à le savoir successivement, il aura un intérêt légitime à ne pas rester indéfiniment dans le doute quant au sort final du contrat conclu avec le faux représentant. Ainsi, le paragraphe 2 accorde au tiers le droit de fixer un délai raisonnable au cours duquel le représenté doit ratifier s’il entend le faire. Il va sans dire que dans un tel cas la ratification doit être notifiée au tiers.

4. Ratification exclue par le tiers

Le tiers qui, au moment de traiter avec le représentant, ne savait pas et n’aurait pas dû savoir que le représentant n’avait pas de pouvoir, peut exclure la ratification par voie de notification dans ce sens au représenté à tout moment avant la ratification par ce dernier. Le motif qui préside à l’octroi d’un tel droit au tiers innocent est d’éviter que le représenté ne soit le seul à pouvoir spéculer et à décider de ratifier ou de ne pas ratifier en fonction des développements du marché.

5. Les droits des tiers ne sont pas touchés

Le présent article ne traite que des effets de la ratification sur les trois parties directement impliquées dans la représentation, à savoir le représenté, le représentant et le tiers. Conformément à l’objet de la présente Section tel qu’il est défini à l’article 2.2.1, les droits d’autres tiers ne sont pas touchés. Par exemple, si les mêmes marchandises ont d’abord été vendues par le faux représentant à C, et ensuite par le représenté à une autre personne D, le conflit entre C et D qui résulte de la ratification subséquente de la première vente par le représenté devra être résolu par la loi applicable.

1)   L’extinction du pouvoir n’a d’effet à l’égard du tiers que s’il en avait ou aurait dû en avoir connaissance.

2) Nonobstant l’extinction de son pouvoir, le représentant demeure habilité à accomplir les actes nécessaires afin d’éviter toute atteinte aux intérêts du représenté.

COMMENTAIRE

1. Motifs pour l’extinction non couverts par le présent article

Il y a plusieurs motifs pour mettre fin au pouvoir du représentant: la révocation par le représenté, la renonciation par le représentant, l’accomplissement de l’acte ou des actes pour le(s)quel(s) le pouvoir avait été attribué, la perte de capacité, la faillite, le décès du représenté ou du représentant ou le fait que l’un ou l’autre ait cessé d’exister juridiquement, etc. Ce qui constitue précisément un motif d’extinction et la façon dont il opère entre le représenté et le représentant ne relèvent pas du champ d’application du présent article et doivent être déterminés conformément aux lois applicables (par exemple, la loi régissant les relations entre le représenté et le représentant, la loi régissant le statut juridique ou la personnalité, la loi régissant la faillite, etc.) qui peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre.

2. Effets de l’extinction vis-à-vis du tiers

Quel que soit le motif d’extinction du pouvoir du représentant, l’extinction n’a pas d’effet à l’égard du tiers sauf si le tiers en avait eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance (paragraphe 1). En d’autres termes, même si le pouvoir du représentant a pris fin pour une raison ou une autre, les actes accomplis par le représentant continuent de produire des effets sur la situation juridique entre le représenté et le tiers aussi longtemps que le tiers ne savait pas et n’aurait pas dû savoir que le représentant n’avait plus de pouvoir.

La situation est évidemment claire lorsque le représenté ou le représentant notifie au tiers l’extinction du pouvoir. A défaut d’une telle notification, le fait de savoir si le tiers aurait dû avoir connaissance de l’extinction dépendra des circonstances de l’espèce. Illustrations

1. Le représenté B ouvre une filiale dans la ville X. Une publicité publiée dans le journal local indique que le Directeur général A a tous les pouvoirs pour agir au nom de B. Lorsque B révoque le pouvoir de A, une notification analogue de cette révocation publiée dans le même journal suffit à donner effet à l’extinction vis-à-vis des clients de B dans la ville X.

2. A plusieurs reprises, le détaillant C a passé des commandes auprès de A, représentant, pour l’achat des marchandises vendues par le représenté B. A continue d’accepter des commandes de C, même après l’extinction de son pouvoir en raison de la faillite de B. Le seul fait que la procédure de faillite ait fait l’objet de la publicité exigée par la loi applicable ne suffit pas à donner effet à l’extinction vis-à-vis de C.

3. Pouvoir de nécessité

Même après l’extinction du pouvoir du représentant, les circonstances de l’espèce peuvent rendre nécessaire que le représentant accomplisse d’autres actes pour empêcher toute atteinte aux intérêts du représenté.

Illustration

3. Le représentant A a le pouvoir d’acheter une certaine quantité de marchandises périssables au nom du représenté B. Après l’achat des marchandises, A est informé du décès de B. Malgré l’extinction de son pouvoir, A continue d’être autorisé, soit à revendre les marchandises, soit à les garder dans un entrepôt approprié.

4. Restriction de pouvoir également couverte

Les règles du présent article s’appliquent non seulement à l’extinction mais également aux restrictions subséquentes au pouvoir du représentant, avec les modifications nécessaires.