Déclarations faites par les États au moment de la ratification / adhésion
en vertu de l’article 16
Afghanistan
Le Gouvernement afghan déclare par la présente que, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels peuvent être soumises directement aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes (article 16(1)(a)) ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités désignées par l’État (article 16(1)(b)).
Afrique du Sud
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, l’Afrique du Sud déclare que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises par les voies diplomatiques ou consulaires.
Algérie
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour peuvent être soumises selon les procédures suivantes:
a) directement aux autorités algériennes en charge de la protection du patrimoine culturel;
b) par les voies diplomatiques ou consulaires.
Angola
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels peuvent être soumises par voie diplomatique ou consulaire.
Argentine
La République argentine déclare que les demandes de retour ou de restitution de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8, seront soumises par les voies diplomatiques ou consulaires prévues à l’article 16(1)(c) .
Azerbaïdjan
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises selon les procédures spécifiées aux alinéas b) et c).
Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que le Ministère de la culture de la République d’Azerbaïdjan est désigné comme autorité compétente de la République d’Azerbaïdjan pour ordonner la restitution ou le retour des biens culturels en vertu des dispositions des Chapitres II et III.
Bénin
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, le Bénin déclare que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises:
1) par le biais du Ministère chargé de la Culture du Bénin qui les transmettra aux tribunaux ou autres autorités compétentes;
2) par le biais des représentations diplomatiques et consulaires accréditées auprès de cet État ou par le Ministère chargé des Affaires étrangères du Bénin.
Bolivie
L’État de Bolivie applique la disposition contenue à l’article 16(1)(a) de la Convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.
Bosnie-Herzégovine
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels peuvent être soumises :
Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine:
a) directement aux tribunaux ou autres autorités compétentes de l’État déclarant; et
c) par les voies diplomatiques ou consulaires.
Dans la République de Srpska:
a) directement aux tribunaux ou autres autorités compétentes de l’État déclarant;
b) par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités désignées par l’État déclarant pour recevoir ces demandes et les transmettre aux tribunaux d’autres autorités compétentes de cet État; et
c) par les voies diplomatiques ou consulaires.
Dans le district de Brcko:
a) directement aux tribunaux ou autres autorités compétentes de l’État déclarant;
b) par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités désignées par l’État déclarant pour recevoir ces demandes et les transmettre aux tribunaux d’autres autorités compétentes de cet État; et
c) par les voies diplomatiques ou consulaires.
Botswana
Les demandes de restitution et de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises directement à ses tribunaux ou à d’autres autorités compétentes.
Brésil
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, les réclamations introduites par d’autres États contractants pour la restitution ou le retour de biens culturels peuvent être soumises directement aux tribunaux brésiliens ou autres autorités compétentes.
Burkina Faso
Le Burkina Faso déclare que les demandes de restitution ou de retour des biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 devront lui être soumises, soit directement auprès des tribunaux ou toutes autres autorités compétentes, soit par les voies diplomatiques ou consulaires.
Cambodge
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État contractant en vertu de l’article 8 doivent être transmises au Royaume du Cambodge par la voie diplomatique ou consulaire.
Chine
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, toute demande soumise à la Chine pour la restitution ou le retour de biens culturels peut être soumise directement à un tribunal chinois, ou par l’intermédiaire d’un organisme chargé de l’administration des biens culturels chinois.
Chypre
Le Gouvernement de la République de Chypre, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, déclare par la présente que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises par les voies diplomatiques ou consulaires
Colombie
L’État colombien applique la procédure prévue au paragraphe (1)(c) de l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, à savoir les voies diplomatiques ou consulaires, afin que d’autres États parties puissent, en vertu de l’article 8 de ladite Convention, soumettre leurs demandes de retour ou de restitution de biens culturels aux autorités colombiennes.
Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire déclare que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 doivent lui être soumises par voie diplomatique ou consulaire.
Croatie
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, la République de Croatie déclare que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels, conformément à l’article 8 de la Convention, doivent être soumises par les voies diplomatiques ou consulaires.
Danemark
Le Gouvernement du Danemark déclare par la présente, conformément à l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, que les demandes adressées au Danemark pour la restitution ou le retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 de la Convention seront soumises directement aux tribunaux du Danemark.
El Salvador
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, les États parties à cette Convention peuvent soumettre leurs demandes de restitution ou de retour de biens culturels directement au Ministère des affaires étrangères de la République de El Salvador.
Équateur
Le Gouvernement de la République de l’Équateur déclare que, conformément aux dispositions de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels volés ou illicitement exportés peuvent être soumises conformément aux procédures prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.
L’Institut national du patrimoine culturel (INPC) est l’autorité désignée pour recevoir les demandes concernant la restitution ou le retour de biens culturels conformément aux dispositions du Chapitre III de la Convention.
Espagne
Les demandes de restitution ou de retour de biens culturels, soumises par un État conformément à l’article 8 de la Convention, peuvent être soumises selon la procédure prévue à l’article 16(1)(b) de la Convention.
L’autorité compétente est le Ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports (Direction générale des beaux-arts et des biens culturels).
Finlande
Le Gouvernement finlandais déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels peuvent être présentées conformément à la procédure visée à l’alinéa a).
Le Ministère de la Justice est l’autorité désignée pour recevoir les demandes au titre du Chapitre III de la présente Convention.
Ghana
Le Ghana déclare par la présente que, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises:
1) directement aux autorités compétentes désignées, ou
2) par les voies diplomatiques ou consulaires.
Grèce
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes doivent être soumises au Ministère hellénique de la culture / Direction générale des antiquités et du patrimoine culturel qui recevra ces réclamations ou demandes et les transmettra aux tribunaux compétents.
Guatemala
Le Gouvernement de la République du Guatemala déclare que, conformément à l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution de biens culturels volés ou de retour de biens culturels illégalement exportés peuvent être soumises selon la procédure prévue à l’article 16(1)(b).
Le Ministère de la culture et des sports de la République du Guatemala est l’autorité désignée pour recevoir les demandes de restitution ou de retour de biens culturels en vertu du Chapitre III de la Convention.
Hongrie
Conformément à l’article 16, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels peuvent être soumises par les voies diplomatiques ou consulaires.
En République de Hongrie, le Ministère de la Culture et de l’Éducation transmet les demandes à la Capital Court.
Iran
Les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État partie à la Convention en vertu de l’article 8 peuvent être soumises directement devant les tribunaux ou par les voies diplomatiques ou consulaires.
Italie
Le gouvernement de la République italienne déclare, conformément à l’article 16 de la Convention, que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels volés ou illicitement exportés devront être portées devant le tribunal du lieu où se trouve le bien. Dans le cas où ce lieu est inconnu ou si le bien n’est pas dans l’État, la demande sera faite devant le tribunal du lieu de résidence ou de domicile du défendeur ou, si ceux-ci sont inconnus, devant celui où le défendeur a sa demeure. Si le défendeur est une personne morale ou une association sans personnalité morale, les dispositions de l’article 19 du Code de procédure civile italien s’appliqueront. Les réclamations peuvent également être soumises par la voie diplomatique ou consulaire.
Lettonie
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises directement à un tribunal.
Lituanie
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Ministère de la culture de la République de Lituanie est l’autorité qui reçoit les demandes de restitution ou de retour des biens culturels, et les transmet aux tribunaux de la République de Lituanie.
Macédoine du nord
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels peuvent être soumises directement aux tribunaux de l’État ou par les voies diplomatiques ou consulaires.
Madagascar
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises par les voies diplomatiques ou consulaires.
Maroc
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare que les demandes de retour ou de restitution de biens cultuels introduites par un État, en vertu de l’article 8, peuvent lui être soumises par le biais d’une ou plusieurs autorités désignées pour recevoir de telles demandes et des transmettre aux tribunaux ou autres autorités compétents s(article 16(1)(b)).
L’autorité désignée à cet effet est le Ministère de la Justice, Direction des Affaires Pénales et des Grâces
Email : dapg@justice.gov.ma
Tél. +212 537 218 482 / +212 537 218 487
Fax +212 537 703-347 / +212 537 202 909
Mexique
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises directement à un tribunal ou une autorité compétente, ou par les voies diplomatiques ou consulaires.
Monténégro
Le Monténégro déclare par la présente que, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises par les voies diplomatiques ou consulaires.
Myanmar
La République de l’Union du Myanmar déclare qu’en vertu du paragraphe 1 de de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 seront soumises par les voies diplomatiques.
Norvège
Conformément à l’article 16 (1)(a), les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises directement aux tribunaux ou aux autres autorités compétentes de la Norvège.
Nouvelle-Zélande
Le Gouvernement néo-zélandais déclare que, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 de la Convention peuvent être soumises par l’intermédiaire du Ministère néo-zélandais pour la culture et le patrimoine, autorité désignée par la Nouvelle-Zélande pour recevoir de telles revendications ou demandes; ou par les voies diplomatiques ou consulaires.
Panama
Les demandes de restitution ou de retour de biens culturels, soumises par un État en vertu de l’article 8 de la Convention, peuvent être déposées conformément à la procédure prévue à l’article 16 (1)(b), et à défaut, selon les dispositions de l’article 16 (1)(c).
Les autorités compétentes à ces fins sont le Ministère de l’éducation, l’Institut culturel national (Direction nationale du patrimoine historique) et ceux qui, selon la loi, sont compétents pour juger de telles infractions.
Paraguay
La République du Paraguay déclare, conformément aux dispositions de l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises à la République du Paraguay par les voies diplomatiques ou consulaires.
Pérou
La République du Pérou déclare, conformément aux dispositions de l’article 16 de la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises à la République du Pérou par les voies judiciaires, diplomatiques ou consulaires.
Portugal
La République portugaise déclare, conformément à l’article 16 de la Convention, que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels peuvent être présentées par un autre État conformément à la procédure visée à l’alinéa b), paragraphe 1, dudit article.
La Polícia Judiciária est l’autorité désignée pour recevoir les réclamations ou demandes formulées en vertu de l’article 8 de la Convention.
République arabe syrienne
Le Gouvernement de la République arabe syrienne déclare que, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels peuvent être soumises par les voies diplomatiques ou consulaires et exclusivement par l’intermédiaire de la Délégation permanente de la République arabe syrienne auprès de l’UNESCO et du Ministère des affaires étrangères et des expatriés.
République démocratique populaire du Laos
Conformément au paragraphe (1)(c) de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour des biens culturels sont soumises au Gouvernement de la République démocratique populaire du Laos par les voies diplomatiques ou consulaires.
Roumanie
En vertu de l’article 16 de la Convention, la Roumanie déclare que les demandes de retour ou de restitution de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent être soumises par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités désignées par l’État pour recevoir ces demandes et les transmettre aux tribunaux, ou à d’autres autorités compétentes de l’État.
Slovaquie
La République slovaque déclare que, conformément à la législation nationale de la République slovaque, seule la procédure prévue à l’article 16(1)(c) de la Convention peut être appliquée.
Slovénie
Conformément à l’article 16 de la Convention, le Ministère de la culture est l’autorité qui reçoit les demandes de restitution ou de retour des biens culturels et les transmet aux tribunaux de la République de Slovénie.
Suède
Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 de la Convention,
les demandes de retour d’objets culturels illicitement exportés et les questions connexes peuvent être soumises directement à un tribunal général, et
les demandes de restitution d’objets culturels volés et les questions connexes peuvent être soumises à un tribunal général ou à la Swedish Enforcement Authority.
Togo
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour des biens culturels introduite par un État en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises a) directement auprès des tribunaux ou autres autorités compétentes de l’État déclarant; c) par les voies diplomatiques ou consulaires.
Tunisie
La République tunisienne déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, que les demandes de restitution ou de retour de biens culturels peuvent être soumises selon les procédures prévues aux alinéas a) et c).
Yémen
Le Gouvernement de la République du Yémen déclare par la présente que, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, les demandes de restitution ou de retour de biens culturels introduites par un État en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises par les voies diplomatiques ou consulaires.